Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJ5
Minute : 24/00443
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Madame [R] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ICF La Sablière a porté plainte le 18 septembre 2023 pour dégradation ou déterioration d'un bien appartenant à autrui ayant constaté que le local d'habitation situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9] dont elle est propriétaire, a fait l'objet d'un changement de serrure. Elle a exposé aux fonctionnaires de police qu'un de ses employés s'était rendu sur place et y avait rencontré un homme qui l'a informé que la locataire en titre est Madame [Z] [D].
Par acte du 19 décembre 2023, Me [V] [M], commissaire de justice mandaté par la société ICF La Sablière, s'est rendu au [Adresse 3], (indiqué sur place 24 16) à [Localité 9], et a frappé à la porte. Une femme lui a ouvert et lui a indiqué qu'un homme lui a loué l'appartement mais qu'elle ne possède pas le contrat de bail avec elle ; qu'elle lui paye un loyer de 650 euros par mois ; qu'elle allait demander à son père de lui envoyer son contrat. Elle lui a présenté sa pièce d'identité au nom de Madame [R] [D]. Elle a précisé avoir 3 enfants, et a refusé de quitter les lieux. Le commissaire de justice a également relevé que le canon de la porte palière a été changé, et que les points hauts et bas ne fonctionnent plus, que quelques éclats de peinture sont visibles sur l'entourage de la porte faisant penser à des traces d'effraction.
Par assignation du 29 avril 2024, la société ICF La Sablière a fait citer en la forme des référés Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir:
-le constat que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9],
-qu'il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ;
-la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale de 413,38 euros que paierait tout locataire attributaire à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; cette indemnité d'occupation variant en fonction des augmentations légales des loyers HLM et des régularisations de charges,
-la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût procès-verbal de constat d'huissier.
A l'audience du 24 mai 2024, la société ICF La Sablière, représentée, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. Elle a précisé qu'elle demandait une expulsion sans délai, et en conséquence la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution mais également du délai prévu à l'article L412-6 du même code.
Madame [R] [D], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, la société ICF La Sablière produit un procès-verbal de constat dressé par Me [V] [M] du 19 décembre 2023 desquels il ressort que l'occupante est Madame [R] [D]. Il n'est pas démontré qu'elle justifie d'un droit ou d'un titre pour les occuper.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
ll y aura lieu d'ordonner à la défenderesse et à tout occupant de son chef de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera autorisée avec l'assistance éventuelle de la force publique.
Sur la suppression des délais légaux d'expulsion
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le commissaire de justice a constaté des traces d'effraction sur la porte de l'appartement litigieux. La société ICF La Sablière ne démontre toutefois pas que Madame [D] est l'auteur de cette effraction, d'autant plus que cette dernière a indiqué que les clefs lui ont été remises par un tiers à qui elle règle un loyer. En conséquence, le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi, ni de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte dont la défenderesse serait l'auteur.
Dans ces conditions, les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne seront pas supprimés.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation
La société ICF La Sablière demande à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2023 et demande que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme que paierait tout locataire attributaire pour ce logement.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [R] [D] occupe sans droit ni titre l'immeuble litigieux. Elle cause ainsi un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce, à compter du 19 décembre 2023, date à partir de laquelle la preuve de l'occupation des lieux par Madame [D] est rapportée, et ce jusqu'à libération définitive des lieux.
Le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à un montant de 275,75 euros augmenté des provisions pour charges (137,43 € au jour de l'assignation) et variera en fonction des augmentations égales des loyers HLM et des régularisations de charges.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [R] [D] supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que le procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2023 n'entre pas dans les dépens au regard de l'article 695 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société ICF La Sablière la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATONS que Mme [R] [D] occupe sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 9];
AUTORISONS EN CE CAS l'expulsion de Mme [R] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite de la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
REJETONS la demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 4212-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] à verser à la société ICF La Sablière une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 275,75 euros augmenté des provisions pour charges (137,43 € au jour de l'assignation) variant en fonction des augmentations égales des loyers HLM et des régularisations de charges, et ce à compter du 19 décembre 2023 jusqu'à libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au surplus ;
CONDAMNONS Mme [R] [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé le 28 juin 2024
Le greffier,Le juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment