Texte intégral
N° RG 22/02430 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNLS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
Me Anaïs BOURGIER
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01919) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANT :
M. [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Isabelle Buron, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
S.A. Banque Postale assurance santé prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anaïs Bourgier, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Cécile Bigre, avocate au Barreau de Paris
S.A. Macifilia prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexia Jacquot, avocat au barreau de Grenoble
CPAM de l'Isère (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCT Ardèche - Isère - Rhône
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, entendue en son rapport,
Mme Ludivine Chetail,conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Shirley Coueta, greffière stagiaire
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a été victime le 26 novembre 2009 d'un accident de chasse sur la commune de [Localité 6].
Son droit à réparation intégrale a été reconnu par la société Macifilia, assureur du tireur.
L'examen pratiqué le 19 septembre 2011 par le Docteur [U] agissant à la demande dudit assureur, a permis de conclure à un préjudice évalué comme suit :
Accident du 26 novembre 2009 :
- GTT du 26.11.2009 au 31.12.2009 et du 14.03.2010 au 09.04.2010,
- GTP de classe IV du 01.01.2010 au 13.03.2010,
- GTP de classe III du 14.03.2010 au 09.04.2010,
- GTP de classe II du 10.04.2010 au 31.12.2010,
- GTP de classe I du 01.01.2011 au 30.06.2011,
- Consolidation : 30.06.2011,
- Souffrances endurées : 4/7
- Préjudice esthétique : 2/7
- AIPP : 12%.
Sur la base de ces conclusions, une quittance indemnitaire définitive a été régularisée le 6 décembre 2011, à concurrence d'une somme totale de 21 847,75 euros, selon offre indemnitaire précédemment acceptée le 15 novembre 2011, se déclinant comme suit:
' Frais à charge : 662,75 euros
' Gêne temporaire totale 35 jours : 770 euros
' Gêne temporaire partielle : 2 215 euros
' AIPP 12% : 11 400 euros
' Souffrances endurées : 5 000 euros
' Préjudice esthétique : 1 500 euros
' Préjudice d'agrément : 300 euros.
Un nouvel examen a été confié sur aggravation au Docteur [U]. M. [S] contestant le second rapport, il a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et le versement d'une provision.
Par ordonnance du10 janvier 2018, le juge des référés de Grenoble a:
- ordonné l'expertise médicale de Monsieur [S] et a désigné pour y procéder le Docteur [C] ;
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [S] la somme de provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé ;
- condamné la SA Macifilia à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices d'affection et de troubles dans les conditions d'existence consécutifs à l'aggravation de l'état de santé de son compagnon ;
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [S] la somme de 1 200euros à titre de provision ad litem.
Le Docteur [O] remplaçant le docteur [C] a rendu son rapport d'expertise définitif le 09 mai 2019, dans lequel il a conclu à :
- Un état en aggravation à compter du 22 janvier 2015 ;
- Une nouvelle consolidation le 07 mars 2016 ;
- Un DFTT du 16 février au 17 mai 2015 ;
- Un DFTP de 25% du 22 janvier au 16 février 2015 ;
- Un DFTP de 50% du 18 mai au 3 septembre 2015 ;
- Un DFTP de 25% du 4 septembre au 8 octobre 2015 ;
- Un DFTP de 10% du 9 octobre 2015 au 7 mars 2016 ;
- Un DFP de 8% ;
- Des souffrances endurées évaluées à 4/7 ;
- Un préjudice esthétique de:
- 2/7 du 18.05.2015 au 03.09.2015
- 1,5/7 à compter du 04.09.2015
- La nécessité d'une douche à l'italienne, et d'une barre à appui ;
- La nécessité d'une boîte automatique ;
- La nécessité de port de bas de contention à renouveler ;
- Un préjudice d'agrément ;
- Une assistance tierce personne à hauteur de :
- 1h par semaine du 30.06.2011 au 22.01.2015
- 1h par semaine du 22.01.2015 au 16.02.2015
- 1h par jour du 18.05.2015 au 03.09.2015
- 2h par semaine du 04.09.2015 au 07.03.2016
- La nécessité de deux séances de pédicurie par an depuis la consolidation de 2011.
