Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2024
N° 2024 - 88
N° RG 24/01727 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF74
[C] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 29 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00529.
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 11 Février 1981 à [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Amandine RUIZ, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
BP 22
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 29 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 01 Avril 2024 par Monsieur [C] [L] reçu au greffe de la cour le 02 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 09 Avril 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 06 avril 2024 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu le procès verbal d'audience du 09 Avril 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [L] a déclaré à l'audience : je voudrais sortir assez vite pour voir ma fille, elle a 12 ans et vit à [Localité 8]. A la base, mon hospitalisation était abusive, j'ai eu une confrontation avec une vendeuse qui m'a refusé un achat. J'ai mal réagi, j'ai eu une réaction impulsive, j'ai jeté par terre ses tracts publicitaires.
L'avocat de Monsieur [C] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur a saisi le JLD pour une demande de mainlevée. Lors de l'audience, il a indiqué qu'il souhaitait rester à l'hôpital mais en unité ouverte, ce qu'il a obtenu entre-temps. Maintenant qu'il est en unité ouverte, il maintient son appel pour sortir immédiatement. L'infirmier m'a indiqué ce matin que sa sortie est envisagée à moyen terme, d'ici 3 semaines. Monsieur va déjà beaucoup mieux qu'à son arrivée, son hospitalisation lui a fait du bien
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 29 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de situation du Docteur [V], psychiatre au centre hospitalie [7] à [Localité 10] que :
'M. [T] a été hospitalisé via le service des urgences du CH de Perpignan pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation maniaque et psychotique avec notion de rupture de soins depuis juillet 2023.
Au 25/03/2024: 'l'état clinique stabilise progressivement, il est moins envahi par le sentiment de persécution et des idées de grandeur, le comportement est moins pathologique dans l'ensemble. Cependant, la titration médicamenteuse doit se poursuivre jusqu'à atteindre l'intervalle thérapeutique. Le patient se plaint de sédation . Il est informé que le rajustement est en cours et doit se faire dans le milieu hospitalier...le patient refuse de maintenir la mesure et demande une sortie immédiate.'
A ce jour, le patient se présente sans réticene à l'entretien., il est calme, de contact souriant. La prise régulière de son traiement permet un retour progressif à une humeur plus stable, moins haute. Cependant le patient présente des idées magalomaniaques, en particulier dans le domaine artistique. 'Il pourrait révolutionner la musique'. Il n'exprime aucune critique concernant l'arrêt de son traitement, dit ne pas se souvenir et n'a manifestement pas reconnu les signes avant -coureurs d'une rechute. Il exprime le sentiment d'être régulièrement victime du comportement de tiers à son égard ce qui explique selon lui ses réactions.
Compe tenu de ces éléments cliniques, le maintien en hospitalisation complète est nécessaire pour ajuster le traitement et assurer la consolidation clinique.'
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause les constats médicaux réalisés.
Il en découle que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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