Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/105
N° RG 22/03641 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJ6
SB/CD
Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( )
B. VILLOIN
Section Activités Diverses
Entreprise INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
C/
[B] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/3/24
à Me JOLIBERT, Me DELAFOY
Ccc à France Travail
le 22/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Entreprise INSTITUT CLAUDIUS REGAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K], kinésithérapeute, a travaillé avec l'Institut Claudius Regaud (ICR) à compter de mai 2012 suivant plusieurs contrats successifs d'exercice libéral.
L'ICR a notifié à M. [K] la fin du contrat d'exercice libéral par courrier du 30 septembre 2019, à effet du 31 décembre 2019.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 juillet 2020 pour contester la rupture de son contrat, demander la requalification de son contrat d'exercice libéral en un contrat de travail à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 7 septembre 2022 s'est déclaré compétent, a rejeté la demande d'incompétence formée par l'ICR au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et a:
- requalifié la relation contractuelle entre l'ICR et M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
- condamné l'ICR à verser une indemnité de requalification à M. [K] d'un montant de 3 427 euros,
- débouté M. [K] de ses demandes de versement par l'ICR, des sommes de 12 337euros au titre des congés payés pour la période non prescrite, 20 562 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et 20 562 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'assurance chômage,
- dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamné l'ICR à verser à M. [K]:
8 800 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
10 281 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 028,10 euros à titre de congés payés afférents.
20 562 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire brut.
1 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail,
précisions faites que le salaire mensuel moyen de référence de M. [K] s'élève à 3 427 euros,
- débouté l'ICR de sa demande relative aux frais et dépens.
***
Par déclaration du 15 octobre 2022, l'entreprise Institut Claudius Regaud a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, l'Institut Claudius Regaud demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
* l'a condamné à verser une indemnité de requalification à M. [K] d'un montant de 3 427 euros,
* a dit que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à M. [K]:
8 800 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
10 281 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 028,10 euros au titre des congés payés y afférents.
20 562 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire brut.
* l'a condamné à payer à M. [K] la somme de 1 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- juger que la relation de travail est une relation de travail libérale,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes en paiement à son encontre ,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, M. [B] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que sa relation contractuelle avec l'Institut Claudius Regaud est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
* condamné l'Institut Claudius Regaud à lui verser une indemnité de requalification d'un montant de 3 427 euros,
* dit que la relation contractuelle avec l'Institut Claudius Regaud ayant été qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sa rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l'Institut Claudius Regaud à lui verser :
8 800 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
10 281 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 028,10 euros au titre des congés payés y afférents,
20 562 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l'Institut Claudius Regaud à lui payer la somme de 1.550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté l'Institut Claudius Regaud de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes de versement par l'Institut Claudius Regaud des sommes de 12.337 euros au titre des congés payés pour la période non prescrite, de 20.562 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de 20.562 euros au titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'assurance chômage,
* l'a débouté de sa demande de condamnation de l'Institut Claudius Regaud à lui verser la somme de 3.427 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, condamner l'Institut Claudius Regaud à lui verser les sommes suivantes :
6 854 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour rupture sans cause,
12 337 euros à titre de rappel de congés payés,
3 427 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
20 562 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage,
20 562 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- condamner l'Institut Claudius Regaud à lui verser la somme de 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Selon l'article L. 8221-6.1 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'espèce il n'est pas contesté que M.[K] a fourni des prestations à l'ICR dans le cadre de contrats qualifiés 'd'exercice libéral' conclus à compter du 6 février 2012 jusqu'au 31 décembre 2019, et qu'il est immatriculé en qualité de travailleur indépendant sous le numéro siret [Numéro identifiant 5] rappelé dans les contrats.
Il en résulte une présomption de non-salariat qu'il incombe à M.[K] de renverser.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A l'appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle M.[K] fait valoir:
- que les autres kinésithérapeutes du service au sein duquel il travaillait étaient salariés
- qu'à la fin de son contrat, il a été remplacé par un salarié
- qu'il était rémunéré sur la base de factures mensuelles qu'il établissait à l'ordre de l'institut et non des patients qu'il soignait,
- qu'il travaillait au sein d'un service organisé, qu'il disposait du même badge que les salariés, accédait au même réseau informatique, était soumis au règlement intérieur de l'établissement, bénéficiait de la mise à disposition du matériel par l'ICR, et se voyait imposer la clientèle de l'ICR,
- qu'il recevait des instructions et voyait ses plannings et horaires fixés par l'ICR
L'ICR fait valoir que les relations contractuelles s'inscrivent dans un contrat de collaboration libérale exempt de tout lien de subordination, soulignant que M.[K] exploitait une clientèle privée en dehors de l'ICR où il travaillait exclusivement le matin, que M.[K] établissait les fiches de soins des patients, l'ICR étant en charge du recouvrement des honoraires et de leur versement à M.[K], après saisie des actes réalisés et communication aux caisses, étant précisé que les actes étaient tarifés sans reste à charge pour les patients en application des articles L162-20 et L162-26 du code de la sécurité sociale applicable à l'ICR , s'agissant d'un EPISC , centre de lutte contre le cancer à but non lucratif. Il ajoute que M.[K] reversait 5% de ses honoraires
en contrepartie du rôle de l'ICR dans le recouvrement des honoraires et de la mise à disposition des locaux et du matériel. Il évoque une absence de directive et de contrôle sur le travail effectué par M.[K].
Les explications et pièces fournies de part et d'autre permettent de retenir qu'en vertu des dispositions énoncées dans les contrats conclus entre 2012 et 2019 les parties ont convenu d'un exercice libéral de l'activité de M.[K] avec mise à sa disposition de matériel par l'ICR moyennant une contrepartie due par M.[K] de 5% de ses honoraires , le versement à son profit d'honoraires après établissement par celui-ci de la feuille de soin dans les conditions prévues par la nomenclature des actes professionnels, leur recouvrement étant effectué par l'ICR qui assure la saisie des actes et la communication aux caisses.
Ces modalités de rémunération sont conformes à l'exercice d'une activité libérale.
Il est par ailleurs constant que M.[K] exerçait une partie de son activité en cabinet, sans restriction imposée par l'ICR et que les bilans produits par M.[K] ainsi que la synthèse des honoraires perçus au sein de l'ICR permettent d'exclure une situation de dépendance économique. Ainsi en 2019 M.[K] réalisait un chiffre d'affaires de 115 827 euros dont 51 544 euros d'honoraires rétrocédés par l'ICR.
Si les conditions de travail de M.[K] s'inscrivaient de façon effective dans un cadre fixé par l'ICR , propre à l'activité de tout établissement intervenant dans un établissement de soins (remise de badge d'identification, définition de plages horaires dédiées sous la forme d'un planning ) , le planning annuel qu'il verse aux débats ne comporte aucun horaire et il ne recevait pas de directives contraignantes . Aucun contrôle n'était par ailleurs exercé sur son temps de travail et sur son activité.
Au demeurant il n'est pas justifié de sanctions prises à l'encontre de M.[K] durant toute la relation contractuelle ni même de menaces de sanctions.
Au vu de ces constatations, les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de M.[K] ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination inhérent à tout contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant requalifié la relation contractuelle en contrat de travail ainsi qu'en celles ayant analysé la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses indemnités de rupture à ce titre à M.[K].
En l'absence de contrat de travail les premiers juges sont approuvés en ce qu'ils ont débouté M.[K] de ses demandes en paiement d'une indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour privation du droit à l'assurance chômage.
Sur les demandes annexes
M.[K], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté les demandes en paiement de M.[K] au titre des indemnités de congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour privation du droit à l'assurance chômage,
L'infirme sur le surplus
Rejette la demande de M.[K] tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail,
Déboute M.[K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M.[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S. BLUM''
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