Texte intégral
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG11-21-0022
APPELANTE :
Madame [C] [G] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BARBE
INTIMES :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué prar Me PERROT
TRESORERIE GARD AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
SIE MONTPELLIER II pris en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualtié
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 24 novembre 2022 a été prorogé au 1er décembre 2022, les parties en ayant été avisés ;
ARRET :
- .réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 19 janvier 2021, la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [C] [X] née [G] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de la débitrice.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la contestation formée par Monsieur [H] [V] et relative à l'absence de bonne foi de la débitrice, a dit cependant que la situation de Madame [C] [X] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de cette dernière à la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Dans sa séance du 12 octobre 2021, la commission a imposé la suspension d'exigibilité de l'ensemble des dettes de la débitrice pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
A la suite du recours formé par Monsieur [H] [V] à l'encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment, par jugement du 30 mars 2022 :
* déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 16 mars 2021 ;
* fixé la créance de Monsieur [H] [V] à l'encontre de Madame [C] [G] épouse [X] à la somme de 27 798,54 euros ;
* dit que les autres dettes de Madame [C] [G] épouse [X] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de 1'Hérault ;
* arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [C] [G] épouse [X] sur 84 mois au taux maximum de 0 % ;
2°) Dit qu'à l'issue du plan, certaines dettes seront partiellement ou totalement effacées ;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du ler mai 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [C] [G] épouse [X] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans un tableau joint et moyennant le versement de mensualités de 106, 10 € ;
* laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à [H] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 1er avril 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022 par la voie électronique, [H] [V] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
A cette audience, [H] [V] , représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, demande à la Cour de :
* donner acte à la sommation faite à Madame [C] [G] épouse [X] d'avoir à communiquer les documents suivants, à défaut d'une telle communication, en tirer toute conséquence de droit :
- Ses relevés bancaires depuis décembre 2020,
- Un justificatif de refus du versement de pension réversion de la CNBF
* réformer le jugement déféré du 30 mars 2022 s'agissant du chef de jugement suivant :
« ARRETE'le'plan'de'surendettement'suivant':'
1°) ' Rééchelonne ' le ' paiement ' des ' dettes ' de ' Madame
[C][G]épouse [X]'sur'84'mois'au'taux'maximum'de'0'%';
2°)'Dit 'qu'à' l'issue'du' plan,' certaines' dettes 'seront' partiellement ' ou'totalement effacées';
3°)'Dit'en'conséquence,'qu'à'compter'du'1 er 'mai'2022'et'au'plus'tard'le'15'de'ce'mois et ' de ' chacun ' des 'mois ' suivants, ' Madame ' [C] ' [G] épouse [X] s'acquittera'de'ses'dettes'selon'les'modalités
suivantes': (tableau figurant au jugement) ».
* Statuant à nouveau,
- juger Madame [G] épouse [X] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
- subsidiairement, fixer la mensualité due par Madame [G] épouse [X] à hauteur de 250 euros sur un échelonnement de 84 mois ;
- confirmer le surplus de la décision déférée ;
* laisser les dépens à la charge du trésor public avec droit de recouvrement direct, ou application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sollicite la déchéance de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement en faisant valoir la mauvaise foi de cette dernière pour fausses déclarations ou inexactes, le juge de première instance ayant relevé que sa retraite personnelle était supérieure et que ses charges étaient inférieures à celles mentionnées par la commission de surendettement. Il ajoute que Madame [X] s'est volontairement maintenue dans les lieux loués sans bourse déliée et a sciemment aggravé son endettement locatif en ne déposant que le 9 décembre 2020 une demande de logement social et en ne saisissant la commission de surendettement que le 28 décembre 2020.
Il conteste, en outre, la situation financière telle que retenue par le premier juge en exposant qu'il a adressé à Madame [X] une sommation de communiquer ses relevés bancaires tendant à démontrer qu'elle bénéficie d'aides financières régulières de ses enfants et la justification du refus de la CNBF de lui verser une pension de reversion à la suite du décès de son époux, sommation restée vaine, que ses ressources s'élèvent en réalité à 1954 € et non à 1920 € comme retenu par le premier juge, pour des charges mensuelles de 1409 € et non 1523 €, soit une capacité de remboursement de 250 € et non de 106, 10 €.
[C] [X] née [G], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022, demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise
- constater que la situation de Madame [C] [X] est irrévocablement compromise
- dire en conséquence qu'elle bénéficiera d'une procédure de redressement personnel
- prononcer l'effacement des dettes arrêtées à la date du jugement à intervenir
- débouter M .[H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public avec droit de recouvrement direct sauf application de l'article 699 du Code de Procédure Civile à l'avocat soussigné.
Elle demande le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dés lors qu'elle est âgée de 61 ans, que ses ressources limitées à une pension et une rente d'invalidité s'élèvent à 1091 € à ce jour pour des charges évaluées à 1194 €, que c'est à tort que le premier juge a retenu une contribution financière mensuelle de son fils, qui cohabite avec elle mais qui doit supporter des charges personnelles ne lui permettant pas au regard de son salaire de 1300 € de payer cette contribution. Elle ajoute qu'elle entend solliciter en mai 2023 sa mise à sa retraite pour une pension de retraite prévisible de 800 € par mois.
Elle s'oppose à la demande de déchéance de la procédure à son égard, alors qu'elle justifie que la demande de communication de pièces par l'appelant est dénuée de tout fondement, l'apport d'une aide financière ponctuelle de sa famille ne constituant pas un revenu, qu'elle a produit une attestation de la CNBF établissant que son époux ne pouvait solliciter une pension de retraite en raison d'un important arriéré de cotisations, aucune pension de reversion ne pouvant être servie à son épouse et qu'elle n'a donc effectué aucune dissimulation de revenus. Elle ajoute qu'elle n'a pas davantage fait de fausses déclarations à la commission de surendettement et au premier juge, ce dernier ayant seulement fait une erreur d'interprétation sur le montant mensuel de sa rente d'invalidité versée trimestriellement et n'ayant pas pris en compte des oppositions ou ATD qui devaient pourtant être intégrées à son passif. Elle conteste, en conséquence, être une débitrice de mauvaise foi alors même qu'elle a réagi dés le décès de son époux survenu le 17 novembre 2020 pour rechercher un logement social, son relogement ayant été effectif dés le 15 juillet 2021, étant précisé que le juge des contentieux et de la protection avait déjà dans un premier jugement du 19 juillet 2021 rejeter la même argumentation de M. [V] relative à la mauvaise foi de la débitrice.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.
En l'espèce, il convient de relever que M. [V] sollicite seulement la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement sans tirer d'autres conséquences juridiques de l'absence de bonne foi de Madame [X] soulevée à l'appui de cette demande.
Or, il convient de rappeler que l'appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l'appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n'entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur, ce qui n'est pas demandée par M. [V].
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n'est susceptible d'être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l'article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d'exécution des mesures de traitement du surendettement.
Dés lors, les faits invoqués par M. [V] et qui se seraient produits avant le dépôt de la demande de surendettement de Madame [X], soit avant le 28 décembre 2020 ne sauraient entraîner la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure. Tel est le cas du fait pour cette dernière d'avoir aggravé son endettement locatif envers M. [V] en se maintenant dans les lieux dans les suites du commandement de payer du 3 février 2020 et d'une action en référé engagée le 24 juillet 2020 et en ayant tardé à déposer une demande d'aide sociale intervenue le 9 décembre 2020 et à saisir la commission de surendettement, l'ensemble de ces agissements étant survenus antérieurement au dépôt de sa demande de surendettement.
En outre, l'aggravation de l'endettement visé par l'article L. 761-1 du code de la consommation doit résulter de la souscription de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition, ce qui n'est pas le cas des comportements invoqués par M. [V].
S'agissant de fausses déclarations ou de déclarations inexactes, contrairement aux allégations de M. [V], il ne résulte ni des dispositions du jugement du 19 juillet 2021, ni de celui du 30 mars 2022 dont appel que le tribunal judiciaire ait constaté de tels agissements. En effet, le tribunal a simplement relevé dans le cadre de sa première décision que la retraite personnelle de Madame [X] était supérieure à celle mentionnée dans l'état descriptif de situation par la commission de surendettement, qui avait retenu alors des prélèvements 'opposition ATD' et que ses charges étaient inférieures à celles mentionnées, dans la mesure où la débitrice ne supportait plus certaines charges fiscales, sans pour autant indiquer que ces différences résultaient de fausses déclarations de Madame [X], le Tribunal faisant plutôt état d'une évolution de la situation financière de la débitrice depuis le dépôt de sa demande de surendettement et ayant d'ailleurs écarté la mauvaise foi de cette dernière soulevée devant lui par M.[V]. De même, il résulte de la décision dont appel, tel que confirmée par les pièces du dossier qu'au moment de l'analyse de la situation financière de la débitrice, ses charges étaient réellement beaucoup plus importantes que ses ressources évaluées à 1610 €, justifiant ainsi que la Commission n'ait retenu aucune capacité de remboursement.
S'agissant du défaut de communication reprochée à Madame [X] de l'absence de perception d'une pension de reversion, il ressort d'une attestation de la CNBF en date du 29 septembre 2022 que la débitrice a déposé auprès de son organisme une demande de pension de reversion en date du 15 février 2021, demande à laquelle elle a dû finalement renoncer après avoir reçu un courrier du pôle social du 18 février 2021 l'informant de ce que son époux était débiteur à l'égard de la CNBF d'une somme de 142 282, 85 €. Il résulte donc clairement de ce courrier que la demande de perception d'une pension de reversion était totalement vaine au regard de l'ampleur de la dette de M.[X] envers la CNBF et que Mme [X] n'a donc pas entendu dissimuler une source de revenus, contrairement aux allégations de M. [V].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la déchéance de Monsieur [C] [X] née [G] du bénéfice de la procédure de surendettement, et il ya lieu de confirmer la décision entreprise mais par substitution de motifs, le premier juge ayant opéré dans sa motivation une confusion entre absence de bonne foi et causes de déchéance prévues à l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application des articles L. 724-1 et L 741-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pouvant être prononcé qu'aux deux conditions cumulées suivantes :
- lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précitées
- et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, il ressort de la décision dont appel, que le premier juge a tenu compte de la situation financière de la débitrice de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 453 € au titre d'une pension d'invalidité
- 541 € au titre d'une rente d'invalidité
- 926 € au titre de la contribution financière de son fils aux charges communes
Soit un total de 1920 €.
* Charges mensuelles :
- 595 € au titre du loyer
- 562 € au titre du forfait de base
- 83 € au titre du forfait chauffage
- 108 € au titre du forfait habitation
- 165 € au titre des impôts
Soit un total de 1523 €
Si la différence entre le montant des ressources et des charges s'établissait à 397 €, le premier juge, faisant une juste application des dispositions L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation, a relevé que le montant du remboursement mensuel à mettre à la charge de la débitrice ne pouvait excéder la quotité saisissable s'élevant en l'espèce à la somme de 106, 10 € par référence au barême de la saisie des rémunérations prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, et ce, sans tenir compte à cet égard de la contribution financière aux charges communes du foyer du fils de Madame [X] qui n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
En cause d'appel, il ressort des pièces produites par Madame [X] que sa situation financière doit s'établir de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
- 489, 39 € au titre d'une pension d'invalidité
- 541, 93 € au titre d'une rente d'invalidité
- 925 € au titre de la contribution financière de son fils aux charges communes
Soit un total de 1957, 32 €.
S'agissant de la contribution de son fils, Madame [X] qui reconnaît qu'il cohabite toujours avec elle et qu'il perçoit des revenus personnels ne saurait contester ni le principe, ni le montant de cette contribution appliquée de manière habituelle en matière de surendettement lorsque la personne vivant au sein du même foyer que le débiteur et non co-signataire de la demande de surendettement perçoit des revenus lui permettant de partager de manière légitime les charges communes de ce foyer, ce partage s'effectuant en fonction des ressources respectives de chacun et ce, indépendamment de l'existence ou non d'une obligation alimentaire. Madame [X] qui ne produit aucun document justifiant des ressources et des charges de son fils, n'établit pas que ce dernier ne serait pas en mesure de supporter cette contribution autrement que par le partage par moitié du loyer et de l'électricité (alors qu'il doit, par ailleurs, participer aux autres charges communes, telles que consommation d'eau ou assurance habitation par exemple). Elle n'est donc pas valablement fondée à prétendre à l'exclusion de cette contribution et à en critiquer son montant en l'absence de tout élément produit par elle sur la situation financière de son fils.
Il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'évaluation des revenus de Madame [X] d'aides financières ponctuelles qu'elle a reçues de sa fille en 2018, soit avant le dépôt de la demande de surendettement, pour régler certains impayés, alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière ne cohabite pas avec sa mère. Il n'existe donc aucun motif légitime de demander à Madame [X] de produire ses relevés bancaires comme le sollicite M. [V].
* Charges mensuelles
- 595, 19 € au titre du loyer, provision sur charges et garage compris selon avis d'échéance de janvier 2022
- 573 € au titre du forfait de base réactualisé pour une personne seule
- 110 € au titre du forfait habitation réactualisé
- 99 € au titre du forfait chauffage réactualisé
- 25 € au titre de la mutuelle
- 165 € au titre des impôts
- 34 € au titre de l'assurance voiture
Soit un total de 1601, 19 €
Il convient de faire observer que même si le bail ne prévoit pas le versement d'une provision sur charges, ni d'un loyer pour le garage, il n'en demeure pas moins que Madame [X] produit le justificatif de ces charges par un avis d'échéance les incluant, de sorte qu'il ne fait nul doute qu'elle doive les régler à son bailleur.
Les charges invoquées par Madame [X] au titre d'EDF, de l'eau, de l'assurance habitation et du téléphone sont déjà comprises dans les forfaits retenus, Madame [X] ne démontrant pas que le montant de ses dépenses réelles excède à ce titre le montant inclu dans ces forfaits.
En application des articles L 731-1 et R 731-1 précités, le montant des remboursements mis à la charge de Madame [X] ne peut correspondre qu'à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de saisie des rémunérations 2022, soit en l'espèce une quotité saisissable de 129, 50 € ( pour des resources à retenir de 1031, 32 €, exclusion faite de la contribution de son fils, ainsi qu'indiqué précédemment).
Dés lors, la capacité de remboursement de Madame [X] ne saurait excéder la somme de 129, 50 € correspondant à la quotité saisissable, même si la différence entre les ressources et les charges de Madame [X], tels que retenues plus haut, est de 356, 13 €.
En conséquence, Madame [X] disposant d'une capacité de remboursement, elle ne peut prétendre au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé que c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier la sitution financière du débiteur, Madame [X] ne pouvant invoquer sa future situation de retraitée pour fonder sa demande à ce titre alors même qu'elle ne justifie n'avoir effectué aucune démarche en vue de son admission à sa retraite, laquelle n'est donc pas encore d'actualité. Il lui appartiendra à cet égard de saisir à nouveau la commission de surendettement si elle justifie en raison de cette admission d'une baisse significative de ses revenus.
La demande formée par Monsieur [X] née [G] aux fins de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera ainsi rejetée et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf en ce qu'il a retenu une mensualité de remboursement de 106, 10 € en faveur de Monsieur [V], laquelle devra être fixée à 129, 50 € compte tenu de l'évolution de la situation de ressources de Madame [X], et en ce qu'il a retenu un effacement partiel de la créance de ce dernier à hauteur de 18 886 €, cet effacement devant s'élèver à la somme de 16 920, 54 €, les autres dispositions du plan de rééchelonnement demeurant inchangées.
Les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, telle que sollicitée par Madame [X] et M. [V], ces dispositions n'étant applicables que dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement, par substitution de motifs ,
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- retenu une mensualité de remboursement de 106, 10 € en réglement de la créance de Monsieur [H] [V]
- retenu un effacement partiel de la créance de Monsieur [H] [V] à hauteur de 18 886 €,
Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
- dit que le rééchelonnement de la dette de Madame [C] [X] née [G] envers Monsieur [H] [V] s'effectuera selon des mensualités de 129, 50 €,
- dit que la dette de Madame [C] [X] née [G] envers Monsieur [H] [V] sera effacée partiellement à hauteur de 16 920, 54 €, à l'issue du plan de rééchelonnement de 84 mois,
- dit que les autres dispositions du plan demeureront inchangées,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Madame [C] [X] née [G] aux fins de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT