Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Juin 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 janvier 2022 - N° rôle : F 19/02594
N° R.G. : N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODWV
APPELANT :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [M] [Z]
né le 17 Avril 1977 à IOUDAIN LOUTA BENI SIDEL (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défendeur à l'incident :
Société STAPPERT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
***
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargé de la mise en état,
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon statuant sur la requête déposée le 9 octobre 2019 par M. [M] [Z] à l'encontre de la société Stappert France, a :
- 'confirmé' le rejet de la demande de sursis à statuer
- rejeté la demande de caducité formulée à l'encontre des demandes de M. [Z]
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes
- débouté la société Stappert France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, le 9 février 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2022, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale n° parquet 20279000357 diligentée contre lui des chefs de harcèlement sexuel à l'encontre de Mmes [V] et [L].
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 9 mai 2022, la société Stappert France s'oppose à cette demande.
Les parties ont été avisées qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 16 juin 2022.
SUR CE :
A l'appui de sa demande aux fins de sursis à statuer, M. [Z] soutient que les faits, objet de la procédure pénale, sont strictement identiques à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement pour faute grave prononcé le 25 février 2019.
La société Stappert fait valoir qu'elle n'est pas à l'initiative de la plainte, de sorte qu'elle est tierce à la procédure pénale, que l'action prud'homale n'a pas pour finalité de réparer le dommage causé par l'infraction, qu'elle était tenue d'une obligation de sécurité vis à vis de l'ensemble de ses salariés, qu'elle a également licencié M. [Z] pour des faits de harcèlement moral qui ne sont pas compris dans la prévention et que la cour dispose déjà de tous les documents nécessaires pour forger sa conviction sur le bien-fondé du licenciement de M.[Z].
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive.
En cas de condamnation pénale, le juge civil doit retenir comme établis les faits objet de la prévention.
En cas de relaxe, la décision pénale ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été jugé.
La société Stappert France a licencié M. [Z] en lui reprochant essentiellement des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de deux salariées, Mme [V], et Mme [L].
M. [Z] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de [5] à l'audience du 19 novembre 2021 sous les préventions suivantes :
- de décembre 2017 à février 2019, avoir imposé à [K] [V] de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
- de septembre 2018 à janvier 2019, avoir imposé à [P] [L] de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de cinq personnes, ainsi qu'une expertise psychiatrique de M. [Z] et une expertise psychologique de Mme [V].
Même si certains des faits reprochés à M. [Z] à l'appui de la mesure de licenciement sont distincts de ceux qui ont donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification ci-dessus précisée, il apparaît que la solution du litige dont est saisie la cour dépend pour partie de la décision qui sera rendue par la juridiction pénale en ce qui concerne la preuve des faits objets de la prévention.
Il convient en conséquence d'ordonner qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle sera rendu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon (n° de parquet : 20279000357).
Il y a lieu également d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle sera rendu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon (n° de parquet : 20279000357)
ORDONNONS le retrait du rôle de l'affaire
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite à la demande de l'une des parties, sur justification du jugement du tribunal correctionnel de Lyon
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état
[I] [X] [R]
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