Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MAI 2022
F N° RG 21/03580 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFQA
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
c/
Monsieur [I] [L]
Madame [F] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2021 (R.G. 20/01666) par le Juge de l'exécution d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[F] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Anne SEGUIN avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Agissant en vertu d'une requête et d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Angoulême du 1er décembre 2011, rendus exécutoire le 17 janvier 2012, la S.A.R.L. 1640 Investment 5, venant aux droits de la société Sogefinancement a, par acte d'huissier du 15 mai 2020, fait pratiquer à l'encontre de M. [I] [L] une saisie attribution entre les mains de l'agence CRCAM Charente Périgord AG Blanzac pour une somme d'un montant total de 13 683,19 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [L] par acte d'huissier du 22 mai 2020.Cet acte, qui a été délivré au lieu dit '[Adresse 8]', n'a pas été signifié à la personne du débiteur.
Par assignation du 1er octobre 2020, M.[I] [L] et son épouse Mme [F] [L] ont fait assigner la S.A.R.L. 1640 Investment 5 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir l'annulation de la procédure de saisie-attribution, la restitution de la somme de 13 683,19 euros appartenant en propre à Mme [L] et la condamnation de la société au versement à leur profit de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré nulle la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2020 à la demande de la S.A.R.L. 1640 Investment 5 sur les comptes bancaires de M. [L] au sein de l'agence de Blanzac de la CRCAM Charente Périgord ;
- déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2020 à la demande de la S.A.R.L. 1640 Investment 5 sur les comptes bancaires de M. [L] au sein de l'agence de Blanzac de la CRCAM Charente Périgord ;
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la S.A.R.L. 1640 Investment 5 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la S.A.R.L. 1640 Investment 5 aux dépens.
La S.A.R.L. 1640 Investment 5 a relevé appel de cette décision le 23 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 9 août 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté la S.A.R.L. 1640 Investment 5 de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire résultant du jugement critiqué et de ses demandes subséquentes;
- condamné la S.A.R.L. 1640 Investment 5 à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. 1640 Investment 5 aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, l'examen de l'affaire a été fixé au 6 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, la société 1640 Investment 5 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré nulle la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 15 mai 2020 à la demande de la SARL 1640 Investment 5 sur les comptes bancaires de M. [L] au sein de l'agence de Blanzac de la CRCAM Charente Périgord ;
- déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2020 à la demande de la SARL 1640 Investment 5 sur les comptes bancaires de M. [L] au sein de l'agence de Blanzac de la CRCAM Charente Périgord ;
- débouté la SARL 1640 Investment 5 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL 1640 Investment 5 aux dépens.
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables M. et Mme [L] en leur contestation pour avoir agi hors du délai d'un mois courant à compter de la dénonciation de la saisie-attribution ;
- valider la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2020 à sa demande sur les comptes bancaires de M. [L] au sein de l'agence de Blanzac de la CRCAM Charente Périgord ;
- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 6 octobre 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- dire la S.A.R.L. 1640 Investment 5 recevable en son appel ;
- la dire cependant mal fondée ;
En conséquence :
- débouter la S.A.R.L. 1640 Investment 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en tous points le jugement dont appel ;
- ordonner la restitution à Mme [L] de la somme de 13 683,19 euros, lui appartenant en propre ;
- condamner la S.A.R.L. 1640 Investment 5 au paiement de la somme 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.
MOTIVATION
Le juge de l'exécution a retenu que l'acte de signification de la saisie attribution se borne à mentionner, au titre des vérifications du domicile de [I] [L] 'boîte aux lettres (x) oui', que cette mention entache l'acte d'irrégularité dés lors qu'elle n'est complétée par aucune autre recherche, que cela cause grief à M. [L] dés lors qu'il n'a pas été en mesure de contester la mesure d'exécution forcée dans le délai d'un mois. Il a estimé que ces éléments motivent le prononcé de la nullité de la signification et entraîne la caducité de la saisie attribution.
La société 1640 Investment 5 fait notamment valoir que :
- M.[L] est domicilié '[Adresse 8]', lieu où se trouvent toujours son exploitation et sa résidence ; que la mention de l'huissier indiquant que le nom de M. [L] était indiqué sur la boîte aux lettres était exacte et ses constatations suffisantes et que la dénonciation de la saisie-attribution était donc régulière ;
- M. [L] s'est contenté de produire un certificat administratif émanant de la mairie de [Localité 7] au terme duquel il est précisé que Mme [L] est domiciliée au [Adresse 10] ; qu'aucun autre justificatif n'est produit concernant M. [L], seul concerné par la saisie et dont il n'est pas démontré qu'il ne résidait pas à l'adresse visitée par l'huissier lors de la dénonciation de la saisie-attribution ;
- la saisie-attribution du 15 mai 2020 a été dénoncée à M. [L] selon acte du 22 mai 2020 ; qu'il a saisi le juge par acte introductif du 1er octobre 2020 ; qu'il se trouvait donc hors délai pour contester la saisie-attribution selon les dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- en ne contestant pas les mesures d'exécution par le biais d'une assignation, M. [L] a reconnu que la société Sogefinancement avait cédé sa dette à la société cessionnaire.
M.et Mme [L] soutiennent pour leur part que :
- aux termes de la signification de dénonciation de la saisie-attribution, l'huissier mentionne que 'le destinataire habite bien à l'adresse indiquée' alors que dans l'acte de signification de dénonciation de saisie-attribution, il reconnaît que la signification à personne ou à domicile était impossible ; que la signification doit par conséquent être considérée comme irrégulière ;
- les certificats émanant de la mairie mentionnent à la fois les identités de M. et Mme [L] , ils attestent leur résidence commune située à [Localité 7] depuis le 1er juillet 2017 ; que M.[L] , qui est invalide, n'exerce plus son activité d'agriculteur depuis de nombreuses années et que les pièces produites révèlent que les époux vivent ensemble à [Localité 7] depuis 2017 ;
- ce n'est pas par négligence que M. [L] a omis de saisir le premier juge dans le délai légal d'un mois, mais parce que l'huissier a failli à sa mission ;
- l'acte n'ayant pas été porté à leur connaissance, ni remis en main propre, ni retiré par eux à l'étude faute d'en avoir été avisés, ils sont recevables à agir tardivement ;
- la saisie n'a pas été dénoncée au débiteur dans le délai légal de sorte qu'ils sont donc bien fondés à faire valoir la caducité de l'acte aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 656 du code de procédure civile énonce que : 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l 'acte et s'iI résulte des vérifications faites par I'huissier de justice, dont il sera fait mention dans I'acte de signification, que le destinataire demeure bien a l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. dans les mêmes conditions'.
L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité:
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L'acte d'huissier du 22 mai 2020 portant signification de la saisie-attribution à M. [L] précise que l'huissier a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée en portant seulement la mention : 'Boîte aux lettres (X) oui'.
Les diligences de l'officier ministériel doivent être considérées comme insuffisantes au regard des exigences légales et réglementaires qui nécessitent que l'huissier précise les vérifications concrètes qu'il a réalisées (auprès du voisinage, dans l'annuaire téléphonique, en mairie...) en ne se limitant pas à l'indication portée sur son acte.
Il s'avère en outre que cette adresse était inexacte puisque M. et Mme [L] démontrent qu'ils n'y résidaient plus depuis l'année 2017.
Une attestation notariée établie le 22 juillet 2021, qui vient contredire une attestation du même notaire du 15 juillet 2021, confirme en effet tout d'abord que Mme [L] n'est pas domicilée au sein de la commune de [Localité 9] mais de celle de [Localité 7]
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le certificat administratif de la commune de Fouquebrune du 23 septembre 2020 par lequel son maire confirme que le domicile de M. et Mme [L] se trouve dans sa commune concerne non seulement Mme [L] mais également son époux puisqu'il y est précisé que : 'M.[L] [I] et Mme [L] [F] sont domiciliés au : [Adresse 10]'.
Une seconde attestation de domicile établie le 18 décembre 2020 par la maire de cette localité précise que cette situation perdure depuis le 1er juillet 2017.
M. et Mme [L] produisent en outre 3 décomptes de prestations invalidité de l'année 2020 et un courrier du 12 avril 2021 adressés par la société de prévoyance Malakof Humanis à M.[L] qui mentionnent l'adresse de [Localité 7].
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne les documents suivants envoyés à M. [L], à savoir :
- un courrier de la MSA du 5 janvier 2021 ;
- un relevé de compte du Crédit Agricole du 27 mars 2020 (adressé [Adresse 3]) ;
- une attestation de la société EDF du 5 janvier 2021 délivrée au époux [L] pour le logement situé [Adresse 10].
Un constat d'huissier du 23 décembre 2020 confirme que les époux [L] demeurent au sein de la commune de [Localité 7] depuis 3 ans, qu'ils ne résident plus dans la localité de [Localité 9] et qu'une autre personne demeure depuis le 1er décembre 2019 le logement qu'ils occupaient précédemment.
Il est donc établi que M. [L] n'était plus domicilié le 22 mai 2020 à l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'est présenté pour lui signifier le procès-verbal de saisie-attribution et que l'officier ministériel mandaté par la société 1640 Investment 5 n'a pas accompli les diligences qu'il lui incombait de réaliser pour vérifier tout d'abord puis rechercher ensuite les coordonnées exactes du destinataire de l'acte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'irrégularité de cette signification et que celle-ci causait grief à M. [L] qui n'a, de ce fait, pas été en mesure de contester la saisie dans le délai d'un mois ce qui a eu pour conséquence de rendre la mesure d'exécution exécutoire et de débiter son compte bancaire du montant de la somme réclamée par la société 1640 Investment 5.
Le délai d'un mois imparti à tout débiteur pour contester la saisie-attribution n'a dès lors pas commencé à courir de sorte que l'action intentée par M. et Mme [L] est recevable.
Le défaut de signification régulière de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution a pour conséquence d'entraîner la caducité de la mesure d'exécution forcée.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement critiqué ayant prononcé la nullité de l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution, la caducité subséquente de la mesure d'exécution forcée en application des dispositions de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et les autres prétentions de la société 1640 Investment 5.
La caducité de la saisie-attribution entraîne automatiquement la restitution par la société 1640 Investment 5 de la somme appréhendée sur le compte bancaire de M. [L] sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'origine des fonds initialement saisis. Dès lors, la demande de Mme [L], tiers à la mesure d'exécution forcée, de condamner l'appelante à la restitution de la somme de 13 683,19 euros apparaît sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Le caractère abusif de la saisie et le préjudice qui en découlerait n'étant pas suffisamment démontrés par les éléments versés aux débats, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [L] sera dès lors rejetée de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point, il convient en cause d'appel de condamner la société 1640 Investment 5 à verser à M. et Mme [L], ensemble, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société 1640 Investment 5 à verser à M.[I] [L] et Mme [F] [L], ensemble, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société 1640 Investment 5 au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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