Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°123/2023
N° RG 21/02900 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDQ
FCC/AR
Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 19/00985)
BARAT H
[H] [T]
C/
S.A.S. LES PORTES DE L'IMMOBILIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Charlotte CHACON
Me Louis FONTAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. LES PORTES DE L'IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] divorcée [E] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (5 heures par semaine) daté du 25 juin 2018, pour la période du 25 juin au 31 août 2018, par la SAS Les portes de l'immobilier, sise à [Localité 4], en qualité d'employée administrative.
Le 27 août 2018, les parties ont ensuite conclu un avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018.
La SAS Les portes de l'immobilier a ensuite émis un contrat à durée indéterminée daté du 23 novembre 2018 pour un poste de négociateur immobilier ; une période d'essai de 3 mois renouvelable était stipulée. Suivant avenant du 10 janvier 2019, la période d'essai a été renouvelée pour 3 mois soit jusqu'au 1er mai 2019.
Par lettre remise en main propre du 31 janvier 2019, la SAS Les portes de l'immobilier a notifié la rupture de la période d'essai avec un délai de prévenance de 2 semaines, soit au 15 février 2019.
La SAS Les portes de l'immobilier a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 15 février 2019.
Mme [T] a réclamé à la SAS Les portes de l'immobilier le paiement de commissions lui restant dues. La SAS Les portes de l'immobilier lui a répondu par LRAR du 2 mai 2019.
Le 24 juin 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires et commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que Mme [T] ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de négociateur immobilier au mois d'octobre 2018,
- dit que dans ces conditions la reclassification de Mme [T] au statut négociateur immobilier au mois d'octobre 2018 n'était pas justifiée,
- débouté Mme [T] de sa demande de reclassification du contrat de travail au mois d'octobre 2018,
- dit que la rémunération contractuelle était fixée à la somme de 1.623,37 € minimum brut mensuel, versée à titre d'avance sur commissions,
- dit que la SAS Les portes de l'immobilier démontrait avoir versé l'ensemble des commissions à Mme [T],
- donné acte à la SAS Les portes de l'immobilier qu'elle avait remis à Mme [T] la somme de 1.630,45 € nette de rappel de commissions au stade de la conciliation dans le cadre de son droit de suite,
- débouté en conséquence Mme [T] de sa demande de rappel de rémunération,
- constaté que la rupture anticipée de la période d'essai par l'employeur a été effectuée régulièrement,
- débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture contractuelle en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes,
- débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] de ses plus amples demandes,
- débouté la SAS Les portes de l'immobilier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la SAS Les portes de l'immobilier qu'elle a remis à Mme [T] la somme de 1.630,45 € net de rappel de commission au stade de la conciliation dans le cadre de la conciliation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de négociateur immobilier au mois d'octobre 2018, que dans ces conditions la reclassification de Mme [T] au statut négociateur immobilier au mois d'octobre 2018 n'était pas justifiée, que la rémunération contractuelle était fixée à la somme de 1.623,37 € minimum brut mensuel, versée à titre d'avance sur commissions, que la SAS Les portes de l'immobilier démontrait avoir versé l'ensemble des commissions à Mme [T], constaté que la rupture anticipée de la période d'essai par l'employeur a été effectuée régulièrement, débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
En conséquence :
- juger que :
* le salaire de Mme [T] est fixé à la somme de 1.623,37 € minimum par mois,
* Mme [T] a exercé des fonctions de négociateur immobilier au mois d'octobre 2018,
* la demande de reclassification de Mme [T] au statut négociateur immobilier pour le mois d'octobre 2018 est fondée,
* Mme [T] n'a pas perçu l'ensemble des commissions qui lui sont dues,
* Mme [T] n'a reçu aucun courrier faisant mention de la rupture de la relation contractuelle pendant la période d'essai,
- requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Les portes de l'immobilier à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1.409,24 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018, outre congés payés de 140,92 €,
* à titre de commissions, les sommes suivantes :
pour le mois d'octobre 2018 : 4.583 €,
pour le mois de novembre 2018 : 8.341,30 €,
pour le mois de décembre 2018 : 5.866,40 €,
pour le mois de février 2019 : 29.789,50 €,
pour le mois de mars 2019 : 9.166 €,
pour les ventes conclues dans le cadre du droit de suite de Mme [T] : 9.166 €,
soit la somme totale de 64.969,30 € (soit 66.912,20 € - 1.942,90 €) à titre de rappel de commissions,
* 1.627,37 € d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 162,33 €,
* 1.623,37 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre congés payés de 162,33 € (sic),
* 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Les portes de l'immobilier aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Les portes de l'immobilier demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant :
- condamner Mme [T] à payer à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur les rémunérations :
a - Sur les pièces contractuelles :
La SAS Les portes de l'immobilier produit un contrat à durée déterminée à temps partiel (5 heures par semaine) pour un poste d'employée administrative avec une rémunération de 214,13 € par mois, ainsi que l'avenant du 27 août 2018. Mme [T] n'émet pas d'observations sur ces pièces.
La SAS Les portes de l'immobilier produit ensuite un contrat à durée indéterminée à temps plein de négociatrice, daté du 23 novembre 2018, à effet du 1er novembre 2018, ainsi qu'une 'annexe au contrat de travail négociateur' datée du 23 novembre 2018.
L'article 1.2 du contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 novembre à effet du 1er novembre 2018 intitulé 'rémunération - 13e mois' stipulait un salaire minimum brut de 1.623,37 € ; trois options de versement de ce salaire étaient proposées, et a été cochée la case 'ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions'. Il était fait un renvoi à une annexe, laquelle stipulait :
- des objectifs de 2 estimations par semaine soit 8 par mois, d'un mandat par semaine soit 4 par mois les 6 premiers mois puis 6 par mois les mois suivants, et d'une visite par jour soit environ 6 par semaine pour obtenir un objectif de CA de 12.500 € HT mensuels soit 150.000 € HT par an ;
- des commissions de 22 % du CA mensuel acté après déduction des avances de salaires versés ;
- en cas de résultats obtenus de 75.000 € HT de CA : des commissions de 25 % du CA mensuel acté après déduction des avances de salaires versés.
Mme [T] affirme que le contrat à durée indéterminée ne stipulait pas la date de début et que les conditions relatives à la rémunération n'ont pas été contractualisées. Elle soutient en effet que, sur le contrat de travail, la date de début était en blanc, qu'il n'a pas été coché la case 'ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions', et qu'elle n'a pas signé l'annexe mentionnant le pourcentage des commissions. Elle produit des copies de ces documents, non complétées et sans signature.
Or, le contrat à durée indéterminée et l'annexe produits par la SAS Les portes de l'immobilier portaient bien une signature sous le nom de Mme [T]. Procédant à une vérification d'écritures, la cour constate que ces signatures étaient similaires à celles figurant sur sa carte d'identité délivrée le 10 novembre 2016, ainsi que sur l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée du 27 août 2018, sur l'avenant de renouvellement de la période d'essai du 10 janvier 2019, et sur la lettre remise en main propre de rupture de la période d'essai du 31 janvier 2019, Mme [T] ne contestant pas sa signature sur ces diverses pièces.
La date de début du statut de négociateur et les conditions de la rémunération étaient donc bien contractuelles.
b - Sur les salaires et commissions dus pour octobre 2018 :
A l'époque, Mme [T] avait un contrat à durée déterminée d'employée administrative.
Elle affirme toutefois qu'elle a réalisé une vente Dalenc/Galibert le 2 octobre 2018 ce qui justifie une reclassification en qualité de négociatrice et des rappels de rémunération au titre du mois d'octobre 2018 :
- un rappel de salaire de 1.623,27 € (salaire stipulé dans le contrat à durée indéterminée) - 214,13 € (salaire stipulé dans le contrat à durée déterminée) = 1.409,24 €, outre congés payés ;
- des commissions : cette vente a engendré pour la SAS Les portes de l'immobilier une rémunération de 10.000 €, dont 4.583 € dus à Mme [T].
En réponse, la SAS Les portes de l'immobilier indique qu'à cette époque, Mme [T] n'était pas négociatrice, mais employée administrative ; que, toutefois, elle a fait un apport d'affaires concernant cette vente et a été rémunérée à ce titre.
La SAS Les portes de l'immobilier produit trois factures d'apporteur d'affaires émises par Mme [T] à l'endroit de la SAS Les portes de l'immobilier en dates des 4 octobre 2018 (1.000 €), 5 octobre 2018 (1.000 €), et 12 novembre 2018 (2.583 €), ainsi que des relevés bancaires attestant de débits par chèques les 10 octobre (1.000 € x 2) et 14 novembre 2018 (2.583 €).
Le contrat à durée indéterminée n'ayant pas encore pris effet et Mme [T] ayant émis des factures d'apporteur d'affaires, elle ne saurait prétendre à la qualité de négociatrice dès le mois d'octobre 2018 et à un rappel de salaire de négociatrice à temps plein. Elle ne pouvait prétendre qu'au paiement de ses factures. Mme [T] affirme ne pas avoir reçu de paiement. En effet, la SAS Les portes de l'immobilier produit les copies des chèques qui sont à l'ordre de M. [I] [S], fils de Mme [T] (1.000 €), de Mme [N] [C], amie de M. [S] (1.000 €) et de Mme [J] [E], belle-fille de Mme [T] (2.583 €), la société affirmant avoir émis des chèques à l'ordre du fils de Mme [T] et de l'amie du fils qui avaient contribué à la signature du mandat, sans plus de précisions. Or, il appartenait à la SAS Les portes de l'immobilier d'adresser ses règlements à l'émetteur des factures soit Mme [T] et non à des tiers, et elle ne prouve pas s'être régulièrement acquittée de son paiement envers Mme [T].
Il sera fait droit à la demande de Mme [T] à hauteur de 4.583 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
c - Sur les salaires et commissions dus en novembre et décembre 2018, février et mars 2019, et au titre du droit de suite :
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [T] réclame un rappel de salaire de 1.623,37 € par mois outre congés payés, au titre des mois de décembre 2018 et février 2019, mais elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie.
S'agissant des commissions, Mme [T] réclame les sommes suivantes :
- pour novembre 2018, des commissions de 10.082,60 € - 1.741,30 € déjà versés = 8.341,30 €, pour une rémunération perçue par la SAS Les portes de l'immobilier de 22.000 € ;
- pour décembre 2018, des commissions de 9.166 € - 3.299,60 € déjà versés = 5.866,40 €, pour une rémunération perçue par la SAS Les portes de l'immobilier de 20.000 € ;
- pour février 2019, des commissions de 29.789,50 €, pour une rémunération perçue par la SAS Les portes de l'immobilier de 65.000 € ;
- pour mars 2019, des commissions de 9.166 €, pour une rémunération perçue par la SAS Les portes de l'immobilier de 20.000 € ;
- au titre du droit de suite, des commissions de 9.166 € pour une rémunération perçue par la SAS Les portes de l'immobilier de 20.000 €.
Or, la réclamation de Mme [T] pose divers problèmes :
- Mme [T] réclame en réalité des commissions égales à 45,83 % de la rémunération prétendument perçue par la SAS Les portes de l'immobilier en se basant sur le taux qu'elle a facturé à la SAS Les portes de l'immobilier en qualité d'apporteur d'affaires ; or l'employeur n'a jamais, dans son courrier du 2 mai 2019, reconnu devoir une rémunération à un tel taux, les commissions en qualité de négociatrice devant se calculer suivant le taux fixé par le contrat de travail ;
- elle se base sur la rémunération théorique de la SAS Les portes de l'immobilier en fonction du prix espéré par le vendeur, mais non sur celle réellement perçue suite au prix définitif de vente ;
- elle ne tient pas compte du salaire minimum déjà versé ;
- elle réclame des commissions hors droit de suite en mars 2019 alors qu'elle ne faisait plus partie de la société.
De son côté, la SAS Les portes de l'immobilier produit une fiche de calcul. Toutefois, ce calcul est également erroné :
- la société divise systématiquement l'assiette des commissions par deux, en prétendant que 'deux ou trois négociateurs peuvent percevoir une partie de la commission', sans d'ailleurs justifier que Mme [T] n'aurait pas été la seule à intervenir sur les ventes ; or, l'annexe au contrat de travail stipulait une rémunération sur le chiffre d'affaires mensuel, sans prévoir la possibilité d'une ventilation entre les négociateurs ;
- elle applique un taux de commissions de 20 % (sur la moitié), affirmant que les commissions sont de 20 % pour un chiffre d'affaires jusqu'à 50.000 €, de 22 % pour un chiffre d'affaires entre 50.001 € et 75.000 €, et de 25 % à partir d'un chiffre d'affaires de 75.001 € ; or, l'annexe prévoit des commissions de 22 %, sauf si le chiffre d'affaires atteint 75.000 €, le taux étant alors de 25 % ;
- elle effectue des récupérations d'avances sur commissions de sorte que le salaire mensuel minimum de 1.623,37 € n'est pas garanti ; or, le contrat de travail prévoit que l'employeur peut verser des avances mensuelles supérieures au salaire minimum, et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance, mais il ne peut être effectué de récupération en-deçà de ce salaire minimum ;
- au titre du droit de suite, elle applique une grille de rémunération en fonction des actions effectuées, or cette grille n'a pas été signée par Mme [T] et la société ne justifie pas des actions que n'aurait pas accomplies Mme [T].
En considération de ces principes (taux de 22 % sur la totalité de la rémunération perçue par l'agence, et salaire minimum garanti mensuel de 1.623,37 €), les commissions dues sont les suivantes :
- novembre 2018 : commissions dues 3.483,04 €, rémunération versée de 3.364,67 €, reste dû 118,37 € ;
- décembre 2018 : commissions dues 3.666,52 €, rémunération versée de 1.676,23 €, reste dû 1.990,29 € ;
- janvier 2019 : commissions dues 0 €, rémunération versée de 1.623,37 €, reste dû 0 € ;
- février 2019 (9 jours de travail compte tenu d'un congé maladie du 4 au 9 février 2019 et d'une sortie au 15 février 2019) : commissions dues 0 €, rémunération versée de 521,80 €, reste dû 0 € ;
- droit de suite : commissions dues 10.083,04 €, rémunération versée de 1.942,90 € (lors de la conciliation), reste dû 8.140,14 € ;
soit un total restant dû de 10.248,80 € ;
la SAS Les portes de l'immobilier étant condamnée au paiement de cette somme, et le jugement étant infirmé.
2 - Sur la rupture de la période d'essai :
Le contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2018 stipulait une période d'essai de 3 mois renouvelable et l'avenant du 10 janvier 2019 a renouvelé cette période d'essai pour 3 mois soit jusqu'au 1er mai 2019.
La SAS Les portes de l'immobilier produit une lettre remise en main propre du 31 janvier 2019 mettant fin à la période d'essai à effet au 15 février 2019.
Mme [T] nie avoir reçu cette lettre et l'avoir signée, soutient qu'elle était en arrêt maladie le 31 janvier 2019 de sorte qu'elle ne pouvait pas la signer, et affirme avoir déposé plainte pour faux en raison de ce courrier. Néanmoins, la lettre portait bien une signature '[T]'. Procédant à une vérification d'écritures, la cour constate que cette signature était similaire à celles figurant sur sa carte d'identité délivrée le 10 novembre 2016, ainsi que sur l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée du 27 août 2018, sur le contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2018, sur l'avenant de renouvellement de la période d'essai du 10 janvier 2019, et sur la lettre remise en main propre de rupture de la période d'essai du 31 janvier 2019. De surcroît, Mme [T] ne produit que la dernière page de son procès-verbal d'audition de plaignante devant les services de gendarmerie, d'une date inconnue, inexploitable, et elle ne justifie pas des suites données à cette plainte. Enfin, Mme [T] ne justifie pas d'un arrêt maladie du 31 janvier 2019, celui qui est produit datant du 4 février 2019.
La cour estime donc que la SAS Les portes de l'immobilier a valablement notifié à Mme [T] la fin de la période d'essai, étant noté que la salariée ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de la période d'essai.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [T] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [T] de ses demandes de reclassification au statut de négociatrice en octobre 2018, de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2018, de requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté la SAS Les portes de l'immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Les portes de l'immobilier à payer à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
- 4.583 € au titre des factures d'apporteur d'affaires,
- 10.248,80 € bruts de rappels de commissions,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les portes de l'immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.