Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/04765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSE
Ordonnance n° 2024/M116
Monsieur [O] [L]
Madame [F] [E] épouse [L]
représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [S] [K]
Madame [H] [K]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 18 mars 2024, en présence de toutes les parties, qui ont été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir ;
rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir ;
rejeté la demande d'expertise ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [O] [L] et Mme [F] [L] née [E] à verser à M. [S] [K] et Mme [H] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] [L] et Mme [F] [L] née [E] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par Mme et M. [L] le 30 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2023, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2024, reportée au 11 juin suivant, et la clôture au 6 février précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;
Vu la signification de la déclaration d'appel le 14 avril 2023 à Mme et M. [L] ;
Vu la notification, en date du 3 mai 2023, des conclusions des appelants ;
Vu la constitution, le 10 mai 2023, de Maître [B] en défense des intérêts de Mme et M. [K] ;
Vu la signification par l'appelante de ses conclusions le 11 mai 2023 à Mme et M. [K] ;
Vu la notification, en date du 12 mai 2023, des conclusions de Mme et M. [K] ;
Vu la notification, en date du 19 décembre 2023, des conclusions des appelants ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 31 janvier 2024, par lesquelles les intimés demandent de :
- juger que les conclusions prises aux intérêts des appelants n'ont pas respecté le délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile à compter de la notification de l'appel incident ;
- rejeter les conclusions des appelants en date du 19 décembre 2023 ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 février 2014, par lesquelles les appelants demandent de :
- débouter Mme et M. [K] de toutes de leurs demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, Mme et M. [L] ont limité leur déclaration d'appel aux chefs de l'ordonnance entreprise ayant rejeté leurs demandes d'expertise et de dommages et intérêts ainsi qu'à ceux les ayant condamnés à des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 12 mai 2023, soit dans le délai qui leur était imparti, Mme et M. [K], intimés, ont formé un appel incident à l'encontre des chefs de l'ordonnance ayant rejeté leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme et M. [L].
Alors même que Mme et M. [L] disposaient d'un délai expirant le 12 juin 2023 pour répondre à cet appel incident, ils ne l'ont fait qu'aux termes de conclusions transmises le 19 décembre 2023.
Il en résulte que les passages développés par Mme et M. [L] concernant leur qualité et intérêt à agir, en réponse à l'appel incident, en page 13, sont irrecevables.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions transmises par les appelants le 19 décembre 2023 et de les inviter à conclure à nouveau, pour l'audience de fond, en excluant les passages irrecevables.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises par M. [O] [L] et Mme [F] [L] le 19 décembre 2023 ;
Invitons M. [O] [L] et Mme [F] [L] à conclure à nouveau, pour l'audience de fond, en excluant les passages qu'ils développent, en page 13, portant sur leur qualité et intérêt à agir en réponse à l'appel incident formé par M. [S] [K] et Mme [H] [K] ;
Déboutons [S] [K] et Mme [H] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 avril 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties
Le :
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