Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 21/05717 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIAS
DEMANDERESSE :
Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX -RCM (HARPE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis au [Adresse 2] [Localité 4], représentée par son Président, Monsieur [G] [E],
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LATITUDES EXTREMES, SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 412 559 148, dont le siège social est sis au [Adresse 1] [Localité 3], représentée par son gérant,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Octobre 2021 reçu au greffe le 28 Octobre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
L'association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITE EX-RCM (ci-après dénommée «l'association HARPE») organise des activités sociales, culturelles et de loisirs pour favoriser le développement des liens sociaux entre ses membres.
Par contrat de groupe du 9 juillet 2019, l'association HARPE a acheté auprès de la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES (ci-après la société LATITUDES EXTREMES), société spécialisée dans l'organisation de voyages de groupe, un voyage en Arménie, prévu du 8 au 17 juin 2020 pour 25 personnes.
Conformément au contrat énonçant un coût total du voyage de 36.375 euros, l'association HARPE a versé un acompte de 12.600 euros le 17 avril 2020.
Par avenant du 22 juin 2020 signé par l'association HARPE, « compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, des décisions en matière de restriction de voyages et des circonstances inévitables et exceptionnelles» les dates du séjour ont été modifiées, le voyage étant alors prévu du 31 mai au 9 juin 2021 pour 28 personnes pour un coût total de 41.619 euros.
Puis, par courriel du 5 mars 2021, l'association HARPE a indiqué à la société LATITUDES EXTREMES qu'elle ne maintenait plus le voyage en raison du contexte politique et la crise sanitaire de l'Arménie.
En réponse, la société LATITUDES EXTREMES lui proposait plusieurs options, dont l'annulation totale du voyage moyennant le paiement de frais incompressibles.
Par courriel du 15 mars 2021, alors que l'association HARPE avait fait le choix d'annuler le voyage, la société LATITUDES EXTREMES précisait que les frais d'annulation applicables s'élèvaient à la somme de 12.600 euros correspondant à 40% du montant du contrat.
Les échanges se sont poursuivis jusqu'au 25 mai 2021, date à laquelle la MAIF, assureur de l'association HARPE sollicitait, auprès de l'agence de voyage, la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte versé par son assuré, à hauteur de 12.600 euros.
Sans réponse, par courriel du 15 juillet 2021, le conseil de l'association HARPE a vainement mis en demeure la société LATITUDES EXTREMES de restituer à sa cliente, la somme de 12.600 euros.
Ainsi, par acte d'huissier de justice signifié à étude le 26 octobre 2021, l'association HARPE a assigné la société LATITUDES EXTREMES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution de l'acompte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX RCP (HARPE) demande au tribunal de :
“Vu notamment L 211-14 II et R 211-10 du Code du tourisme,
▪ déclarer l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) recevable et bien fondée en ses demandes ;
▪ condamner la société LATITUDES EXTRÊMES à verser à l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) la somme de 12 600,00 euros ;
▪ condamner la société LATITUDES EXTRÊMES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ débouter purement et simplement la société LATITUDES EXTRÊMES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
▪ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2023, la société LATITUDES EXTREMES demande au tribunal de :
“Vu l’article L.211-14 du Code du tourisme,
-RECEVOIR la société LATITUDES EXTRÊMES en ses écritures et l’Y DECLARER bien fondée ;
-DECLARER que la société LATITUDES EXTRÊMES a respecté son obligation précontractuelle d’information ;
-DECLARER que L’Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM a annulé purement et simplement son contrat engendrant 40 % de frais d’annulation ;
-DEBOUTER par conséquent L’Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
-CONDAMNER L’Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM à verser la somme de 4 047,60 euros à LATITUDES EXTRÊMES au titre des frais d’annulation restants à régler ;
-CONDAMNER L’Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM aux dépens que Maître Emmanuel MOREAU pourra recouvrer conformément à l’article 699 du CPC ;
-CONDAMNER L’Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.”
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties en ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2023 et a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer » ou « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent tout au plus des moyens au soutien des prétentions des parties.
*Sur la demande en restitution de l'acompte
L'association HARPE soutient que le contrat de voyage a été résolu en raison de circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19.
Elle indique, en effet, que compte-tenu de la fermeture des frontières extérieures à l'espace européen, tout voyage à l'international était conditionné à la justification d’un motif dérogatoire attestant de l’impossibilité de reporter son déplacement.
Elle s'estime donc fondée à obtenir le remboursement de l'acompte versé.
En réponse à l'argumentation développée en défense, l'association HARPE fait valoir que l'article L.211-14 II du Code du tourisme autorise le voyageur à résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour, sans frais, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables et que la société LATITUDES EXTREMES ne peut tenter de tirer parti du fait que le voyage n'a pas eu lieu pour refuser à l'association HARPE le droit, avant ledit, voyage d'invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L'association HARPE précise que les alertes émises par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, avant le 5 mars 2021, date de l'annulation du voyage, permettent de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles et inévitables : « vigilance maximale », « risque d'attentat », « fortement déconseillé de se rendre dans la région du Haut-Karabagh ».
Elle ajoute que l'absence d'annulation de voyage aurait fait courir un risque exceptionnel aux membres de l’association dès lors que le voyage litigieux devait avoir lieu sur la zone fortement déconseillée par les autorités.
L'association HARPE soutient enfin que, contrairement à ce que prétend la société LATITUDES EXTREMES, la pandémie du COVID-19, qui a justifié la fermeture des frontières de l'espace européen, est une circonstance mondiale qui ne concerne pas seulement le lieu de départ, la France, mais également le lieu de destination à savoir l'Arménie, si bien qu'il existait bien des circonstances exceptionnelles et inévitables rendant impossible le voyage convenu.
La société LATITUDES EXTREMES réplique que l'association HARPE a annulé, le 5 mars 2021, un voyage prévu plus de trois mois après et rappelle que pour apprécier le critère de « circonstances exceptionnelles et inévitables » permettant la résolution sans frais du contrat, il convient de se placer au moment de l'exécution du contrat.
Elle affirme que la fermeture des frontières extérieures à l'espace européen intervenue le 1er février 2021 et les conditions de transports au moment de l'annulation ne peuvent concerner le voyage prévu plus de trois mois après et qu'à la date de l'annulation du voyage, le 5 mars 2021, il était impossible de savoir s'il existerait, trois mois plus tard, des circonstances exceptionnelles et inévitables empêchant le transport ou l'exécution des prestations.
Elle considère ainsi que l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination au sens de l'article L. 211-14 II du code de tourisme n'est pas caractérisée, la crainte de partir ou la survenance d'événements postérieurs à la date de l'annulation ne constituant pas de telles circonstances.
Elle sollicite donc le rejet de la demande en restitution de l'acompte et, à titre reconventionnel, la condamnation de l'association HARPE au titre des frais d'annulation du voyage.
***
L'article 1193 du code civil énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article L. 211-14-I du code du tourisme dispose que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Généralement, le montant de ces frais est fonction de la date de la résolution du contrat.
L’article L.211-14-II du même code prévoit néanmoins que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article L.211-2-V-3° du code du tourisme définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
En l'espèce, il est constant qu'un contrat de groupe a été conclu le 9 juillet 2019 entre l'association HARPE et la société LATITUDES EXTREMES pour l'organisation d'un voyage de 25 personnes en Arménie, prévu du 8 au 17 juin 2020, moyennant le prix de 36.375 euros et qu'après un premier report du 31 mai au 9 juin 2021, l'association HARPE a souhaité, par courrier du 5 mars 2021, obtenir la résolution du contrat en raison de l'existence de “circonstances inévitables et exceptionnelles”, tenant à la pandémie mondiale liée à la COVID-19.
