Texte intégral
N° RG 23/02396 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3XL
Nom du ressortissant :
[Y] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 08 Février 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [5]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mars 2023 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à X de disant [Y] [X] alias [O] [X] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 12 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [X] par le préfet du Vaucluse.
Le 5 janvier 2023, [Y] [X] était interpellé à [Localité 3] dans le cadre d'une procédure en flagrance de détention de stupéfiants.
Le 5 janvier 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Y] [X] alias [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 7 janvier, 4 février et 6 mars 2023, confirmées en appel les 10 janvier, 7 février et 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [X] alias [O] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mars 2023 a fait droit à cette requête.
[Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mars 2023 à 11 heures 57 en faisant valoir en faisant valoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
[Y] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures 30.
[Y] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [Y] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 6 janvier 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire ;
- une audition a eu lieu le 8 février 2023 au sein des locaux de l'hôtel de police de [Localité 3] par le Consulat d'Algérie qui à I'issue, l'a informée le 24 février 2023 que, faute de pouvoir établir avec certitude une réelle identité, une procédure d'identification est en cours au sein des instances locales ;
- des relances des autorités consulaires algériennes ont été effectuées les 5, 10 et 17 mars 2023 ;
- en parallèle, le 6 janvier 2023, elle a également saisi le consulat de Tunisie, qui a procédé le 18 janvier 2023 à I'audition de l'intéressé et l'a informée le 27 janvier 2023 qu'une enquête a été diligentée auprès des autorités compétentes en Tunisie ;
- elle a effectué des relances des autorités consulaires tunisiennes les 2 et 23 février 2023, comme le 5 mars2023 ;
- le 10 mars 2023, elle a été informée que l'intéressé était inconnu des autorités tunisiennes ;
Attendu qu'il appartient au préfet de l'Isère de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et il ressort de la réponse récente des autorités consulaires algériennes qu'elles ne vont pas délivrer de laissez-passer consulaire ;
Attendu dans sa requête, que l'autorité administrative invoque à juste titre une attitude d'obstruction de [Y] [X] sans pour autant qu'elle ait connu des manifestations concrètes dans les quinze derniers jours, et le faible délai de quinze jours découlant de l'application du texte susvisé conduit à retenir qu'il n'est pas établi que les autorités consulaires algériennes vont délivrer à temps des documents de voyage ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer cette ordonnance et de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'en tant que de besoin, il est ordonné l'élargissement de [Y] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [X],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation exceptionnelle présentée par le préfet de l'Isère,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [Y] [X],
Rappelons à [Y] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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