Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA5S
ORDONNANCE
Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [O] [F], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [V], né le 18 Juillet 2002 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité GEORGIENNE, et de son conseil Maître Baudoin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [V], né le 18 Juillet 2002 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité GEORGIENNE et l'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [V], né le 18 Juillet 2002 à [Localité 1] (GÉORGIE), de nationalité GEORGIENNE, le 19 décembre 2022 à 13h27,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudoin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [V], ainsi que les observations de Monsieur [K] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 décembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [V], né le 18 juillet 2002 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde le 20 octobre 2022 à sa levée d'écrou.
Par ordonnances en dates respectives des 22 octobre 2022, 19 novembre 2022 (confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 21 novembre 2022), le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V].
Le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 18 décembre 2022, a fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V].
M. [U] [V] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2022 à 14h35.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- d'accorder à M. [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux ;
- d'ordonner la remise en liberté de M. [U] [V] ;
- de condamner Mme la préfète à verser à M. [U] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de diligences et que l'impossibilité d'effectuer un vol ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance faisant valoir qu'un nouveau routing avait été demandé et que l'éloignement de M. [U] [V] pourrait avoir lieu à bref délai.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17H .
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [U] [V], le 19 décembre 2022 à 13h27, est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 18 décembre 2022 à 14h35.
- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :
- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'absence de vol disponible vers la Géorgie est le motif de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, qui n'est cependant pas prévu par l'article L742-5 du Ceseda, de sorte que l'ordonnance déférée qui a autorisé cette troisième prolongation sera réformée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer au conseil de M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- ACCORDE à M. [U] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- INFIRME la décision entreprise ;
- ORDONNE la libération immédiate de M. [U] [V] ;
- CONDAMNE la préfète de la Gironde es qualités à payer au conseil de M. [U] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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