Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD
Copie exécutoire délivrée le 07 février 2023
à
Me Quinquis
Me Peugny
LdS/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/02589 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOR5
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE Dunkerque du 21 mars 2018
COUR D'APPEL DE Douai du 25 septembre 2020
RENVOI CASSATION DU 09 février 2022
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 21 mars 2018, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 07 février 2023 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [H] [V] ayant droit de [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Louise PEUGNY de la SCP CABINET VOLTAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 23 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI, Greffière
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 13 décembre 2022, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 07 février 2023 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] a été embauché à compter du 2 janvier 2002 en qualité d'agent de bobinier par la société Entreprise générale d'électricité des Flandres en son établissement situé [Adresse 5].
La société Entreprise générale d'électricité des Flandres ainsi que le poste occupé par le salarié figurent dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er janvier 2005 dans le cadre d'un apport partiel d'actif au sein de la société Forclum Flandres Maritime, aujourd'hui dénommée société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord (la société ou l'employeur).
Estimant avoir été exposé dans l'exécution de son contrat de travail à un risque pour sa santé en raison de l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection suffisante, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 3 juin 2013 afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Par jugement du 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes a notamment rejeté la demande de M. [Y] tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Sur appel du salarié, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 25 septembre 2020, a :
- confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- dit n'y avait lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens d'appel.
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice d'anxiété et renvoyé l'affaire devant cette cour, au motif qu'en constatant que le salarié, d'une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 et, d'autre part, que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
A la suite du décès de M. [Y] le 19 septembre 2022, Mme [J], sa veuve, a repris la procédure.
Par conclusions remises le 6 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- la dire recevable à poursuivre la procédure initiée par son époux, M. [Y], décédé le 19 septembre 2022 ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [Y] était éligible à l'allocation amiante en raison de son emploi au service de la société Entreprise Générale d'Électricité des Flandres, devenue la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord pour son établissement situé [Adresse 5] ;
En conséquence,
- condamner la société défenderesse à verser à la succession de M. [Y] les indemnisations suivantes :
15 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 juillet 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 21 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice d'anxiété ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le préjudice d'anxiété :
Mme [J] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de réparation d'un préjudice d'anxiété aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 tenant à l'âge, à la cessation de son activité professionnelle et au non-cumul avec une pension de retraite, alors que l'inscription de son emploi et de son employeur sur les listes ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante était suffisante pour voir reconnaître la responsabilité de celui-ci et l'existence d'un préjudice d'anxiété. Par ailleurs, elle se prévaut de témoignages mettant en lumière la manipulation d'amiante pour le compte de son employeur sans aucun moyen de protection et décrivant également le préjudice d'anxiété subi par M. [Y].
La société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord réplique, en substance, que l'inscription d'un établissement sur la liste établie par arrêté ministériel ne permet pas de présumer un quelconque manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et affirme que M. [Y] ne saurait demander réparation d'un préjudice d'anxiété au titre des années postérieures au transfert de son contrat de travail au sein de la société Forclum Flandres Maritime. A ce titre, elle expose que le salarié n'apporte pas la preuve d'un manquement qui lui serait imputable et se prévaut des mesures mises en 'uvre, tant individuelles que collectives, pour protéger la santé de ses salariés. Elle conclut que l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée et qu'elle justifie, au contraire, d'une cause d'exonération de responsabilité empêchant toute reconnaissance d'un préjudice d'anxiété.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ont droit, qu'ils aient ou non adhéré au dispositif légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété comprenant l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.
Ces dispositions instaurent au bénéfice des salariés éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de l'employeur et de leur préjudice.
Il revient alors à l'employeur de renverser cette présomption en démontrant l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité.
Par ailleurs, selon l'article L.1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
L'article L.1224-2 dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans certains cas qui ne concernent pas ce litige. Les créances indemnitaires résultant d'une faute dans l'exécution des obligations du contrat de travail ne sont pas exclues du bénéfice de l'article L.1224-2.
Le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA. Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est postérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice constitue une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur.
En l'espèce, il est acquis que M. [Y] a été embauché le 2 janvier 2002 par la société Entreprise générale d'électricité des Flandres et que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 dans le cadre d'un apport partiel d'actif au sein de la société Forclum Flandres Maritime, aujourd'hui dénommée société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord.
Il n'est pas davantage contesté que le métier de M. [Y] et l'établissement de [Localité 4] de la société Entreprise Générale d'Électricité des Flandres figurent dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Alors que ces seules conditions suffisent pour présumer du manquement de l'employeur s'agissant de son obligation de sécurité de résultat, la cour relève que les premiers juges, en retenant que M. [Y] ne remplissait pas les conditions posées à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 tenant à l'âge, à la cessation de son activité professionnelle et au non-cumul avec une pension de retraite, ont fait application de conditions inopérantes afin de déterminer l'éligibilité du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et de son droit à obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la preuve d'une exposition personnelle du salarié comme le soutient la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat doit être présumé.
Compte-tenu de la date à laquelle a été publié l'arrêté précité et de la date d'embauche du salarié par l'Entreprise générale d'électricité des Flandres, son préjudice d'anxiété est né antérieurement à ce transfert.
Ainsi, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, ce préjudice doit être vu comme une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur qui se trouvait, par conséquent, cédé avec la société Entreprise Générale d'Électricité des Flandres.
Si l'employeur tente de s'exonérer de sa responsabilité dans le préjudice d'anxiété subi par M. [Y], la cour relève que les documents dont il se prévaut, exposant les mesures mises en 'uvre et les relevés environnementaux de l'établissement, sont tous postérieurs au 1er janvier 2006 de sorte que cette démonstration occulte intégralement la période durant laquelle le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de la société Entreprise Générale d'Électricité des Flandres et pour laquelle la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord demeure responsable.
Il s'en suit que l'employeur n'apporte pas la preuve de la mise 'uvre de mesures suffisantes pour assurer la sécurité et la santé de M. [Y] eu égard au risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante et, par là même, d'une cause d'exonération de responsabilité.
En outre, Mme [J] présente à la cour les témoignages de proches de son conjoint décrivant son anxiété quant à la possible découverte d'une pathologie liée à son exposition à l'amiante et de son inquiétude permanente s'agissant des conséquences d'une telle maladie sur son avenir et celui de sa famille.
Au vu de ces éléments, la réparation du préjudice subi par M. [Y] sera intégralement assurée par l'octroi d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, par application de l'article 1231-7 du code civil.
Il y a également lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ès-qualités les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Il convient de condamner la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord, tenue aux entiers dépens, à payer à la succession de [O] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord à payer à la successsion de [O] [Y] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété de M. [O] [Y],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord à payer à la successsion de [O] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes Indus Nord aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment