Texte intégral
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYSM Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYSM
Minute : 25/453
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat Honoraire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : la SELARL HKH AVOCATS
EXPÉDITION : Monsieur [C] [T]
le :
Copie Dossier
Attendu que par acte en date du 6 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [C] [T], et ce, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’entendre condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 093,86 €au titre du prêt du 28 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat, et réclame, en tout état de cause, l’allocation de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte introductif d’instance était signifié à la personne d’[C] [T] , lequel ne comparaissait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que la partie demanderesse apporte à la procédure la liasse contractuelle signée le 28 septembre 2021 contenant en particulier l’offre de prêt avec le bordereau de rétractation et la notice d’assurance, le fichier de preuve des signatures électroniques, l’attestation de livraison et la demande de financement, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, ainsi qu’un décompte de créance au 8 août 2024 ;
Qu’il échet de considérer que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse ainsi aux débats l’ensemble des éléments de nature à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande principale ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [C] [T] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 14 093,86 €outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % l’an à compter du 24 novembre 2023,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 –2 du Code civil,
Condamne [C] [T] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [T] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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