Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [V] [S]
SELARL [19]
SELARL [15]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[B] [X]
Me [H] [F]
Me [W] [C]
SAS [17]
SARL [16]
CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA)
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°21/2023
N° RG 18/03522 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F2SQ
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 5 Novembre 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par M. [V] [S], défenseur syndical, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
Maître [W] [C] de la SELARL [13], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [17]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
SAS [17]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Mme [Y] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
SARL [16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE - COUTELIER de la SELARL LESIMPLE - COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 22 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [X], salarié intérimaire de la société [17], a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2014, alors qu'il était mis à la disposition de la société [16] : lors d'un déplacement d'un chariot sur le chantier de la clinique [14] à [Localité 20], un four posé sur ce chariot est tombé sur sa jambe droite, lui causant une fracture de la cheville.
Par requête adressée au secrétariat le 24 avril 2016, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, suite à l'accident du 24 septembre 2014, en dirigeant son action tant contre la société [17] que contre la société [16], et ce en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (la caisse).
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a débouté M. [X] de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 7 décembre 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ne visant en qualité d'intimées que la société [17] et la caisse.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d'appel d'Orléans a :
- déclaré l'appel de M. [X] recevable ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la société [17] à faire appeler la société [16] à la cause ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2021, la société [17] a fait assigner en intervention forcée la société [16] devant la Cour d'appel d'Orléans.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [17] et a désigné Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [13] représentée par Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice en date du 11 octobre 2021, M. [X] a fait assigner devant la Cour d'appel d'Orléans, Maître [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [17], la SELARL [13] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [17] et le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 5].
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont M. [X] a été victime le 24 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [17] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
- alloué à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision ;
- dit que la CPAM d'Indre et Loire qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [17] des sommes indemnisant les préjudices de M. [X], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision et les frais d'expertise ;
- dit que la société [16] doit garantie intégrale à la société [17] quant aux sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance ;
- avant dire-droit sur la réparation des préjudices de M. [X], ordonné une expertise médicale de M. [X] et commis pour y procéder le Dr [J] [N] ;
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juin 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la société [17] pour une durée de 9 ans et nommé Maître [H] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [X] demande à la Cour de :
- condamner la société [17] à lui payer les sommes suivantes :
12 434,85 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
1 000 euros à titre d'indemnisation de l'assistance par tierce personne ;
15 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances endurées ;
5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique définitif ;
3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- dire et juger que ces sommes seront avancées par la CPAM d'Indre et Loire qui les recouvrira sur la société [17] et ses garants ;
- condamner in solidum la société [17] et la société [16] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [17], la SELARL [13] représentée par Maître [W] [C] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société, et Maître [H] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société [17], demandent à la Cour de :
- prononcer la mise hors de cause de Maître [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société [17], à la suite du jugement du tribunal de commerce de Tours du 25 octobre 2022 arrêtant le plan de redressement par continuation d'activité de la société [17] ;
- recevoir l'intervention de Maître [H] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Tours du 25 octobre 2022 arrêtant le plan de redressement par continuation d'activité de la société [17] ;
- débouter M. [X] de ses demandes au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
- débouter M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que la société [16] devra garantie intégrale à la société [17] de toute somme allouée à M. [X] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [16] demande à la Cour de :
- débouter M. [X] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire, de l'assistance par tierce personne ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à M. [X] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le CGEA a écrit à la Cour, par courrier en date du 15 février 2022, pour indiquer qu'il ne comparaîtrait pas, car aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la mise en cause de l'AGS devant la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel.
La caisse a indiqué s'en rapporter à justice, sauf à dire qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur les sommes avancées à l'assuré.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Le jugement du tribunal de commerce de Tours du 25 octobre 2022 ayant arrêté le plan de redressement par continuation d'activité de la société [17] et nommé Maître [H] [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, il convient de recevoir l'intervention de celui-ci à l'instance et de mettre hors de cause Maître [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société [17].
Aux termes des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre 'le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'. En application de ces dispositions, les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas couvertes par l'assurance de garantie des salaires. En conséquence, il convient de mettre le CGEA de [Localité 5] hors de cause.
I- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour soit 12 434,85 euros au total. Les sociétés [17] et [16] sollicitent qu'il soit fait application de la jurisprudence habituelle et que le montant de l'indemnité journalière allouée soit calculé sur la base de 25 euros par jour, de sorte qu'il ne saurait être alloué une somme supérieure à 11 513,75 euros à M. [X].
M. [X] a été considéré comme consolidé le 28 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente totale de 49 %.
L'expert judiciaire a notamment relaté que M. [X] est resté hospitalisé en chirurgie orthopédique du 24 septembre 2014 au 26 septembre 2014, période à l'issue de laquelle il était sorti avec une botte plâtrée et un appui interdit pendant trois mois. La botte plâtrée lui a été retirée le 17 décembre 2014 et M. [X] a dû suivre des séances de rééducation pour récupérer les mobilités au niveau de la cheville et le ré-apprentissage progressif de la marche.
Il a repris son travail le 3 octobre 2016 avec une rechute le 12 juin 2018 qui a abouti à une nouvelle opération le 29 mars 2019 consistant en une arthrodèse tibio-talienne. Il est sorti du service de chirurgie le 8 avril 2019 jusqu'au 27 juin 2019 pour être hospitalisé en maison de convalescence avec une botte en résine et un déplacement sous couvert de deux cannes anglaises avec un respect de la règle du non appui. En fin de séjour à la Ménaudière le patient a repris un appui complet pour la marche, avec toutefois l'utilisation de deux cannes pour monter les escaliers. Il est rentré à son domicile le 27 juin 2019. Il a gardé sa botte de marche jusqu'à l'obtention de ses chaussures orthopédiques le 15 juillet 2019.
L'expert judiciaire a conclu que M. [X] avait subi un déficit fonctionnel temporaire aux taux et aux périodes suivantes :
- 100 % du 24 septembre 2014 au 26 septembre 2014 et du 31 mars 2019 au 27 juin 2019 : 92 jours
- 50 % du 27 septembre 2014 au 17 décembre 2014 : 82 jours
- 25 % du 18 décembre 2014 au 2 octobre 2016 : 655 jours
- 15 % du 3 octobre 2016 au 30 mars 2019 et du 28 juin 2019 au 27 décembre 2019 : 1 092 jours
Au regard de la nature du déficit fonctionnel subi entravant la marche de la victime, il convient de fixer la valeur journalière de l'indemnité à 27 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 12 434,85 euros ((92 x 27) + (82 x 27 x 50 %) + (655 x 27 x 25 %) + (1092 x 27 x 15 %).
- Sur l'assistance par tierce personne
M. [X] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre au motif qu'il s'est fait aider par sa voisine pour les différentes tâches ménagères et le transport une heure par jour pendant 82 jours. Les sociétés intimées indiquent que M. [X] ne justifie pas avoir eu besoin d'une assistance par tierce personne. La société [16] ajoute qu'après sa sortie de l'hôpital le 26 septembre 2014, M. [X] a appuyé sur la botte plâtrée, contre les indications qui lui avaient été données, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande formée au titre de la tierce personne.
L'expert judiciaire a relevé au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation que M. [X] s'est fait aider par sa voisine pour les courses, le ménage et les déplacements une heure par jour du 27 septembre 2014 au 17 décembre 2014, soit pendant 82 jours au cours desquels il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % lié à une botte plâtrée et un appui au sol interdit pendant trois mois.
Le besoin d'assistance par tierce personne est donc établi pour les tâches ménagères et les courses pendant cette période, sans qu'il soit nécessaire que la victime ne produise de justificatifs dès lors qu'elle a la possibilité de se faire aider par une personne de son entourage sans que cela puisse aboutir à réduire son droit à indemnité.
M. [X] sollicitant une indemnité pour une heure d'assistance par jour pendant 82 jours au coût horaire de 12,20 euros, il convient de faire droit à sa demande de fixation de l'indemnité à 1 000 euros réparant intégralement le préjudice subi.
- Sur les souffrances endurées
M. [X] sollicite la somme de 15 000 euros à raison de souffrances endurées évaluées à 3,5/7. Les sociétés intimées concluent au caractère excessif de la somme sollicitée au regard des sommes habituellement allouées par les tribunaux et du fait que M. [X] n'a pas respecté l'interdiction de tout appui sur sa botte plâtrée.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 en raison de la fracture fermée du quart distale de la jambe droite, de la rééducation suivie, des deux opérations et du séjour en centre de rééducation.
L'expert a également relevé : 'Monsieur [X] a présenté en accident du travail le 24 septembre 2014 une fracture de la cheville droite opérée avec la mise en place de plaques et de vis.
À la suite d'un appui sur la botte plâtrée, il a rompu le matériel qui s'est déplacé et sa cheville est partie en récurvatum'.
