Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 du Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022F00082
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE substituant Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Me Virginie LAURE, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC [L]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA substituant Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur [M] [L]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2024 :
La SNC [L] est une société en nom collectif qui a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de librairie, papeterie, etc.
Les 2 080 parts sociales sont réparties entre M. [M] [L] qui en détient 2079, soit 99,96% du capital et M. [K] [L], son père, qui détient seulement une part, soit 0,04 % du capital.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Sens a placé la SNC [L] en redressement judiciaire, converti en liquidation le 6 juillet suivant. La SELARL Archibald, prise en la personne de Mme [C], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Sens a condamné solidairement MM. [M] et [K] [L] à payer à la SELARL Archibald prise en la personne de Mme [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [L] la somme de 538 049,37 euros correspondant au passif déclaré et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 mars 2023, M. [K] [L] a fait appel de cette décision.
Il d'abord assigné ses contradicteurs devant la chambre compétente au fond pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Dans ce cadre, le 10 octobre 2023, le ministère public a émis un avis favorable à cette demande.
Par assignation du 18 janvier 2024, M. [L] a ensuite assigné Mme [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [L] et M. [M] [L] devant le délégué du premier président.
Par conclusions auxquelles il se réfère oralement à l'audience, il demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le liquidateur n'a pas qualité pour intenter une action en paiement des créances déclarées au passif à l'encontre des associés d'une société en nom collectif sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce. Il soutient par ailleurs que l'application de l'article 1832 du code civil ne permettrait pas davantage sa condamnation alors que ce texte, relatif à l'obligation de contribution des associés aux pertes sociales, ne peut fonder une action en recouvrement du passif et que, en tout état de cause, il ne pouvait, en application de l'article 1844-1 du même code, être tenu au-delà de la proportion de sa part dans le capital, soit 0,04%. Il est ainsi affirmé par le demandeur qu'en le condamnant solidairement avec M. [M] [L] au paiement de 538 049,37 euros correspondant au passif social, le tribunal de commerce aurait violé les dispositions des articles L.221-1 du code de commerce, 1832 et 1844-1 du code civil. Concernant les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution du jugement, M. [K] [L] souligne sa précarité financière et fait état de problèmes de santé.
En réponse, par conclusions écrites auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, Mme [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande au délégué du premier président de :
- rejeter les demandes de M. [K] [L] ;
- le condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que l'article 1832 du code civil permet la condamnation de M. [K] [L] en sorte qu'aucun moyen de réformation n'est caractérisé et que ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier qu'il peut vendre pour s'acquitter des condamnations prononcées et qu'il n'établit donc pas de conséquences manifestement excessives.
M. [M] [L] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas davantage fait représenter.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit les conditions dans lesquels le premier président peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui sont mentionnées aux deux premiers alinéas de ce texte.
Cependant, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où le jugement dont il est fait appel n'est pas une décision qui est visée par les deux premiers alinéas de ce texte.
Il n'y a dès lors pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui prévoient que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [K] [L] n'était ni comparant ni représenté en première instance en sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable sans qu'il lui soit nécessaire d'établir un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au délégué du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
L'article L.221-1 du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1832 du code civil, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Néanmoins, l'article 1844-1, alinéa 1er du même code précise que la contribution aux pertes de chaque associé se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Il en résulte que le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés d'une société pour voir fixer leurs contributions respectives aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs.
Au cas présent, le demandeur fait valoir que le liquidateur n'avait pas qualité pour engager une action en paiement des créances déclarées au passif sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce. M. [K] [L] ajoute que, même à substituer l'article 1382 aux dispositions visées par le premier juge, il ne pouvait davantage, sur ce second fondement, être condamné solidairement avec son associé à régler la totalité du passif alors qu'il ne détenait que 0,04 % des parts sociales et que le passif social ne se confond pas avec les pertes.
Ce faisant, alors qu'en première instance, M. [K] [L] a été condamné au visa du premier texte à payer, solidairement avec son associé, la totalité du passif déclaré au mandataire liquidateur représentant la société, il soulève un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance dont la cour devra apprécier le bien fondé.
Par ailleurs, alors que les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, M. [K] [L], qui est retraité, montre par la production de ses avis d'imposition et de ses relevés d'identité bancaire que ses revenus sont limités. Par ailleurs, son état de santé est fortement dégradé puisqu'il est atteint d'un cancer du rein et du poumon. Le fait qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier et qu'il puisse le vendre pour s'acquitter des causes du jugement ne saurait, dans ce contexte, alors que ce bien constitue sa résidence principale, permettre d'écarter l'existence de conditions manifestement excessives. En outre, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SNC [L] de sorte qu'il existe un risque d'insolvabilité et de défaut de remboursement des sommes acquittées par lui en cas d'infirmation du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives est donc également établi.
Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 février 2023 du tribunal de commerce de Sens ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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