Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 2
N° RG 23/04629
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7SN
M. [H] [B]
C/
Me [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
Maître Charline LEROY
Avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [B] a saisi Me [D] [F], avocate au barreau de Saint-Brieuc, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société CNP Assurances.
Les parties ont signé le 7 mars 2022 une convention d'honoraires au temps passé et au résultat ne faisant référence à aucune mission.
L'avocate a établi une facture provisionnelle de 480 euros TTC que le client a réglé le jour même.
Sans nouvelle de son avocate, le client a, par courriel du 3 janvier 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc pour se plaindre du comportement de son conseil.
Par lettre recommandée du 16 juin 2023, M. [B] a saisi le bâtonnier pour obtenir la restitution de son dossier et obtenir une compensation financière à hauteur du préjudice subi.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, Me [F] a restitué son dossier à M. [B] et lui a adressé la facture définitive de ses prestations s'élevant à la somme de 480 euros TTC.
Par courriel du 12 juillet 2023, le bâtonnier a informé M. [B] de ce qu'il procédait au classement de sa saisine, le dossier ayant été restitué et les honoraires de l'avocate payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juillet 2023, M. [H] [B] a saisi le premier président d'une contestation de la décision du bâtonnier, estimant que celui-ci n'avait pas répondu sur son dédommagement financier. Il sollicite que les honoraires de l'avocate soient réduits de 300 euros.
Maître [D] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande.
Les parties ont été invités à s'expliquer sur la régularité de la saisine du bâtonnier et son pouvoir de connaître d'une action en responsabilité contre un avocat dès lors que la demande ne porte pas sur la restitution de l'honoraire perçu mais sur un dédommagement financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [B] a saisi le bâtonnier d'une demande de dédommagement financier à raison d'une faute qu'il reproche à son avocate.
Abstraction faite de ce que le bâtonnier n'a pas le pouvoir de connaître d'une telle demande qui ressort de la juridiction de droit commun, le recours contre la décision de classement prise par ce dernier ne peut s'analyser en une contestation d'honoraire. La demande soutenue pour la première fois en appel de réduction des honoraires de l'avocate de 300 euros est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Rappelons que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l'avocat et de statuer sur une demande indemnitaire.
Déclarons irrecevable la demande de contestation de l'honoraire (réduction) présentée pour la première fois sur recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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