Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/ 60
Rôle N° RG 20/01698 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRSA
[E] [W]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe PINEL
Me Mouna BOUGHANMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05437.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002452 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 12 Juillet 1986 à FOUSSANA (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [P]
né le 08 Août 1984 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] était le gérant de la SARL 'Le Fournil de l'Etang', exploitant une boulangerie ayant son siège à [Localité 5].
Le 1er mars 2016, M. [Z] [P] a cédé à M. [E] [W] son fonds de commerce. Le même jour, celui-ci rédigeait une reconnaissance de dette, d'un montant de 84 000 euros, au bénéfice de M. [Z] [P]. Il s'engageait à remettre un premier chèque d'un montant de 10 000 euros, suivi de 37 échéances de 2 000 euros, à compter du mois d'avril 2016. Sur cette somme, M. [E] [W] n'a réglé que 2 900 euros.
Eprouvant des difficultés dans la gestion de l'établissement, M. [E] [W] a rendu le fonds de commerce à M. [Z] [P]. M. [E] [W] se prévalait d'une reconnaissance de dette signée selon lui à son profit par M. [Z] [P], le 18 ou le 19 juillet 2016, à hauteur de 18 691 €.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2017, M. [E] [W] obtenait la condamnation de M. [Z] [P] à lui verser la somme de 18 691 euros, en règlement de sa créance. M. [Z] [P] interjetait appel de cette décision, puis se désistait de son appel.
Par ordonnance de référé en date du 4 août 2017, M. [Z] [P] obtenait la condamnation de M. [E] [W] à lui verser la somme de 81 100 euros, en règlement de sa créance. Cette décision n'a pas été contestée par la voie de l'appel.
Les deux intéressés faisaient délivrer un commandement de payer, aux fins de saisie vente.
Par jugement en date du 11 mai 2018, le juge de l'exécution constatait l'existence d'une compensation entre les deux créances et déniait tout effet au commandement aux fins de saisie vente du 27 novembre 2017 signifié à M. [Z] [P].
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2018, M. [E] [W] a assigné M. [Z] [P] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 18 691 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2016, en remboursement de sa créance, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
ordonné la compensation entre la dette de M. [Z] [P] à l'égard de M. [E] [W] d'un montant de 18 691 € et la dette de M. [E] [W] à l'égard de M. [Z] [P] d'un montant de 81 100 €,
condamné en conséquence M. [E] [W] à verser à M. [Z] [P] la somme réclamée de 62 209 €,
rejeté toute autre demande des parties,
condamné M. [E] [W] au paiement des dépens.
Le tribunal a estimé que l'existence de la créance de M. [E] [W] sur M. [Z] [P] était certaine à hauteur de 18 691 € compte tenu du document et des chèques produits. Il a retenu l'existence non contestée de la reconnaissance de dette à hauteur de 84 000 € signée par M. [E] [W] au bénéfice de M. [Z] [P], somme sur laquelle seuls 2 900 € ont été réglés. Il a opéré compensation entre les sommes dues sur le fondement de l'article 1347 du code civil.
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties, faute de preuve par les parties de l'existence d'un préjudice.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 février 2020, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel étant ainsi rédigée : 'appel total; condamner M. [Z] [P] au versement d'une somme de 18 691 €. Condamner M. [Z] [P] au versement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts'.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [W] sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
condamne M. [Z] [P] à lui verser la somme de 18 691 € correspondant à la reconnaissance de dette,
dise que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du mois de juillet 2016,
condamne M. [Z] [P] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens avec distraction et recouvrement en matière d'aide juridictionnelle.
M. [E] [W] soutient qu'en juillet 2016, lors de la restitution à M. [Z] [P] du fonds de commerce de boulangerie, les parties ont décidé d'éteindre la créance initiale portant sur l'acquisition du fonds de commerce, et d'en faire naître une nouvelle à la charge de M. [Z] [P]. Il soutient ainsi que l'intimé a régularisé le 18 ou le 19 juillet 2016 une reconnaissance de dette à son profit à hauteur de 18 691 €, ce qu'a retenu le juge des référés et M. [Z] [P] se désistant de son appel contre cette décision, y acquiesçant donc.
En revanche, M. [E] [W] soutient ne détenir plus aucune dette envers M. [Z] [P], la remise de dette initiale ayant été tacitement éteinte lors de la cession à rebours du fonds de commerce par la destruction même de l'original de la reconnaissance de dette. Il soutient donc que l'intimé ne peut plus se prévaloir d'aucun titre à son encontre.
M. [E] [W] invoque une escroquerie au jugement de la part de M. [Z] [P] et soutient qu'aucune compensation n'a lieu d'être.
Il demande l'octroi de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi de l'intimé.
Par dernières conclusions transmises le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [P] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
se déclare non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel de M. [E] [W] du 4 février 2020,
dise n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
À titre subsidiaire :
réforme partiellement le jugement entrepris,
condamne M. [E] [W] au versement d'une somme de 81 100 € en principal au bénéfice de M. [Z] [P],
ordonne que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de mars 2016,
juge invalide la reconnaissance de dette communiquée par M. [E] [W] datée du 18 ou du 19 juillet 2016 en ce qu'elle n'a pas été rédigée par M. [Z] [P], qu'elle ne comporte pas sa signature ni la mention de la somme en lettres,
À titre plus subsidiaire :
confirme le jugement du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
ordonne la compensation des créances réciproques de M. [E] [W] et de M. [Z] [P] résultant de la reconnaissance de dette du 1er mars 2016 et de la reconnaissance du 18 ou du 19 juillet 2016,
condamne M. [E] [W] à lui verser la somme de 62 209 € en principal, après compensation des obligations réciproques,
En tout état de cause :
condamne M. [E] [W] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne M. [E] [W] au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans un premier temps, à titre principal, M. [Z] [P] invoque les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, outre la jurisprudence de la Cour de cassation, pour soutenir que l'appel interjeté par M. [E] [W] le 4 février 2020 ne mentionnant qu'un 'appel total', sans reprise des chefs du jugement critiqué, n'emporte aucun effet dévolutif et ne saisit pas la cour.
A titre subsidiaire, au fond, M. [Z] [P] nie avoir formalisé une reconnaissance de dette le 18 ou le 19 juillet 2016, lors de la reprise de son fonds de commerce, à hauteur de 18 691 € au profit de M. [E] [W], soutenant que son absence de dépôt de plainte et son désistement d'appel contre l'ordonnance de référé du 16 mai 2017 n'établissent pas le contraire. L'intimé soulève des irrégularités de forme et conteste la rédaction même de la reconnaissance de dette invoquée par M. [E] [W] et dénie sa signature. Il soutient que cette reconnaissance de dette est dépourvue de cause et s'avère caractériser une manoeuvre frauduleuse.
A titre très subsidiaire, si cette reconnaissance de dette devait être reconnue valable, M. [Z] [P] entend qu'une compensation des sommes dues soit consacrée, dans la mesure où M. [E] [W] ne démontre pas s'être acquitté de sa dette, la destruction de l'original de la reconnaissance de dette initiale, admise par l'appelant, ne valant pas libération de sa dette. L'intimé conteste toute remise de dette tacite.
Enfin, M. [Z] [P] conteste toute escroquerie au jugement alléguée par l'appelant.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [E] [W] le 4 février 2020
Par application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'état de la législation applicable, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 901 4°, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Or, en l'occurrence, il convient de relever que M. [E] [W] a interjeté appel contre le jugement du 14 novembre 2019 par une déclaration d'appel du 4 février 2020 soumise aux dispositions sus-visées. Cette déclaration d'appel est ainsi libellée : 'Appel total. Condamner M. [Z] [P] au versement d'une somme de 18 691 €. Condamner M. [Z] [P] au versement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts'. Elle ne renvoie à aucun autre document ou annexe. Il en ressort ainsi que l'appel est général, ne peut être regardé comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement, à défaut de mention des chefs de décision critiqués, mais comprend les prétentions de l'appelant dans le cadre de l'appel. Cette déclaration d'appel, qui ne tend pas à l'annulation du jugement, est irrégulière et ne saisit pas valablement la cour.
M. [E] [W] n'a régularisé aucun nouvel appel contre le jugement du 14 novembre 2019, signifié le 22 janvier 2020. De plus, le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant ne peut pallier l'absence d'effet dévolutif.
La présente cour n'est donc pas saisie de l'appel interjeté par M. [E] [W] le 4 février 2020 à l'endroit du jugement du 14 novembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] [P]
Cette prétention de M. [Z] [P] ne peut s'analyser en une remise en cause du jugement critiqué ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts, puisqu'aucune demande principale d'infirmation de la décision entreprise ne résulte des dernières conclusions de l'intimé, et que cette prétention est émise en tout état de cause. Elle s'analyse donc en une demande de dommages et intérêts, nouvelle en appel, et recevable comme étant l'accessoire des prétentions principales.
Or, M. [Z] [P] ne fonde sa demande ni en droit, ni en fait, et ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts, indépendamment du versement des sommes dues dans le cadre des reconnaissances de dette, déjà réparés par les condamnations prononcées.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de le condamner à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [E] [W] du 4 février 2020 et se déclare non saisie,
Constate l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [E] [W],
Déboute M. [Z] [P] de sa demande de paiement de dommages et intérêts par M. [E] [W],
Condamne M. [E] [W] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT