Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/258
RG 23/00258
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3TM
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 30 juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et M. [E] [S] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 2]
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2022 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet du [Localité 2] notifiée le même jour à 14h50;
Vu l'ordonnance du 25 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je travaillais, on m'a arrêté au salon de coiffure. J'ai donné une fausse identité juste oralement car j'avais peur puis j'ai rectifié. Je travaille depuis 3 ans comme coiffeur. Je ne savais pas que j'avais une OQTF, je pensais que c'était juste un contrôle. J'ai l'asile en Espagne mais je n'ai pas de preuve. Si l'administration fait des recherches, ils verront. On m'a emmené directement ici. J'ai fait la demande d'asile en Espagne en 2021.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le refus actuel de l'Algérie de délivrer des laissez-passer tend à anéantir les perspectives d'éloignement vers ce pays, qu'en tout état de cause, la préfecture, qui n'a pas effectué de diligences depuis le 8 février 2023 en vue de l'éloignement de M. [U], sauf une ultime relance le 24 février 2023, ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de diligence prévue par l'article L 741-3 du CESEDA et qu'il n'est pas démontré que le départ de l'intéressé intervienne à bref délai.
Il sollicite, à défaut de mise en liberté, l'assignation à résidence de M. [U] au vu de ses garanties de représentation car il justifie d'un contrat de sous-location et d'un emploi.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il existe des perspectives d'éloignement dans la durée maximale de la rétention même si l'Algérie a indiqué le 14 février 2023 ne pas délivrer de laissez-passer provisoirement et que, si M. [U] justifie d'un logement, il n'a pas respecté les OQTF des 9 mars 2021 et 16 juillet 2021 et s'est fait connaître sous plusieurs identités, ayant produit une carte d'identité espagnole pour être embauché dans un salon de coiffure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à l'audition de M. [U] lequel a été reconnu comme étant de nationalité algérienne le 2 février 2023. Il n'a pu cependant être procédé à son éloignement prévu le 21 février 2023 et ce, en dépit de la réitération le 8 février 2023 de la demande de laissez-passer de la préfecture, en raison d'un défaut de délivrance et un nouveau routing a été sollicité le 22 février 2023.
La préfecture justifie de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] dans les meilleurs délais. Le fait que l'Algérie, pour des raisons ignorées, refuse la délivrance de laissez-passer de manière provisoire, n'est pas de nature à compromettre l'éloignement de l'intéressé, lequel s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, ne doit pas nécessairement intervenir à bref délai, cette condition n'étant pas requise par l'article L 742-4 du CESEDA.
Les moyens seront donc rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M [U] ne justifie d'aucun élément nouveau qui permettrait d'accéder à sa demande laquelle a déjà été rejetée par notre décision en date du 30 janvier 2023 qui avait relevé que si l'intéressé justifiait d'une adresse au titre d'une sous-location à [Localité 1], il n'avait pas remis de passeport en cours de validité aux services de la police aux frontières, avait fait part de son opposition à repartir en Algérie et s'était déjà soustrait, sous des identités diverses à des mesures d'éloignement lui ayant été notifiées les 9 mars 2021, 16 juillet 2021 et 13 juillet 2022.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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