Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TST
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
S.A. D’HLM IMMOBILIER 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 05 avril 2022, la S. A IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur [P] [L] un emplacement de stationnement à usage de garage-parking n°0436 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 104,83 euros.
Le 08 mars 2023, la S. A IMMOBILIERE 3 F fait délivrer à Monsieur [P] [L] par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 634,11 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la S. A IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de :
voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayéssubsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,voir ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans délai et sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard si les lieux ne sont pas quittés dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [P] [L]voir condamner Monsieur [P] [L] au paiement :◦
de la somme de 960,57 euros, due pour les causes énoncées,◦d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalent au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges et, subsidiairement équivalent a minima au montant du loyer,◦de la somme de 350,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la saisie gagerie.
A l'appui de ses prétentions, la S. A IMMOBILIERE 3 F vise les articles 1224 et 1728 du code civil, soutient que la clause résolutoire inscrite au bail est acquise du fait du non paiement des loyers dans le délai imparti et sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire pour le même motif.
A l’audience du 08 décembre 2023, la S. A IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [L], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort par ailleurs de l'article 1728 que Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1224 prévoit que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 05 avril 2022 contient une clause résolutoire en son article 6 stipulant que faute d'un règlement d'un seul mois de loyer, la location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.
Le commandement de payer délivré le 08 mars 2028 reproduit la clause résolutoire insérée au bail soumis aux dispositions du code civil.
Monsieur [P] [L] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les 15 jours du commandement, les versements effectués ayant tous été retournés impayés, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2023 minuit.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [L] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, en l’absence de circonstance le justifiant.
Concernant les meubles, il sera rappelé que leur sort est régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Enfin, il y a lieu de condamner S. A IMMOBILIERE 3 F au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande en paiement de la somme de 960,57 euros
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit le jour de l'audience que Monsieur [P] [L] était redevable, au 13 juin 2023 de la somme de 960,57 euros tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation.
Non comparant, Monsieur [P] [L] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette et sera ainsi condamné au paiement de cette somme, arrêtée au 13 juin 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L], partie perdante, aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation mais pas celui de la saisie gagerie qui n'est pas un acte nécessaire à la procédure et dont il n'est pas justifié.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande formée par la S. A IMMOBILIERE 3 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 mars 2023 portant sur l’emplacement de parking n°0436 situé [Adresse 2],
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la S. A IMMOBILIERE 3 F pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ,
DÉBOUTE la S. A IMMOBILIERE 3 F de sa demande d'astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le local est régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la S. A IMMOBILIERE 3 F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi et ce à compter du 18 mars 2023 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S. A IMMOBILIERE 3 F la somme de 960,57 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation échus au 13 juin 2023, échéance du mois de mai 2023,incluse,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S. A IMMOBILIERE 3 F la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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