Afin d'établir l'existence de «circonstances exceptionnelles et inévitables», l'association HARPE fait état d'une alerte en date du 8 juin 2021 du site internet FRANCE DIPLOMATIE qui indique expressément au sujet des voyages en Arménie (25 mai 2021), ce qui suit :
“Les ressortissants français doivent éviter tout déplacement à proximité de la frontière avec l'Azerbaidjan, notamment dans les secteurs où elle est en cours de délimitation. Il est recommandé avec ressortissants français de faire preuve de la plus grande prudence dans leurs déplacements et d'éviter les zones de rassemblement et les manifestations”.
Toutefois, force est de constater que cet avis est postérieur, de plusieurs mois, au courriel de résolution adressé par l'association HARPE à la société LATITUDES EXTREMES.
Dès lors, cette pièce est insuffisante à faire la preuve, à elle-seule, des « circonstances inévitables et exceptionnelles” envisagées par l’article L.211-14-II du code du tourisme pour permettre au voyageur de résoudre, sans frais, le contrat avant le début du voyage ou du séjour.
En revanche, il constant qu'il résulte d'un communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en date du 30 janvier 2021 qu'étaient, pour une durée indéterminée, interdites toute entrée en France et toute sortie du territoire français à destination ou en provenance d’un pays hors de l’espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) sauf motif impérieux d’ordre personnel ou familial, motif de santé relevant de l’urgence ou motif professionnel ne pouvant être différé.
Si ces restrictions ont été imposées plus de quatre mois avant la date du départ, il n'en demeure pas moins que c'est ce régime qui s'appliquait à la date à laquelle l'association HARPE a notifié sa volonté de résoudre le contrat de voyage.
Au demeurant le communiqué publié par ministère de l’Europe et des Affaires étrangères le 11 mars 2021, qui assouplissait les conditions d’entrée et de sortie du territoire national pour les déplacements hors de l’espace européen pour certains pays, ne concernait pas l'Arménie pour laquelle les restrictions édictées au mois de janvier restaient applicables.
Enfin, ce n'est qu'à compter du 9 juin 2021 que le gouvernement français a défini une classification des pays sur la base des indicateurs sanitaires les répartissant en trois groupes, vert, orange et rouge, en fonction de leur situation sanitaire et de la circulation des variants et que s'agissant des séjours à destination de l'Arménie, classée en orange, seules les personnes vaccinées, sous réserve des règles d’entrée dans le pays de destination, n’avaient plus besoin de justifier d’un motif impérieux.
Toutefois, force est de constater que si le voyage avait été maintenu, cette classification n'aurait pas pu s'appliquer aux adhérents de l'association HARPE qui auraient été dans l'avion de retour.
Ainsi, à la date de la demande en résolution du contrat, et même à la date à laquelle devait se dérouler le séjour, il apparaît que les voyages à destination de l'Arménie n'étaient pas possibles en raison des restrictions de déplacement imposées aux touristes du fait de la pandémie de Covid-19.
Dès lors, l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables est caractérisée.
En conséquence, c'est valablement que l'association HARPE a sollicité la résolution du contrat, sans frais de résolution, conformément aux dispositions de l’article L.211-14-II du code du tourisme.
Dès lors, la société LATITUDES EXTREMES est condamnée à payer à l'association HARPE la somme de 12.600 euros correspondant aux frais de résiliation indûment facturés.
Corrélativement, la demande reconventionnelle en paiement du solde des frais de facturation, à savoir 4.047,60 euros formulée par la société LATITUDES EXTREMES est rejetée.
- Sur les autres demandes
La société LATITUDES EXTRÊMES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2.500 euros à l'association HARPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTRÊMES à payer à l’association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM (HARPE) la somme de 12.600 euros ;
DÉBOUTE la SARL LATITUDES EXTRÊMES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTRÊMES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LATITUDES EXTRÊMES à payer à l’association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX-RCM (HARPE) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT