Texte intégral
MINUTE N° 113/24
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KM
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS VION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 13.01.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 26 novembre 2021, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SASU Établissements Vion, ci-après également 'la société Vion' ou 'Vion', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 16 septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNE aux frais et dépens',
aux motifs, notamment, qu''En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve de la conclusion avec la SASU ETABLISSEMENTS VION de deux contrats de location longue durée n° 083-37753 et n° 083-37755 conclus le 22 mai 2018, pour des produits dont la confirmation de livraison date du 1er avril 2017, et les factures respectivement de septembre et mai 2016.
En outre les mandats de prélèvement SEPA ont été signés le 30 mars 2018.
Il ne résulte dès lors d'aucune pièce du dossier et il n'est pas juridiquement possible, de mettre en compte des premiers loyers impayés datés d'avril 2017, s'agissant de contrats signés en mai 2018.
S'il semble résulter de la pièce 'check liste /transfert de dossiers en contentieux', que les contrats litigieux aient fait suite à d'autres contrats conclus antérieurement' mais non produits, et dans des conditions ignorées du tribunal, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, la preuve des loyers impayés au titre des contrats conclus en mai 2018 n'étant pas rapportée, pas plus que l'acquisition de la résiliation anticipée.
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et déposée le 2 novembre 2022,
Vu l'assignation délivrée en date du 13 février 2023, par remise en l'étude de l'huissier, à la SASU Établissements Vion, qui n'a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 25 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :
'DECLARER l'appel bien fondé,
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise
Statuant à nouveau
Au titre du contrat 8337755 :
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS VION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 508,22 Euros au titre des loyers échus et la somme de 307,26 Euros au titre des intérêts courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 32 108,34 Euros au titre de l'indemnité de résiliation,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts majorés de 5 points courants à compter de la sommation en date du 19/11/2018
Au titre du contrat 83037753 :
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS VION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 106 Euros au titre des loyers échus et la somme de 61,56 Euros au titre des intérêts déjà courus,
CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS VION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 825 Euros au titre de l'indemnité de résiliation,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC au titre des frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courants à compter de la sommation en date du 19/11/2018,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SASU ETABLISSEMENTS VION à restituer à la demanderesse à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 1]) et à ses seuls frais le matériel des contrats de location objet des présentes soit des luminaires et du mobilier de bureau selon détail de factures visé en annexe des présentes et ce sous astreinte de 15 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SASU ETABLISSEMENTS VION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
LA CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens de la présente,
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir'
et ce, en invoquant, notamment :
- la production de l'intégralité des pièces, contrairement aux indications des premiers juges,
- la conclusion du premier contrat en date du 3 août 2016 (vitres réfrigérées) et son transfert à la société Vion le 1er avril 2017, dans les conditions du contrat initial, avant la régularisation, le 22 mai 2018, d'un avenant portant sur les loyers restant dû, en dépit duquel ces derniers auraient cessé d'être payés dès le 24 mai 2018,
- la conclusion d'un second contrat (luminaires et bloc de secours) en date du 29 septembre 2016 et son transfert à la société Vion le 1er avril 2018, dans les conditions du contrat initial, avant la régularisation, le 22 mai 2018, d'un avenant dans les mêmes conditions que pour l'autre contrat, la société se montrant défaillante dès le 20 avril 2018, et non 2017.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,
Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient, au préalable, de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande principale en paiement :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les sociétés Grenke Location et [Localité 7] Distribution ont conclu deux contrats de location de longue durée :
- l'un en date du 3 août 2016, non numéroté, d'une durée de 60 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 972,98 euros HT, soit 1 167,58 euros TTC, dont l'objet renvoie à une annexe non produite, seule l'étant une facture du fournisseur BR BAT portant sur du matériel 'froid négatif' et 'froid positif', ainsi que la 'fourniture de bacs Sound Crystal' pour un montant de 49 896,40 euros HT, soit 59 875,68 euros TTC,
- l'autre en date du 29 septembre 2016, numéroté 083-28369, portant sur des 'luminaires + bloc de secours', fournis par une société Danelec, qui les a facturés à Grenke pour 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, le contrat de location prévoyant le versement de 60 loyers mensuels de 195 euros HT, soit 234 euros TTC.
Puis la société Grenke a conclu avec la société Établissements Vion, en date du 30 mars 2018, avec acceptation du bailleur en date du 22 mai 2018, deux contrats (n° 083-37755 et 083-37753) portant, le premier mentionné sur du matériel 'froid négatif' et 'froid positif', ainsi que la 'fourniture de bacs Sound Crystal', d'une durée de 60 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 972,98 euros HT, soit 1 167,58 euros TTC, le second sur des 'luminaires+bloc de secours', moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 195 euros HT, soit 234 euros TTC, les matériels objets des deux contrats ayant chacun donné lieu à une confirmation de livraison par la société Vion curieusement datée du 1er avril 2017. Il est à noter que les deux contrats conclus entre Grenke et Vion sont revêtus, en deuxième page, d'un tampon humide 'transfert', et que sont également produits deux documents, manifestement à usage interne de la société Grenke concernant le transfert de dossiers en contentieux et intitulés 'check-liste' [sic], mentionnant le contrat 083-37753 comme l'ancien contrat 083-28369, et le contrat 083-37755 comme un ancien contrat 083-27551.
Il y a encore lieu de préciser que l'article 14 § 1 des conditions générales de location, ménage au locataire la possibilité de céder ou nantir les droits et obligations issus du contrat, à condition qu'il le fasse après accord préalable et récent du bailleur, la clause ajoutant qu'en cas de cession ou de transfert, le locataire restera garant solidaire à l'égard du bailleur de l'exécution par le bénéficiaire ou le cessionnaire de toutes les obligations nées du contrat de location de longue durée.
Il n'est pas indiqué dans quelles conditions les transferts de contrats en cause auraient eu lieu, mais il sera relevé que la société Vion a pour objet l'exploitation de supermarchés, et qu'à ce titre, le contrat n° 37753 et n° 37755 sont établis au nom des Établissements Vion [Adresse 2], le tampon humide apposé au-dessus de la signature précisant qu'il s'agit d'un magasin Franprix, et l'adresse correspondant à celle du tampon humide de la société [Localité 7] Distribution apposée sur le contrat en date du 3 août 2016, comme sur celui du 29 septembre 2016, société par ailleurs domiciliée, selon les mentions du même contrat, au [Adresse 4] à [Localité 8], et spécialisée dans le commerce de distribution.
Il s'en évince que le transfert du matériel en cause apparaît s'inscrire dans le cadre de la reprise, par la société Vion, d'un établissement Franprix, précédemment tenu par la société [Localité 7] Distribution.
Dans ces conditions, si les demandes de la société Grenke, telles qu'elles figurent dans les courriers de mise en demeure du 14 septembre 2018 et dans les lettres de résiliation du 19 novembre 2018, portent sur des loyers courant d'avril à décembre 2017, et donc antérieurs à la conclusion des contrats entre les parties, il est bien mentionné comme date d'impayés le 24 mai 2018, étant, en outre, rappelé que la société Vion a confirmé être entrée en possession du matériel dès le 1er avril 2017. Elle n'a par ailleurs contesté, ni les montants mis en compte par la société Grenke, ni leur antériorité à la signature des contrats.
Ces montants, ainsi que ceux de l'indemnité de résiliation, telle que prévue au contrat, au même titre que les frais de recouvrement de 40 euros, tels qu'ils sont récapitulés dans les courriers successifs de mise en demeure, s'agissant au moins des impayés, puis de résiliation, n'ont, par ailleurs fait l'objet d'aucune contestation.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la créance de la société Grenke Location apparaît donc fondée, en conséquence de quoi, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la demanderesse et appelante de ses prétentions, et statuant à nouveau, condamnera la société Établissements Vion à lui payer :
au titre du contrat n° 083-37755 :
- la somme de 10 508,22 euros au titre des loyers échus et la somme de 307,26 euros au titre des intérêts courus,
- la somme de 32 108,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
au titre du contrat n° 083-37753 :
- la somme de 2 106 euros au titre des loyers échus et la somme de 61,56 euros au titre des intérêts déjà courus,
- la somme de 6 825 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Ces sommes seront assorties, conformément aux conditions contractuelles, des intérêts légaux majorés de 5 points courants à compter de la sommation en date du 19 novembre 2018.
Sur la demande de restitution :
La société Établissements Vion, non comparante, ne justifiant pas de la restitution des matériels, objets des contrats litigieux, sera condamnée à restituer à la demanderesse et appelante, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 1]) et à ses seuls frais le matériel des contrats de location n° 083-37753 et 083-37755, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. La durée de l'astreinte sera limitée à 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Établissements Vion, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement entrepris sur ce point, également.
L'équité commande de mettre, en outre, à la charge de l'intimée, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de l'appelante.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Établissements Vion à payer à la SAS Grenke Location :
au titre du contrat n° 083-37755 :
- la somme de 10 508,22 euros au titre des loyers échus et la somme de 307,26 euros au titre des intérêts courus,
- la somme de 32 108,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
au titre du contrat n° 083-37753 :
- la somme de 2 106 euros au titre des loyers échus et la somme de 61,56 euros au titre des intérêts déjà courus,
- la somme de 6 825 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la SASU Établissements Vion à restituer à la SAS Grenke Location, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 1]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location n° 083-37753 et 083-37755, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que la durée de l'astreinte sera limitée à 6 mois,
Condamne la SASU Établissements Vion aux dépens de la première instance et de l'appel,
Condamne la SASU Établissements Vion à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :