Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/333
N° RG 23/10335 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMY
[J] [C]
C/
Société [13]
[G] [I]
Etablissement SIP [Localité 14]
Etablissement POLE EMPLOI PACA SERCICE CONTENTIEUX
Société [11] CHEZ [15]
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
[E] [U]
[H] [S]
[X] [C]
[A] [V] [W]
[Y] [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
Me MONDINI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 04 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0039, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
INTIMES
Société [13]
(ref: CTX 1205/323)
[Adresse 9]
défaillante
Maître [G] [I]
(ref : impayés)
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Etablissement SIP [Localité 14]
(ref : 3020101925456 ; 570611820004268)
[Adresse 5]
défaillante
Etablissement POLE EMPLOI PACA SERCICE CONTENTIEUX
(ref : 5161554K)
[Adresse 6]
défaillante
Société [11] CHEZ [15]
(ref : 518472508/V018597475)
SERVICES SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
défaillante
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
(ref : 1619554 Indû PPA ; 1619554 ; Prêt d'honneur),
[Adresse 7]
défaillante
Monsieur [E] [U]
(ref : impayés)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [H] [S]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [X] [C]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [A] [V] [W]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra MONDINI,de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [Y] [R] [L]
née le 15 Avril 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 13 janvier 2022, Mme [J] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 février 2022.
Le 8 février 2022, la commission l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que l'instruction du dossier faisait apparaître une situation irrémédiablement compromise, son patrimoine n'étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [A] [V] [W] et Mme [Y] [R] [L], créanciers de Mme [C], et représentés par leur mandataire [12], ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2022, faisant valoir que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise.
Par la décision en date du 4 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
Déclaré recevable le recours de M. [W] et Mme [L] contre les mesures imposées du 29 mars 2022 et l'a déclaré fondé,
Infirmé la décision du 29 mars 2022 en ce qu'elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Fixé à la somme de 240 euros la capacité de remboursement de Mme [C],
Fixé le plan de remboursement sur une durée de 84 mois, sans intérêts,
Dit que les créances de M.[C] d'un montant de 500 euros et M. [S] d'un montant de 1 000 euros, seront éteintes en totalité en fin de plan.
Le 22 juillet, Mme [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 juillet 2023.
A l'audience du 17 mai 2024, Mme [C], en personne, a demandé un efficacement de ses dettes indiquant qu'elle n'a pas les moyens de rembourser ses créanciers. Elle a exposé qu'elle est dans l'attente des résultats du concours d'infirmière qu'elle a passé.
M. [W] et Mme [L] ont été représentés par leur avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a considéré en l'état d'un montant de ressources de 2 048,31 euros et de charges de 1 785,23 euros, la mensualité de remboursement s'établissait à 263,38 euros, ramenée à 240 euros.
A l'audience, Mme [C] a versé des pièces qu'elle a communiquées à la barre de la cour d'appel, acceptées par l'avocat des intimés, aux termes desquelles, elle indique que ses ressources sont de 2038, 55 euros et ses charges de 1 671,74 euros auxquelles elle a ajouté la somme de 250 euros versée aux commissaires de justice chargés du recouvrement des sommes dues au titres du plan de surendettement.
La cour d'appel constate donc que les ressources et charges ont été correctement évaluées par le premier juge et que pour contester cette évaluation Mme [C] se contente de verser aux débats des éléments épars sur ses charges et deux copies d'écran de ses relevés de compte en date des 6 et 10 mai 2024, qui ne permettent pas de connaître de manière exhaustive sa situation financière, et notamment pas ses relevés de compte sur plusieurs mois qui aurait permis de connaître l'état de ses ressources et de ses dépenses.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise qui sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [C] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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