Les époux [S] ont saisi le juge des référés de Grenoble d'une demande de provision.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2020, la SA Macifilia a été condamnée à payer à :
- Monsieur [E] [S] une somme provisionnelle complémentaire de 36 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l'aggravation de son état de santé ;
- Madame [Z] [G] une somme de:
- 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence suite à l'accident du 26 novembre 2009 ;
- 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence et de 1 500 euros au titre des dépenses de transport consécutifs à l'aggravation de l'état de santé de son compagnon ;
- Monsieur [E] [S] et Madame [Z] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Madame [G] ont saisi le tribunal judiciaire au fond afin d'obtenir la liquidation définitive de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Tierce personne : 11616,66 euros
Frais d'assistance à expertise : 400 euros
Acquisition d'une boîte automatique : 2 407,50 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 4 396, 25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne : 37 484,60 9 euros
Frais de logement adapté : 20 740, 79 euros
Frais véhicule adapté : 4 592,61 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Total : 119 698,50 euros
- débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre du poste dépenses de santé actuelles, du remboursement de l'acquisition d'un nouveau véhicule, et du poste dépenses de santé futures,
- condamné en conséquence la SA Macifilia à verser à Monsieur [E] [S], la somme de 119 698,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en derniers ou quittances, provisions non déduites ;
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- fixé les préjudices de Madame [Z] [G] ainsi qu'il suit :
-7 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
-3 005 euros au titre des frais de transports,
- condamné en conséquence la SA Macifilia à verser à Madame [Z] [G] la somme de 10005 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [Z] [G] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1 153 ' 1 du code civil devenu l'article 1 231 ' 7 du même code,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1 154 du code civil devenu l'article 1 343-2 du même code,
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance la somme de 2 875,62 euros par application de l'article L 121 ' 12 du code des assurances,
- réservé les prestations de la SA Banque postale prévoyance non encore connues à ce jour et pour celles qui seraient versées ultérieurement au titre du contrat souscrit par Monsieur [S],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [E] [S] et à Madame [Z] [G] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Macifilia aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi avocat au barreau de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-rejeté les autres demandes ;
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
Par déclaration en date du 22 juin 2022 , M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Tierce personne : 11616,66 euros
Acquisition d'une boîte automatique : 2 407,50 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne : 37 484,60 9 euros
Frais de logement adapté : 20 740,79 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
Total : 119 698,50 euros
- débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre du poste dépenses de santé actuelles, du remboursement de l'acquisition d'un nouveau véhicule, et du poste dépenses de santé futures,
- condamné en conséquence la SA Macifilia à verser à Monsieur [E] [S], la somme de 119 698,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en derniers ou quittances, provisions non déduite.
La société Macifilia a interjeté appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, M.[S] demande à la cour de:
Vu l'article 1240 du code civil,
- déclarer l'appel de Monsieur [E] [S] recevable et fondé ;
- déclarer l'appel incident de la SA Macifilia recevable mais non fondé ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [E] [S], au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, les sommes de :
Frais d'assistance à expertise : 400 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4 396,25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Frais de véhicule adapté (après consolidation) : 4 592,61 euros
- réformer le jugement déféré sur les autres sommes allouées à Monsieur [E] [S] ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Macifilia à payer à Monsieur [E] [S], au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, les sommes de :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Tierce personne : 65 629 euros
Acquisition d'un véhicule avec boîte automatique : 42 590,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique temporaire : 6 500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de logement adapté : 23 240,79 euros
Assistance tierce personne permanente : 134 984,03 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 26 850,70 euros
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
- condamner la société Macifilia à régler à Monsieur [E] [S], une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec distraction de droit.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des intimés.
A titre liminaire, M. [S] conteste avoir dissimulé la présence d'un hallux valgus gauche, faisant valoir qu'il accepte les conclusions de l'expert qui a considéré que que cet hallux valgus était non imputable à l'aggravation.
Au titre de l'accident initial, il énonce que les postes de préjudices d'assistance tierce personne, temporaire et permanent de même que le préjudice esthétique temporaire, n'ont fait l'objet d'aucune évaluation et d'aucune indemnisation, qu'il est donc légitime à solliciter leur indemnisation.
Il estime que l'expert judiciaire n'a pas répondu complètement à sa mission puisqu'il a omis de donner son avis sur la nécessité de l'aide humaine pour la période du 26 novembre 2009, date de l'accident, au 30 juin 2011, date de la consolidation retenue par le Docteur [U], et que le premier juge n'a pas indemnisé le préjudice dont il constatait pourtant l'existence.
