Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00211 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPD6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00015
APPELANTE :
Madame [F] [K] épouse [M]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SCP NARBONNAISE D'OPHTALMOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER, substitué par Me Benoît CROIZIER, avocats de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 1989 Mme [F] [M] a été embauchée par le Docteur [O] [Z] en qualité de secrétaire réceptionniste au coefficient 130.
Ce contrat a été transféré à la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie le 27 avril 2006.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de secrétaire de direction non cadre, coefficient 245.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018, la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie a convoqué Mme [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire à compter du 5 novembre 2018.
Par courrier en date du 19 novembre 2018, l'employeur a licencié Mme [M] pour faute grave.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 janvier 2019 afin de contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas de harcèlement moral envers Mme [F] [M]
- confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [F] [M]
- débouté Mme [M] de toutes demandes, fins et conclusions
- débouté la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2020, Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision, hormis en ce qu'elle a débouté la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] en date du 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
Vu les dernières conclusions de la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie en date du 30 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
L'ordonnance de clôture est en date du 03 octobre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral exercé par son employeur et matérialisé par l'organisation de deux réunions collectives, la volonté avérée de discréditer la salariée auprès de ses collègues, l'instauration d'un climat de tension et de peur pour accroître la pression sur l'auteur désigné : Mme [M], et de fortes pressions morales sur la personne de Mme [M] que l'employeur savait fragile.
Concernant l'organisation de deux réunions collectives, la première s'est déroulée le 24 octobre 2018 suite au constat par le Docteur [I] de la disparition d'une somme de 100 € payée en espèce par un patient et de la modification comptable de ce règlement pour qu'il apparaisse payé par carte bancaire, puis de la découverte de la somme de 100 € dans un tiroir précédemment vide. L'employeur a décidé de réunir ses salariés et son associé pour leur faire part de cet incident, et solliciter, en vain, que le responsable de la situation assume ses actes.
La seconde réunion a été organisée le 26 octobre 2018 pour appréhender la réalité des faits suite aux propos de Mme [M] selon lesquels elle reconnaissait avoir modifié la facture du patient dans la comptabilité, mais précisait avoir agi ainsi pour protéger sa collègue, Mme [A] qui avait commis une erreur de caisse.
Il apparaît ainsi que les deux réunions ont été diligentées afin d'élucider une situation complexe laissant apparaître qu'une tentative de vol d'espèces avait été commise au sein du cabinet, accompagnée d'une falsification de facture outre une modification informatique d'une ligne de facturation, et non afin d'exercer une pression injustifiée à l'égard de Mme [M].
Concernant le climat dans lequel les réunions se sont déroulées, les personnes présentes attestent que le 24 octobre, M. [I] n'a fait qu'exposer les faits de manière précise, claire et calme en demandant que la personne responsable se dénonce, et que le 26 octobre ce dernier a une nouvelle fois uniquement exposé les faits et ne s'est quasiment pas exprimé, laissant les trois secrétaires échanger entre elles. Les témoignages précisent en outre que [M] a fondu en larmes en déclarant 'j'ai ruiné ma vie pour 100 euros', et que M. [I] a répété d'un ton très calme ce qu'elle venait de dire.
Les salariées du cabinet ainsi que l'associé de M. [I], témoignent en outre que ce dernier a toujours adopté une attitude respectueuse et bienveillante à l'égard de ses employés sans qu'il ne soit fait état de quelconques pressions ou d'un harcèlement exercés à l'égard de Mme [M] lors du déroulement des faits du mois d'octobre 2018, ou de façon plus générale, dans le cadre de la relation de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] n'établit nullement l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demandes sur ce point, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes outre celle tendant à la nullité du licenciement.
Sur le licenciement :
Mme [M] a été licenciée par courrier du 19 novembre 2018 en ces termes :
'Nous vous avons reçue lundi 12 novembre 2018 pour l'entretien préalable au
licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous l 'avons exposé lors de l 'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants détaillés ci-dessous :
Après avoir reçu un patient, mardi 16/10/2018, Monsieur [R] [S] règle undépassement de cent euros en espèces et une facture acquittée lui est remise. Or à 19 heures, je m 'aperçois que la ligne de comptabilité a été modifiée (règlement espèces modifié en Monétique), une fausse facture apparaît dans le dossier avec un règlement par carte bancaire et il manque cent euros dans la caisse dédiée spécialement aux règlements en espèces.
Immédiatement, je me suis entretenu avec vous et Madame [A] pour savoir comment cette erreur s 'était produite. Toutes les deux vous vous êtes mobilisées pour comprendre et environ vingt minutes après, une enveloppe contenant les cent euros a été retrouvée au fond du tiroir, où est rangée la caisse alors que, lorsque vous êtes partie avec la caisse pour la compter vers 18h, ce tiroir était vide, comme l 'ont formellement attesté les deux autres secrétaires présentes (Madame [A] et Madame [H]).
Lors de la réunion du mercredi 24 octobre en présence de toutes les secrétaires du cabinet (hormis Madame [E] excusée), du Dr [T] et de Madame [G], j'ai de nouveau exposé les faits et j'ai demandé d ce qu 'un(e) responsable se manifeste. Dans la mesure où personne ne reconnaissait être à l 'origine des faits, j'ai demandé à tout le monde de réfléchir aux conséquences et précisé que je souhaitais que la personne 'responsable "se dénonce.
Le jeudi 25 octobre, vous avez demandé à me voir, puis vous êtes venue dans mon bureau et avez reconnu avoir falsifié la facture du dossier patient. Cependant, dans un premier temps, avec des explications non claires, vous n 'avez pas reconnu avoir réalisé le vol des espèces ni avoir modifié la comptabilité.
Ce n 'est que le vendredi 26 octobre, lors d 'une réunion de confrontation avec Madame [H], Madame [A] et Madame [G], que vous avez avoué l' ensemble des faits :vol des espèces, modification de la ligne informatique de facturation, falsification de la facture et remise des espèces dérobées dans le tiroir sous l'effet de la panique.
Nous considérons que ces faits sont inadmissibles et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l 'entreprise.
En effet, l'ensemble de mes associés et moi-même avons perdu toute confiance en votre travail en qualité de secrétaire de direction et malgré votre ancienneté de presque trente ans, nous sommes au regret de ne pouvoir continuer à travailler avec vous, en raison de faits aussi graves...'
Mme [M] conteste être intervenue sur les espèces ainsi que sur la ligne comptable, mais elle reconnaît avoir modifié le mode de règlement dans la facture de l'ordinateur en le remplaçant par la mention 'carte bancaire OK'. Ses explications selon lesquelles elle aurait voulu protéger sa collègue , Mme [A], qui lors de l'encaissement de la somme de 100 € aurait pointé un règlement par carte bancaire et non en espèces ne sont pas crédibles puisque le Docteur [I] avait constaté dans l'après-midi que la comptabilité faisait bien apparaître ce paiement au titre des paiements en espèces et que Mme [A] atteste avoir correctement enregistré le paiement, soulignant les incohérences de la version présentée par Mme [M] au regard des anomalies constatées. Elle précise en outre qu'il n'y aurait pas eu lieu de la 'protéger' si elle avait commis une erreur de facturation, puisque dans une telle situation qui peut se produire, les secrétaires cherchent ensemble l'origine de l'erreur de caisse commise.
Par ailleurs, le déroulement des faits tels que décrits par le Docteur [I] et Mme [A], présents lors du constat de la disparition puis de la découverte de la somme de 100 €, laisse apparaître que l'argent a été retrouvé dans un tiroir précédemment vide dans lequel MmeVivies a replacé la caisse après l'avoir recompté, et cette dernière ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas en même temps replacé l'enveloppe concernant la somme litigieuse retrouvée après son intervention.
Il ressort de ces éléments que d'une part le courrier de licenciement a fondé la rupture du contrat de travail sur des motifs existants, exacts et objectifs, soit le vol d'espèces, la modification de la ligne informatique de facturation, la falsification de facture et la remise des espèces dérobées dans le tiroir, et d'autre part que ces griefs reprochés à Mme [M] sont établis par l'employeur.
Sachant qu'en sa qualité de secrétaire de direction, Mme [M] gérait notamment la facturation et les encaissements d'honoraires ainsi que la comptabilité du cabinet dans lequel elle travaillait depuis près de trente ans, les faits qui lui sont imputables constituent une violation des obligations résultant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il en découle que le licenciement pour faute grave était justifié et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [M] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la mie à pied disciplinaire :
Le licenciement est prononcé pour faute grave et il ressort des éléments précédemment développés que la mise à pied disciplinaire de Mme [M] était justifiée, il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à déclarer que cette mise à pied est dépourvue de cause ainsi que le demandes indemnitaires afférentes, la décision sera confirmée sur ce point
Sur la prime d'ancienneté :
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 5475,24 € au titre d'un rappel de salaire en raison du règlement incomplet de la prime d'ancienneté.
Elle fait valoir que cette prime doit être calculée sur le salaire réel, et non sur le salaire minimum conventionnel tel que l'a calculée l'employeur.
Le relevé de décision de la commission d'interprétation de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 8 décembre 1999 est rédigé en ces termes :
'le texte de la convention collective du personnel des cabinets médicaux ne fixe pas la base de référence pour le calcul de la prime d'ancienneté.
Les partenaires de la Convention Collective précisent, qu'en conséquence, le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel constituent deux formules qui sont conformes au texte'.
Il en découle qu'en présence de deux modes de calcul de la prime d'ancienneté, la salariée est en droit de réclamer le bénéfice du mode de calcul qui lui est le plus favorable, soit en l'espèce sur son salaire réel.
Il convient en conséquence de condamner la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie à lui versr la somme de 5457,24 € au titre du rappel de salaire en raison du règlement incomplet de la prime d'ancienneté
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Narbonne le 08 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [M] de sa demande au titre du rappel de salaire en raison du règlement incomplet de la prime d'ancienneté.
Le réformant de ce seul chef :
Condamne la SCP Narbonnaise d'Ophtalmologie verser à Mme [F] [M] la somme de 5457,24 € au titre du rappel de salaire en raison du règlement incomplet de la prime d'ancienneté.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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