Il est établi que M. [X] a subi une fracture de la cheville du fait de son accident. Sauf pour la victime à demeurer couchée, ce qui n'était pas prescrit par les médecins, le risque d'un appui sur la botte plâtrée et le risque associé de rupture du matériel médical posé ne peuvent être réduits à néant et sont indissociables de la réduction de la fracture pratiquée. Il ne peut donc être retenu une faute de la victime qui aurait aggravé les souffrances endurées qui ont toutes été causées par l'accident du travail dont M. [X] a été victime.
Les souffrances endurées par M. [X] seront intégralement réparées par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [X] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre en raison des blessures subies lors de l'accident. Les sociétés intimées font valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice et que M. [X] ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de confirmer l'existence d'un tel chef de préjudice et éventuellement de l'évaluer.
L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 en raison de deux cicatrices de la marche avec boiterie et des chaussures orthopédiques, mais il n'a pas conclu sur le préjudice esthétique temporaire. Il ne peut donc être considéré que l'expert n'a pas retenu l'existence de ce préjudice.
En présence d'un préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire ne peut être écarté dès lors que l'altération physique de la victime est survenue dès l'accident du 24 septembre 2014 et non à compter de la consolidation du 28 décembre 2019.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [X] présentait une jambe avec une botte plâtrée du 27 septembre 2014 au 17 décembre 2014. À compter de cette date, M. [X] marchait difficilement et a dû suivre des séances de rééducation.
À l'issue d'une nouvelle opération le 29 mars 2019, M. [X] a porté une botte en résine et se déplaçait avec deux cannes anglaises avec un respect de la règle du non appui. À compter du 15 juillet 2019, il a bénéficié de chaussures orthopédiques.
Pour autant que le préjudice esthétique avant consolidation existe, il ne peut être indemnisé au même niveau que le préjudice esthétique permanent existant à vie depuis la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 800 euros à raison de l'altération physique précédemment décrite et de la période de plus de cinq années entre l'accident et la date de consolidation.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Sur le préjudice esthétique définitif
M. [X] demande l'allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre. Les sociétés intimées répliquent que cette demande est surévaluée et doit être réduite.
L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 en raison de deux cicatrices de la marche avec boiterie et des chaussures orthopédiques. M. [X] était âgé de 52 ans à la date de consolidation le 28 décembre 2019.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 4 000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
M. [X] indique que l'expert a noté un préjudice d'agrément caractérisé par une gêne dans la pratique du jardinage et du bricolage, de sorte qu'une indemnité de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre. Les sociétés intimées affirment qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande, outre qu'il existe seulement une gêne et non une impossibilité à effectuer du jardinage.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure. L'indemnité allouée à ce titre doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).
En l'espèce, M. [X] allègue devant la cour, comme il l'a fait devant l'expert, qu'il pratiquait le jardinage et le bricolage et qu'il éprouve désormais une gêne dans ces activités ainsi que l'expert judiciaire l'a indiqué.
S'il appartient à l'expert de donner un avis médical sur l'impossibilité ou la gêne pour la victime de se livrer à des activités sportives ou de loisirs, il n'a pas pour mission de vérifier les allégations de la victime quant à la pratique antérieure de ces activités.
L'avis médical sur la gêne de la victime pour faire du bricolage ou du jardinage ne dispense donc pas celle-ci d'apporter la preuve de cette pratique antérieure à l'accident. Or, M. [X] ne verse aux débats aucune pièce propre à établir sa pratique antérieure de ces activités, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être allouée au titre du préjudice d'agrément.
III- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum la société [17] et la société [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Met hors de cause Maître [W] [C] ;
Met hors de cause le CGEA de [Localité 5] ;
Reçoit Maître [H] [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'activité de la société [17], en son intervention ;
Fixe les indemnités réparant les préjudices subis par M. [X] par suite de la faute inexcusable de l'employeur comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 12 434,85 euros,
- assistance temporaire par tierce personne : 1 000 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- préjudice esthétique définitif : 4 000 euros ;
Rejette la demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément ;
Rappelle que ces indemnités seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui procédera à leur récupération auprès de la société [17] ;
Rappelle que l'arrêt du 18 janvier 2022 a dit que la société [16] doit garantie intégrale à la société [17] quant aux sommes récupérées par l'organisme social qui en fait l'avance ;
Condamne in solidum la société [17] et la société [16] à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [17] et la société [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,