Concernant l'aide nécessaire pour l'entretien des aménagements extérieurs de la maison, il fait valoir qu'il assumait seul ce dernier jusqu'au jour de l'accident, que l'expert a admis le principe du recours à une tierce personne de l'aide sans toutefois parvenir à le chiffrer.
Concernant les frais de véhicule adapté, il estime que le coût d'acquisition du véhicule adapté doit être pris en charge en totalité par le responsable du dommage, et pas uniquement la différence entre un véhicule adapté et un véhicule normal.
S'agissant des frais de logement adapté (en aggravation) il rappelle que l'expert mentionne la nécessité d'une douche à l'italienne et d'une barre d'appui, pour remplacer l'ancienne baignoire de Monsieur et Madame [S], mais qu'il conviendra également de prendre en charge les frais liés à l'installation d'un monte escalier dans la maison, pour un montant de 11 890 euros.
Au titre de l'assistance tierce personne à titre permanent, il déclare qu'en raison de l'aide apportée quotidiennement par Madame [S], comme précisé dans le rapport d'expertise, et les différentes attestations, la nécessité d'une aide humaine à hauteur d'1h30 par semaine apparaît complètement justifiée.
Il conteste la méthode retenue pour évaluer le déficit fonctionnel permanent et rappelle l'importance de son préjudice d'agrément.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société Macifilia demande à la cour de:
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence en vigueur ;
Vu le rapport d'expertise du Professeur [O] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 mai 2022 ;
A titre principal, sur la réformation du jugement du 5 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 mai 2022 en ce qu'il a:
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires
' Frais divers :
' Tierce personne : 11 616,66 euros
' Frais d'assistance à expertise : 400 euros
' Acquisition d'une boite automatique : 2 407,50 euros
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 396,25 euros
' Souffrances endurées : 20 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents
' Assistance tierce personne : 37 484,69 euros.
' Frais de logement adapté : 20 740,79 euros
' Frais de véhicule adapté : 4 592,61 euros
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
' Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Total 119 698,50 euros
- débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre du poste dépenses de santé actuelles, du remboursement de l'acquisition d'un nouveau véhicule, et du poste dépenses de santé futures,
- condamné, en conséquence, la SA Macifilia à verser à Monsieur [E] [S], la somme de 119 698,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- fixé les préjudices de Madame [Z] [G] ainsi qu'il suit :
o 7000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
o 3005 euros au titre des frais de transports,
- condamné, en conséquence, la SA Macifilia à verser à Madame [Z] [G], la somme de 10 005 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [Z] [G] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, -dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance la somme de 2 875,62 euros par application de l'article L121-12 du code des assurances,
- réservé les prestations de la SA Banque postale prévoyance non encore connues à ce jour et pour celles qui seraient versées ultérieurement au titre du contrat souscrit par Monsieur [S],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [E] [S] et à Madame [Z] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Macifilia aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, lesquels seront distraits au profit de maître Gerbi, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [S] de sa demande d'indemnisation pour la période antérieure au 22 janvier 2015, date de l'aggravation de son état de santé ;
- déclarer que Monsieur [S] a d'ores et déjà perçu 59 200 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, somme qui viendra en déduction de l'indemnisation allouée par la juridiction de céans ;
- fixer les préjudices de Monsieur [S] comme suit :
o 400 euros au titre des frais d'assistance à expertise
o 3 006 euros au titre de la tierce personne temporaire
o 2 407,50 euros au titre des frais de véhicule adapté.
o 11 350,79 euros au titre des frais de logement adapté
o 4 592,61 euros au titre de la nécessité d'installer une boîte automatique
o 4 396,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 12 000 euros au titre des souffrances endurées
o 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
o 300 euros au titre du préjudice d'agrément
o Soit au total la somme de 51.513,15 euros.
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires;
- condamner Monsieur [S] à rembourser à la SA Macifilia la somme de 7 686,85 euros correspondant au trop-perçu versé par la SA Macifilia à titre provisionnel ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 5 mai 2022 en toute ses dispositions en ce qu'il a:
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires
' Frais divers :
' Tierce personne : 11 616,66 euros
' Frais d'assistance à expertise : 400 euros
' Acquisition d'une boite automatique : 2 407,50 euros
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire : 4 396,25 euros
' Souffrances endurées : 20 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents
' Assistance tierce personne : 37 484,69 euros.
' Frais de logement adapté : 20 740,79 euros
' Frais de véhicule adapté : 4 592,61 euros
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
' Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Total 119 698,50 euros
- débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre du poste dépenses de santé actuelles, du remboursement de l'acquisition d'un nouveau véhicule, et du poste dépenses de santé futures,
- condamné en conséquence, la SA Macifilia à verser à Monsieur [E] [S], la somme de 119 698,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- fixé les préjudices de Madame [Z] [G] ainsi qu'il suit :
o 7 000 euros au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
o 3 005 euros au titre des frais de transports,
- condamné, en conséquence, la SA Macifilia à verser à Madame [Z] [G], la somme de 10 005 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- débouté Monsieur [E] [S] et Madame [Z] [G] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, - dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance la somme de 2 875,62 euros par application de l'article L121-12 du code des assurances,
- réservé les prestations de la SA Banque postale prévoyance non encore connues à ce jour et pour celles qui seraient versées ultérieurement au titre du contrat souscrit par Monsieur [S],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamné la SA Macifilia à payer à Monsieur [E] [S] et à Madame [Z] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Macifilia à verser à la SA Banque postale prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Macifilia aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En toutes hypothèses,
- débouter Monsieur [S] et la SA Banque postale prévoyance de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Macifilia ;
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
La société Macifilia énonce que l'expertise a démontré la présence d'un hallux valgus gauche chez Monsieur [S] qui est totalement indépendant de l'accident initial de 2009 et dont M. [S] n'avait pas fait état.
Elle estime que les demandes de Monsieur [S] inhérentes aux postes de préjudice « assistance tierce personne temporaire et permanente » et préjudice esthétique temporaire », nonobstant le protocole régularisé entre les parties, sont irrecevables.
Elle souligne qu'en signant la quittance définitive, Monsieur [S] a reconnu avoir reçu la somme de 21 847,75 euros en règlement de son préjudice tous postes confondus suite à l'accident du 26 novembre 2009.
Elle estime que le poste assistance par tierce personne temporaire a été surévalué par le premier juge, que l'état de santé de Monsieur [S] ne nécessitait pas le recours à une aide spécialisée, que le coût horaire ne saurait excéder 18 euros.
Concernant l'entretien des espaces verts, elle estime que le préjudice a déjà été indemnisé au titre du préjudice d'agrément.
S'agissant de la demande d'assistance tierce personne à titre permanent, elle fait valoir qu'il n'existe, selon les constatations de l'expert judiciaire, aucun élément objectif justifiant d'une limitation fonctionnelle à la reprise des activités et à l'autonomie.
Concernant l'aménagement du logement, elle souligne que la mise en place d'un monte-escalier n'a pas été évoquée devant l'expert.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2023, la Banque postale assurance santé demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l'article L121-12 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la SA Macifilia à payer à la Banque postale assurance santé la somme de 2 875,62 euros en remboursement des prestations versées à Monsieur [E] [S], et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures constituant la première demande.
- donner acte à La Banque postale assurance santé de ses réserves pour les prestations non encore connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
- condamner la Macifilia à payer à La Banque postale assurance santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Banque postale assurance santé conclut à la confirmation du jugement, rappelant qu'elle est intervenue à titre de complémentaire santé selon le contrat n°94000920 souscrit le 07 janvier 2002 et qu'elle a pris différentes dépenses en charge dont elle sollicite le remboursement.
La CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, la transaction signée le 6 décembre 2011 a porté sur les éléments suivants:
Frais à charge: 662,75 euros
Gêne temporaire totale 35 jours: 770 euros
Gêne temporaire partielle: 2 215 euros
AIPP 12%: 11 400 euros
Souffrances endurées: 5 000 euros
Préjudice esthétique: 1 500 euros
Préjudice permanent: 300 euros
Soit un total de 21 847,75 euros
Figurait la mention suivante: «en règlement de mon préjudice tous postes confondus suite à l'accident du 26/11/2009
Je déclare subroger dans mes droits et actions Macifilia pour répéter contre tout responsable éventuel la somme sus indiquée».
La seule mention figurant dans cette transaction est très générale et par conséquent trop imprécise pour qu'il soit considéré que des préjudices jamais évoqués par ailleurs soient inclus dans ladite transaction.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [S] était recevable à former des demandes au titre des postes de préjudices « Assistance tierce personne temporaire et permanente » et « préjudice esthétique temporaire » pour la période antérieure à l'aggravation, le jugement sera confirmé.
