Texte intégral
N° RG 21/03908 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4YC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 13 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DECOR HOME & DECAP EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [X] a été engagé par la SARL Décor Home & Décap Eure le 5 janvier 2015 en qualité de peintre en contrat à durée indéterminée.
M. [X] a démissionné le 17 décembre 2018 et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis le 31 décembre 2018.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay par requête du 11 septembre 2020 afin de bénéficier des avantages prévus par la convention collective du bâtiment (IDCC 3193), l'employeur estimant que la convention collective applicable est celle des commerces de détails non alimentaires (IDCC 1517).
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la convention collective du bâtiment (IDCC 3193) était applicable au contrat et a :
- ordonné la communication par la société des relevés d'heures de janvier 2016 à décembre 2018 à M. [X] sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- ordonné à la société d'établir des bulletins de salaire rectifiés de janvier 2016 à décembre 2018 en recalculant les indemnités de petits déplacements en dehors du brut imposable et en les versant sans déduction des charges et régulariser les éventuelles sommes dues ;
- ordonné à la société de justifier auprès de M. [X] de son affiliation à la caisse de retraite complémentaire ;
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 273,08 euros au titre des congés payés ;
- condamné la société à rembourser à M. [X] la moitié des frais de mutuelle exposés par ce dernier de janvier 2016 à décembre 2018 soit la somme de 739,08 euros ;
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 135,95 euros à titre de rappel de salaire pendant l'arrêt maladie 2017/2018, outre l'indemnité de 10 % de congés payés ;
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 2 209,23 euros au tire de l'indemnité de repas et de l'indemnité de trajet ;
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur ;
- condamné la société à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de toutes ses demandes.
La société a interjeté appel le 12 octobre 2021.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, la cour d'appel a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Le 9 février 2022, à l'issue de la réunion de médiation, les parties sont parvenues à trouver un accord pour mettre un terme transactionnel et définitif à leur différend.
Le 7 avril 2022, le protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties.
Par conclusions remises respectivement les 8 et 6 juillet 2022, M. [X] et la SARL Décor Home & Décap Eure demandent à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR CE
Compte tenu de l'élaboration par les parties du protocole d'accord transactionnel signé par elles le 7 avril 2022 à la suite d'une médiation, la cour prononce son homologation.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, étant précisé que compte tenu de l'accord des parties, le médiateur sera réglé par prélèvement des sommes consignées à cet effet dans les mêmes proportions que celles définies par l'ordonnance de médiation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre M. [V] [X] et la SARL Décor Home & Décap Eure le 7 avril 2022 ;
Dit que le médiateur sera réglé par prélèvement des sommes consignées à cet effet dans les mêmes proportions que celles définies par l'ordonnance de médiation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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