Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOUT 2025
Minute N°799/2025
N° RG 25/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIPB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 août 2025 à 11h55
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
né le 20 mars 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
assisté de Madame [D] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 19 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 13h19 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
- Monsieur [K] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 18 août 2025, rendue en audience publique à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la remise en liberté de Monsieur [K] [W].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2025 à 13h19,Le prefet de [Localité 2] Atlantique a interjeté appel .
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique justifier de perspectives d'éloignement à court terme et que Monsieur [K] [W] représente une menace à l'ordre public qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
C'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [K] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [W] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur [K] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3],
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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