Sur l'existence d'un état antérieur (hallux valgus gauche)
L'expert judiciaire a bien pris en compte cet élément pour apprécier le préjudice de M. [S], soulignant qu'il était sans rapport avec l'accident de chasse dont il a été victime.
Sur les préjudices
A titre liminaire, il sera relevé que la société Macifilia demande la réformation de l'intégralité des dispositions du jugement déféré, mais conclut par la suite à la confirmation de plusieurs postes.
Seuls les postes faisant l'objet d'un véritable débat entre les parties seront évoqués.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l'assistance tierce personne temporaire (hors entretien du jardin)
Le taux horaire de 23 euros est plus proche du montant des prestations sollicitées en la matière, la cour n'ayant pas à tenir compte du fait qu'il s'agit d'une aide familiale, le jugement sera réformé.
Au titre de l'accident initial
Du 31 décembre 2009 au 14 mars 2010: l'expert M.[U] a pu indiquer que la déambulation s'effectuait par un fauteuil roulant et que des soins de kinésithérapie ont été dispensés à domicile à raison de 5 séances par semaine. Par ailleurs, des consultations hospitalières ont été régulièrement effectuées. Les infirmières passant au domicile de M.[S] ont attesté de ce que son épouse était présente pour l'assister en permanence.
Dès lors, le quantum d'heures sollicité par M.[S] pour cette période de trois heures par jour apparaît conforme à la réalité et sera retenu.
Soit 74 jours x 3 heures x 23 euros = 5 106 euros.
Du 15 mars 2010 au 30 juin 2011: par la suite, la déambulation a pu s'effectuer à l'aide de béquilles, mais il ressort de l'expertise précitée qu'il existait toujours un trouble de rotation et que M.[S] a poursuivi ses soins en kinésithérapie, véhiculé par son épouse.
La demande de 1 h 30 par jour apparaît conforme à la réalité et sera retenue.
Soit 472 jours x 1, 5 heure x 23 euros=16 284 euros
Du 30 juin 2011 au 22 janvier 2015: une heure par semaine est adaptée
186 semaines x 1 heure x 23 euros= 4 278 euros
Au titre de l'aggravation
Date de l'aggravation du 22 janvier 2015
Consolidation: 7 mars 2016
L'expert a estimé à :
- une heure par semaine du 22 janvier au 16 février 2015
- une heure par jour du 18 mai 2015 au 3 septembre 2015
- deux heures par semaine du 04 septembre 2015 au 07 mars 2016
Compte tenu de l'état de santé de M. [S], ces estimations seront retenues
soit 167 heures x 23=3 841 euros.
Soit un total global de 29 509 euros.
Sur l'aide relative à l'entretien des aménagements extérieurs
Contrairement à ce qu'indique la société Macifilia, l'entretien du jardin, quand bien même il peut constituer une source indéniable de détente ne peut être confondu en totalité avec le préjudice d'agrément compte tenu de la nature des tâches à accomplir.
L'expert indique que M. [S] ne peut pas faire de travaux en hauteur ni monter à l'échelle, ni monter sur un toit, ni tailler ses haies sur un escabeau, ceci résultant exclusivement de l'accident.
Quand bien même M. [S] n'a communiqué qu'un devis, il est certain que le jardin nécessite un entretien régulier.
Le devis produit par M. [S] fait état de l'élagage d'arbres, mais cette opération n'apparaît pas nécessaire tous les ans compte tenu de l'âge des arbres de M. [S] et sera retenue une fois sur la période considérée
3960 x 7 ans + 1200 (élagage avec TVA) = 28 920 euros.
Soit un total global au titre de l'assistance tierce personne temporaire de 58 429 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique
L'expert a conclu à la nécessité de faire usage d'une boîte automatique pour la conduite automobile, mais cela n'impliquait nullement l'obligation d'acquérir un véhicule neuf, et c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte le seul coût de la boîte automatique, le jugement sera confirmé.
Sur les frais de logement adapté
C'est à juste titre que le premier juge a retenu le principe de l'aménagement d'une douche et d'un monte-escalier.
En revanche, en application du principe de réparation intégrale, il n'appartient pas à la victime de minorer son préjudice et en tout état de cause, il sera relevé qu'il est impossible de fixer une somme au titre d'un crédit d'impôt, qui obéit à des règles spécifiques variant en fonction de plusieurs critères
En conséquence, il sera alloué à M. [S] une somme de 11 890+11 350,79 = 23 240,79 euros, le jugement sera réformé.
Sur l'assistance tierce personne permanente
L'expert a indiqué dans son rapport: 'à l'issue, il existe indiscutablement une gêne pour s'occuper des pieds. Ceci est en rapport avec une mobilité de hanche (s) qui est restée globalement insuffisante, néanmoins stationnaire par rapport à la consolidation de 2011. Mais depuis il existe un enraidissement du genou, ce qui explique cette difficulté à s'occuper des pieds'. L'expert a en outre précisé au titre du déficit fonctionnel permanent une aggravation de la problématique sciatique du fait de l'apparition d'une amyotrophie du mollet.
Dès lors, M. [S] justifie d'un besoin d'assistance en tierce personne, et le quantum de une heure trente par semaine apparaît adapté.
Soit :
Arrérages échus
du 7 mars 2016 au 19 mars 2024: 420 semaines
420 x 1,5 heure x 23 euros =14 490 euros.
Arrérages à échoir
Le montant annuel s'élève à 52 semaines x 1,5 heure x 23 euros= 1 794 euros
M.[S] est âgé de 74 ans au jour de la décision. La valeur de l'euro de rente est fixé à 11,978 selon barème 2020 de la Gazette du Palais, soit un total de 21488, 53 euros.
Total tierce personne (hors jardin) : 35 978,53 euros.
S'agissant de l'entretien des espaces verts, au vu des observations rappelées ci-dessus, il sera considéré qu'un élagage est nécessaire tous les cinq ans, soit une moyenne annuelle globale de 3 960 + (1 200/5)= 4 200 euros
De l'année 2017 à l'année 2023: 7 ans
4200x 7=29 400 euros
A compter du 19 mars 2024
4 200 x 11,978 = 50 307,60 euros
Soit un total de 79 707,60 euros pour l'assistance au titre de l'entretien du jardin.
Total global au titre de l'assistance tierce personne permanente: 115 686,13 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a évalué à :
-2/7 au titre de l'état initial
- 2/7 du 18 mai 2015 au 03septembre 2015
- 1,5/7 à compter du 04 septembre 2015
Ce préjudice résulte de l'accentuation de la boiterie.
Une somme globale de 3 000 euros sera allouée à M. [S] à ce titre.
Sur les souffrances endurées
L'expert les a évaluées à 4/7, du fait de la lourdeur de la prise en charge et de la difficulté pour obtenir la consolidation osseuse après l'ostéotomie. Une somme de 15 000 euros sera allouée à M. [S] pour ce poste de préjudice, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert l'a fixé à 8%.
Contrairement à ce qu'allègue M. [S], la méthode de calcul retenue n'est pas forfaitaire puisqu'elle tient compte tant de l'âge de la personne que du taux de déficit, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert l'a fixé à 1,5/7, une somme de 2 000 euros sera allouée à M. [S].
Sur le préjudice d'agrément
Quel que soit l'âge de M. [S], ce dernier était en capacité avant l'accident de pratiquer les activités de chasse, de cueillette des champignons.
Toutefois, l'expert a rappelé que les problèmes des pieds opérés et les problèmes de neuropathie étaient responsables pour moitié de l'impossibilité pour M. [S] de poursuivre ces activités.
Une somme de 2 500 euros lui sera octroyée, le jugement sera infirmé.
La SA Macifilia sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré s'agissant des dispositions contestées en ce qu'il a:
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne : 11 616, 66 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne : 37 484,69 euros
Frais de logement adapté : 20 740, 79 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
Préjudice d'agrément : 4 000 euros
Total : 119 698,50 euros ;
et statuant de nouveau :
Fixe ainsi qu'il suit les préjudices de M.[S], et condamne en conséquence la société Macifilia à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Tierce personne : 58 429 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne : 115 686,13 euros
Frais de logement adapté : 23 240, 79 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d'agrément : 2 500 euros ;
Confirme le jugement déféré s'agissant des dispositions contestées en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de Monsieur [E] [S] ainsi qu'il suit et condamne en conséquence la société Macifilia à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Acquisition d'une boîte automatique : 2 407,50 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
Y ajoutant :
Condamne la société Macifilia à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Macifilia à payer à La Banque postale assurance santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Macifilia aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE