Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBB
N° de Minute : 256/23
Ordonnance du samedi 11 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U]
né le 11 Septembre 2000 à PENJAB - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [J] interprète assermenté en langue hindi - penjabi, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 février 2023 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 février 2023 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U], né le 11 septembre 2000 en Inde, et de nationalité indienne, a été contrôlé le 06 février 2023 dans l'enceinte de la gare [Localité 4] [2], à bord d'un train en provenance de [Localité 5] et en direction de [Localité 1].
Au cours de son audition, l'intéressé a précisé être sans domicile, sans profession ni ressource, et qu'il envisageait de se rendre à [Localité 1] dans la perspective d'aller en Angleterre.
Il décrit son parcours migratoire (Serbie, Hongrie, Autriche et Italie) par l'intermédiaire d'un passeur.
Par décision du 07 février 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 février 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention pour ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
M. [U] a soulevé, par le biais de son conseil, diverses exceptions de nullité.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille les a rejetées et a fait droit à la demande de prolongation.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [U] a fait appel.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'appui de son appel, il déclare maintenir, d'une part, les exceptions de nullité tirées, en premier lieu, de l'absence d'avis au procureur de la République sur la consultation des fichiers biométriques et, en second lieu, de l'irrégularité de la notification des droits en rétention.
Il soulève, d'autre part, deux nouveaux moyens tirés, le premier, de l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire de la requête et, le second, de l'absence de diligences de l'administration concernant son éloignement vers l'Autriche, pays susceptible de l'accueillir dans le cadre d'un transfert dit Dublin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité, étant ajouté, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits, que M. [U] a pu être parfaitement entendu par l'intermédiaire d'un interprète en langue pendjabi.
Sur les moyens nouveaux, il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs n° 245 publié le 13 octobre 2022 que la signataire de l'ordonnance de prolongation était bien la fonctionnaire compétente.
Et, sur le défaut prétendu de diligences, si la consultation de la borne dite Eurodac a bien mis en évidence une demande d'asile en Autriche, l'intéressé ne l'avait pas mentionnée dans son audition.
La demande de prise en charge à destination des autorités étrangères concernées a été rapidement émise, en l'espèce le 07 février 2023, de sorte qu'aucun défaut de diligences ne peut être retenu.
Sur la notification de la décision à M. [O] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Audrey CERISIER,
Greffier
Olivier BECUWE,
Président de chambre
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 février 2023 :
- M. [O] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [U] le samedi 11 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 11 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 février 2023
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBB
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