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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05971 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019013964
APPELANTE :
S.A.R.L. T.M.E.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A. ETOILES DU LANGUEDOC, nouvellement dénommée SASU HAMECHER MONTPELLIER immatriculée 419 705 736 R.C.S. NIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La S.A.R.L. TME, société de transports routiers, a confié la réparation et l'entretien de ses véhicules à la S.A. Etoiles du Languedoc (devenue depuis la SASU Hamecher Montpellier), distributeur et réparateur de véhicules utilitaires et camions Mercedes-Benz, entre 2007 et 2017.
Entre les mois d'octobre 2017 et décembre 2017, la société Etoiles du Languedoc a présenté des factures à la société TME d'un montant total de 19 926, 26 euros TTC qui sont restées impayées.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2018, la société Etoiles du Languedoc a mis en demeure la société TME de régler les factures litigieuses.
La société TME a contesté les ordres de réparation qui auraient été émis auprès de la société Etoiles du Languedoc.
Par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2019, la société Etoiles du Languedoc a fait assigner la société TME en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 4 novembre 2020 :
- dit et jugé certaines, liquides et exigibles créances de la société Etoiles du Languedoc correspondant aux factures numéros 45308393, 45308458, 45308466, 45308821, 45308823, 45308825, 45308826, 45308827, 45308830, 45308879, 45308957, 45309024, 45309025,
- dit et jugé non certaine et exigible la créance de la société Etoiles du Languedoc correspondant à la facture n° d'un montant de 344,40 euros TTC,
- condamné en conséquence la société TME à payer à la société Etoiles du Languedoc la somme de 19 581,40 euros TTC avec intérêts au taux légal de à compter du 19 septembre 2019,
- rejeté la demande de la société Etoiles du Languedoc de sa condamnation de la société TME à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société Etoiles du Languedoc de toutes ses autres demandes ('),
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner la société TME à payer à la société Etoiles du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2020, la société TME a relevé appel de cette décision.
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Par ordonnance rendue sur requête le 6 octobre 2021, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'irrecevabilité des conclusions de la société TME déposées et notifiées le 15 mars 2021 et de toutes ses conclusions,
- rejeté l'irrecevabilité de la demande de la société TME de réformation du jugement entrepris et des demandes subséquentes,
- rejeté la demande de caducité de l'appel, tirée de la violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et des articles 910-1 et 954 du même code,
- déclaré irrecevable, comme relevant de la cour statuant au fond, l'absence d'effet évolutif,
- condamné la société Etoiles du Languedoc au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
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La société TME demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles 54-2, 910-1 et 564 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant formulée par la société Etoiles du Languedoc,
- rejeter la demande de caducité de l'appel formulée par la société Etoiles du Languedoc,
- condamner la société Etoiles du Languedoc à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Vu les conditions générales de vente du garage,
Faisant application de cette règle écrite fixée par le garage,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 4 4 novembre 2020,
- rejeter, faute de caractère certain, liquide et exigible, la créance de 19 925 euros telle que demandée,
- conséquemment, rejeter toutes demandes de la société Etoiles du Languedoc,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les conclusions demandent explicitement la réformation du jugement et l'objet du litige y est exposé en ce qu'elle vise les motivations du jugement qu'elle critique sans être tenue d'une reproduction servile de celui-ci,
- les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne prévoient pas l'irrecevabilité ou la caducité des conclusions telles que sollicitées et l'intimée ne souffre d'aucun grief,
- aucun devis ne lui a été présenté pour la réalisation des réparations ayant donné lieu aux factures litigieuses, comme en ont témoigné deux anciens salariés du garage,
- aucun ordre de réparation n'a été signé par la même personne, aucune signature n'est identifiée, ni même identifiable,
- aucun ordre de réparation ne décrit les travaux à réaliser, alors que les conditions générales de la société Etoiles du Languedoc stipulent que les ordres de réparation doivent mentionner le détail des travaux à réaliser,
- il n'existe aucun rapport entre les ordres de réparation et les factures correspondantes de sorte qu'il est impossible de comparer ce qui a été facturé avec ce qui figure sur les ordres de réparation,
- aucune des factures, à l'exception des factures n°13, 17 et 19, ne donne la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible,
- s'agissant de la pièce n°12, aucune facture n'est due, dès lors que le véhicule est sous garantie constructeur et sous contrat de service,
- s'agissant des pièces n°14, 16, 20, 21, 23 et 24, aucune facture n'est due dès lors qu'aucun devis n'a été signé,
- s'agissant de la pièce n°15, le véhicule ne lui appartient pas,
- s'agissant de la pièce n°18, aucun devis n'est signé et les prestations ne sont pas détaillées sur l'ordre de réparation,
- s'agissant de la pièce n°22, la signature de l'ordre de réparation est différente de celles apposées sur les autres ordres de réparation,
- le garage a admis en première instance et dans ses conclusions que les signatures apposées sur les ordres de réparation sont farfelues et non contrôlées.
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Formant appel incident, la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher Montpellier, sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 août 2022, de :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile, ('),
- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation dans la déclaration d'appel,
- constater que la société TME n'a pas énoncé les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions,
- dire et juger que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- dire et juger que la cour n'est saisie dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'aucune prétention d'infirmation, ni d'annulation des chefs critiqués,
Vu la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 30 septembre 2021 (n° 20-16.746),
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
' rejeté la demande de la société Etoiles du Languedoc aux fins de condamnation de la société TME à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté la société Etoiles du Languedoc de toutes autres demandes ('),
Statuant à nouveau,
- dire et juger certaine, liquide et exigible la somme de 19 926,26 euros de la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc) à l'encontre de la société TME correspondant aux 12 ordres de réparation sous déduction des deux avoirs,
- dire et juger que la société TME a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de régler la somme de 19 926,26 euros à la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc),
- la condamner à régler la somme de 19 926,26 euros à la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,
- la condamner à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- la débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que de toutes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1367 du code civil,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société TME,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
' rejeté la demande de la société Etoiles du Languedoc aux fins de condamnation de la société TME à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
' débouté la société Etoiles du Languedoc de toutes autres demandes ('),
Statuant à nouveau,
- dire et juger certaine, liquide et exigible la somme de 19 926,26 euros de la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc) à l'encontre de la société TME correspondant aux 12 ordres de réparation sous déduction des deux avoirs,
- dire et juger que la société TME a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de régler la somme de 19 926,26 euros à la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc),
En conséquence,
- la condamner à régler la somme de 19 926,26 euros à la société Hamecher Montpellier (anciennement Etoiles du Languedoc) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,
En outre,
- la condamner à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- la débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que de toutes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- la déclaration d'appel ne précise pas l'objet de la demande, à savoir l'annulation ou l'infirmation du jugement ainsi que les chefs critiqués du jugement, privant l'appel de son effet dévolutif,
- les conclusions déposées en application de l'article 908 du code de procédure civile n'énumèrent pas davantage les chefs critiqués du jugement au soutien des demandes que ce soit dans les motifs ou le dispositif,
- le client a accepté ou commandé les travaux de réparation litigieux et les ordres de réparation et les factures correspondantes sont justifiés,
- s'agissant de la pièce n° 12, seul le remorquage a été refacturé, l'action de réparation ayant été couvert par la garantie constructeur,
- s'agissant de la pièce n° 14, le véhicule a été livré pour réparation par un chauffeur de la société TME sur le site de la société Hamecher Montpellier, qui a effectué les prestations facturées et l'incohérence de la signature ne l'ordre de réparation ne démontre pas qu'il n'a pas été approuvé,
- s'agissant de la pièce n° 15, l'ordre de réparation du véhicule a été signé par l'un des préposés de la société TME,
- s'agissant de la pièce n° 16, l'ordre de réparation et la facture concernent les mêmes prestations,
- s'agissant de la pièce n° 18, la facture est due, dès lors qu'un ordre de réparation a été signé, le devis signé étant une condition facultative et la description de la réparation a bien été détaillée dans l'ordre de réparation,
- s'agissant des pièces n° 20 et 21, l'ordre de réparation signé est suffisant et les réparations ont bien été détaillées sur l'ordre en question,
- s'agissant des pièces n° 22, la différence de signature est indifférente sur l'ordre de réparation, dès lors que le véhicule de la société TME a été livré pour réparation sur le site de la société Hamecher Montpellier,
- s'agissant des pièces n° 23 et 24, les ordres de réparation sont signés et correspondent aux factures,
- la société TME ne peut se dégager de son obligation de paiement, dès lors qu'elle est contractuellement tenue par les ordres de réparation, dont elle ne prouve pas l'irrégularité et en l'état de la parfaite exécution des réparations,
- la demande de dommages et intérêts pur dommages et intérêts est parfaitement justifiée par l'existence d'un préjudice distinct de celui du non-paiement des factures.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, d'une part le dispositif des conclusions de l'appelante contient une demande de réformation du jugement dont appel, et d'autre part il émet des prétentions, à la suite de la déclaration d'appel dans laquelle il a visé expressément les chefs du jugement critiqués.
