Texte intégral
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGY2
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 14 février 2022
RG : 11-21-2534
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par offre en date du 3 mars 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 4 500 euros.
Les parties ont signé un avenant de réaménagement le 10 octobre 2019.
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2020, la société a mis en demeure M. [H] d'avoir à régulariser les échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Le 20 août 2020, elle a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 12 954,44 euros.
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour s'entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de 12 256,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,69 % l'an à compter du 16 juin 2021.
A l'audience du 27 septembre 2021, le juge a soulevé d'office la forclusion de l'action en paiement du fait du dépassement pendant cinq ans du montant du crédit, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que l'action en paiement était forclose
- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes
- condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, le 30 mars 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de constater, voire prononcer la déchéance du terme
- de condamner M. [M] [H] à lui payer la somme principale de 12 256,74 euros au taux de 5,69 % à compter du 16 juin 2021, date du décompte
- de condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la réserve a été augmentée en 2013 et 2015 à 7 500 euros et 9 000 euros, puis à 11 000 euros le 22 juin 2018, que l'absence de vérification de la solvabilité ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la forclusion des demandes et que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 janvier 2020, de sorte que son action n'est pas forclose.
Elle déclare que l'emprunteur ne conteste pas s'être vu remettre la FIPEN et qu'elle justifie avoir consulté le FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.
La société a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [M] [H], par acte d'huissier en date du 12 mai 2022, remis en l'étude de l'huissier.
M. [M] [H] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La société a fait signifier ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 1er juillet 2022, remis en l'étude de l'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE :
Selon l'offre de contrat de crédit renouvelable Alterna acceptée par M. [H] le 2 mars 2012, la société Sogefinancement a consenti à ce dernier un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, la réserve maximum autorisée étant fixée à 4 500 euros.
Il est stipulé au contrat que le montant de la réserve maximum autorisée fixé initialement pourra être augmenté sans entraîner novation au contrat, que l'augmentation de la réserve maximum autorisée a lieu, soit sur demande de l'emprunteur par tout moyen, acceptée par le prêteur, au plus tôt six mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur proposition du prêteur et que toute augmentation de la réserve maximum autorisée donnera lieu à l'émission d'une nouvelle offre de contrat de crédit.
Le premier juge a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande, sur le fondement de l'article L311-52 ancien du code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu juge des contentieux de la protection) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il a retenu que le montant du crédit consenti, soit 4 500 euros, avait été dépassé dès le 30 septembre 2013 sans jamais atteindre à nouveau une somme inférieure à 4 500 euros, et que ce dépassement aurait dû être régularisé au plus tard le 30 décembre 2013 , date à laquelle il a fixé l'incident de paiement constituant le point de départ du délai de forclusion.
Il résulte cependant des pièces produites par la société Sogefinancement que M. [H] a accepté le 17 septembre 2013 une offre d'augmentation du montant du crédit renouvelable Alterna, pour un nouveau montant porté à 7 500 euros, le 15 décembre 2015, une offre d'augmentation du montant du crédit renouvelable Alterna, pour un nouveau montant porté à 9 000 euros et, le 22 juin 2018, une offre d'augmentation du montant du crédit renouvelable Alterna, pour un nouveau montant porté à 11 000 euros.
L'historique de compte montre que les montants successifs de la réserve maximum autorisée n'ont pas été dépassés jusqu'au 4 septembre 2019.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 10 octobre 2019 en vertu duquel il a été convenu qu'à compter de ce jour, le contrat d'ouverture de crédit ne pourra donner lieu à aucune nouvelle utilisation et que le montant réaménagé s'élève à 11 993,31 euros en capital, intérêts et indemnités, remboursable par mensualités de 229,28 euros pendant 69 mois, du 15 décembre 2019 au 15 août 2025.
Il ressort de l'historique du compte à compter du 15 décembre 2019 que le premier prélèvement impayé non régularisé est daté du 15 janvier 2020.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement engagée le 12 juillet 2021.
M. [H] a signé l'acceptation de l'offre de contrat de crédit sous la clause-type selon laquelle il reconnaît avoir reçu de la société Générale agissant pour le compte de la Sogefinancement sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements.
La société Sogefinancement verse aux débats un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs à l'en-tête de la Société générale.
Elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article L311-6 ancien du code de la consommation.
La société Sogefinancement justifie également avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en 2018 et 2019, ne faisant apparaître aucune inscription.
Suivant décompte du 16 juin 2021, la société Sogefinancement sollicite le règlement de sa créance ainsi qu'il suit :
- 12 950, 69 euros en principal, soit :
* échéances de crédit impayées au 19 août 2020 : 1 378,08 euros
* capital restant dû au 19 août 2020 : 10 641, 81 euros
* intérêts de retard : 6,68 euros
* pénalité légale : 924,12 euros
- intérêts calculés : 547,30 euros
- frais exposés à ce jour : 108,75 euros
dont à déduire la somme de 1 350 euros versée en l'étude de l'huissier
total : 12 256,74 euros.
Il convient de déduire de cette somme les frais dont le montant n'est pas justifié.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il y a lieu en conséquence de condamner M.[H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 224,87 euros (12 256,74 - 108,75 - 923,12), qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 16 juin 2021.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M.[H], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par la société Sogefinancement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société Sogefinancement
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 224,87 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 16 juin 2021
CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Sogefinancement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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