En conséquence, le moyen selon lequel la cour ne pourrait que confirmer le jugement dont appel sera rejeté, étant précisé qu'il se fonde sur une interprétation inexacte d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème civ., 30 septembre 2021, n° 20-16746).
Sur le fond :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1231-6 du même code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la société TME confie depuis l'année 2007 à la société Etoiles du Languedoc l'entretien et la réparation de sa flotte de véhicules utilitaires et camions de marque Mercedes-Benz.
Dans le cadre de la présente instance, la société TME conteste l'exigibilité de certaines factures au motif qu'elle n'aurait pas commandé de réparations, que les réparations ne correspondraient pas à ce qui avait été prévu, ou encore que l'ordre de réparation ne serait pas régulier (défaut de signature, impossibilité d'identifier le signataire, absence de qualité pour signer').
La société Etoiles du Languedoc produit aux débats l'ensemble des ordres de réparation accompagnés de leurs factures.
Les conditions générales de réparation annexées aux différents ordres de réparation prévoient :
Réception
L'ordre de réparation établit la prise en charge du véhicule par le réparateur et détermine les conditions de son intervention. Il mentionne soit le détail des travaux effectués, soit la commande d'un devis, soit la simple réception du véhicule dans l'attente d'une commande.
Travaux
Aucun travail ne peut être facturé s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de réparation signé ou d'un devis accepté.
7. Paiement
Le client est tenu au paiement des réparations, même au cas où elles seraient couvertes par une assurance. Les paiements s'effectuent avant l'enlèvement du véhicule. La remise du véhicule au client ou à son mandataire vaut acceptation des travaux.
Comme soutenu de manière pertinente par la société Etoiles du Languedoc, les véhicules de la société TME sont bien arrivés dans ses garages, soit par remorquage en cas de panne, soit conduits par les chauffeurs de cette société dans le cadre de visites de contrôle, d'entretien ou de réparation, qui les ont ensuite récupérés.
La société TME n'a jamais contesté spécifiquement telle ou telle facture, si ce n'est à la suite du premier courrier de mise en demeure de la société Etoiles du Languedoc en date du 31 juillet 2018 portant sur l'ensemble des factures litigieuses pour un montant de 19 923,26 euros.
En premier lieu, s'agissant de la facture du 11 décembre 2017 n° 45308822 d'un montant de 344,40 euros, il convient de constater que l'ordre de réparation n'est pas signé par le client de sorte que la facture ne saurait être due, par application des conditions générales de réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société Etoiles du Languedoc, la société appelante conteste toujours l'exigibilité de cette facture.
En second lieu, s'agissant des autres factures litigieuses, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que les ordres de réparation étaient signés et que la société TME ne démontrait nullement qu'elle ne serait pas l'auteur de ces signatures (par son dirigeant ou par ses préposés), alors que les véhicules avaient été emmenés pour réparation dans les locaux de la société Etoiles du Languedoc, sans que cela soit contesté, puis récupérés par ses soins.
Les premiers juges ont également fait une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats en considérant que la société TME ne rapportait pas la preuve que les travaux facturés n'auraient en réalité pas intégralement été réalisés, et en constatant que, de manière générale, les ordres de réparation mentionnaient précisément les travaux devant être effectués, correspondant à ceux effectivement facturés.
En outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, aucun devis n'est nécessaire pour effectuer les réparations si un ordre de réparation est signé, ainsi que le mentionnent les conditions générales de réparation.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'attestation de M. [S] [C] produite aux débats par la société appelante, il convient de constater que ce dernier est un ancien employé de la société Etoiles du Languedoc, entré en conflit avec cette dernière société qui l'a licencié, et qui travaille désormais directement pour la société TME, de sorte que ses affirmations, au demeurant générales, sur des irrégularités parfois constatées dans le processus de réparation des véhicules, doivent être prises avec distance et alors de surcroît qu'elles ne concernent pas spécifiquement les véhicules de la société TME.
De même, l'attestation de M. [H] [K], qui concerne aussi le processus général de réparation des véhicules (apparemment au sein de la société Etoiles du Languedoc mais sans que cela soit explicitement précisé), ne permet pas non plus de caractériser des irrégularités dans le litige opposant les parties.
En conséquence, le jugement dont appel sera intégralement confirmé.
Sur les autres demandes :
Le seul refus de la société TME de ne pas payer des factures dont elle contestait l'exigibilité ne saurait être regardé comme une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la société Etoiles du Languedoc, au titre de la résistance abusive ou de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société TME qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société TME à payer à la société Hamecher Montpellier (anciennement société Etoiles du Languedoc), la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société TME aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société TME à payer à la société Hamecher Montpellier (anciennement société Etoiles du Languedoc), la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,