Texte intégral
MINUTE N° 22/394
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01206 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQS5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection d'illkirch graffenstaden
APPELANTE :
S.A. SOCRAM BANQUE
représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [F] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable n°4868830 acceptée le 22 août 2014, la Sa Socram Banque a consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] un crédit d'un montant de 14 990 €, remboursable en 72 mensualités de 257,51 € hors assurance facultative et avec un taux d'intérêt annuel de 5,36 %, destiné à financer l'achat d'un véhicule Alfa-Romeo modèle Giuletta.
Selon offre préalable n° 5103064 acceptée le 24 octobre 2015, la Sa Socram Banque a consenti à Monsieur et Madame [P] un crédit d'un montant de 2 200 € remboursable en 48 mensualités de 49,65 € hors assurance facultative, avec un taux d'intérêt annuel de 2,98 %, afin de financer l'achat d'un véhicule Suzuki.
Selon offre préalable n° 5312299 acceptée le 11 octobre 2016, la Sa Socram Banque a consenti à Monsieur et Madame [P] un crédit de 17 000 €, remboursable en 84 mensualités de 231,61 € hors assurance facultative, avec un taux d'intérêt annuel de 3,32 %, afin de financer l'achat d'un véhicule Mercedes-Benz classe S.
Plusieurs échéances des prêts n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec avis de réception signé les 25 et 26 juillet 2020, mis en demeure Monsieur et Madame [P] de régler les sommes de 1 584,08 euros, de 1 925,66 € et de 196,57 € dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, la Sa Socram Banque a assigné Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, au titre des crédits respectifs, la somme de 2 429,70 € avec intérêts au taux contractuel de 7,02 % à compter du 19 juin 2020, la somme de 159,20 € avec intérêts au taux contractuel de 3,14 % à compter du 19 juin 2020, la somme de 11 454,83 € 3,5 % à compter du 19 juin
2020 ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 2 décembre 2020, le tribunal a mis dans les débats la question du respect des dispositions d'ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. La Sa Socram Banque a demandé l'autorisation de transmettre, avant le 15 décembre, les contrats en originaux ainsi que les pièces manquantes.
Madame [F] [N] épouse [P] a reconnu la dette, a sollicité l'autorisation de solder les deux plus petits crédits en janvier et a demandé à pouvoir s'acquitter du règlement du troisième crédit par un versement de 1 750 € en janvier, puis par des règlements de 350 € à compter du mois de février.
La Sa Socram Banque a accepté la proposition de règlement des deux crédits et a déclaré s'en rapporter quant aux délais de paiement sollicités pour le troisième prêt, demandant à titre subsidiaire qu'ils soient assortis d'une clause cassatoire.
Elle n'a transmis aucune pièce complémentaire dans le délai imparti.
Monsieur [K] [P] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-constaté que les offres de crédit n° 4868830, n° 5103064 et n° 5312299 produites par la Sa Socram Banque ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation,
-prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Socram Banque,
-rejeté la demande de condamnation du solde du crédit n° 4868830,
-rejeté la demande de condamnation du solde du crédit n° 5103064,
-condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à payer à la Sa Socram Banque la somme de 8 267,83 € au titre du solde du crédit n° 5312299,
-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
-débouté la Sa Socram Banque de sa demande au titre de l'indemnité de 8 %,
-accordé vingt-quatre mois de délai à Monsieur [K] [P] et à Madame [F] [N] épouse [P] pour s'acquitter de leur dette par règlement de vingt-trois mensualités de 350 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
-dit que les règlements interviendront à compter du 28 février 2021 et les autres règlements à la même date les mois suivants,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] seront solidairement tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
-rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
-débouté la Sa Socram Banque du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu que les offres de crédit produits aux débats ne sont pas en original ; que la copie d'un acte juridique ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit ; que si la photocopie d'un contrat peut faire foi de son contenu, elle ne permet pas de vérifier, s'agissant d'une offre préalable de prêt, qu'elle a été faite en respectant les exigences légales relatives à la présentation du document et notamment celles de l'article R 312-10 du code de la consommation ; que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée ; que pour les deux premiers crédits, les emprunteurs ont versé un montant total supérieur au montant du capital emprunté ; que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pour le dernier contrat ne sont pas significativement inférieurs au taux conventionnel, de sorte que l'effectivité de la sanction conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
La Sa Socram Banque a interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.
Par écritures notifiées le 17 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
Au titre du contrat n° 5312299 :
-condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 11 454,83 € avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 19 juin 2020, date des mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restées infructueuses,
Au titre du contrat n° 4868830 :
-condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 2 429,70 € avec intérêts au taux contractuel de 7,02 % l'an à compter du 19 juin 2020,
Au titre du contrat n° 5103064 :
-condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 159,20 € avec intérêts au taux contractuel de 3,14 % l'an à compter du 19 juin 2020,
-condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle avait transmis aux débats l'original des contrats de crédit, qui ne contiennent aucun motif de nullité et répondent parfaitement aux exigences formelles du code de la consommation, relativement notamment à la taille des caractères ; que le taux annuel effectif global correspond à la définition du code de la consommation dans ses articles L 313-1 et R 313-1 ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est de même pas encourue de ce chef ; que la situation financière des époux [P] ne justifie nullement l'allocation de délais de paiement.
Par écritures notifiées le 9 novembre 2021, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] ont conclu ainsi qu'il suit :
-rejeter l'appel,
-débouter la Sa Socram Banque de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-confirmer le jugement,
Sur demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [P],
-condamner la Sa Socram Banque à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [M] [N] épouse [P] la somme de 11 454,83 € augmentée des intérêts au taux de 3,50 % l'an à compter du 19 juin 2020, subsidiairement une somme de 8 267,83 € à titre de dommages-intérêts,
-ordonner la compensation des créances réciproques,
-débouter la Sa Socram Banque de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
-condamner la Sa Socram Banque aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner la Sa Socram Banque à verser à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le contrat en date du 23 août 2014, ils font valoir que rien ne permet d'affirmer que le contrat versé aux débats constitue un original ; que les documents ne respectent en tout état de cause pas les règles du droit de la consommation, notamment en ce qui concerne la taille des caractères des contrats ; que de même la Sa Socram Banque ne justifie pas du respect de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la pièce versée aux débats étant un document interne à la banque, qui ne porte aucune référence ou mention de la Banque de France ; que de plus, les dispositions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation ne sont pas respectées, en ce que le contrat ne précise pas quels éléments sont pris en compte pour passer au taux débiteur de 5,36 % à un taux effectif global annuel de 7,02 % ; que de même, la mention du taux de période est erroné, le montant du taux de période mensuelle multiplié par douze étant inférieur au taux effectif global annuel mentionné dans le contrat ; qu'il apparaît de même que le délai de rétractation n'a pas été respecté, la date de livraison du véhicule financé étant fixée au 29 août 2014 ; que la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence encourue.
Concernant le contrat conclu le 24 octobre 2015, ils font valoir de même que la taille des caractères n'est pas conforme, et que la preuve de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n'est pas rapportée.
Concernant le contrat signé le 11 octobre 2016, ils reprennent les moyens relatifs à la taille non conforme des caractères, à l'absence de preuve valable de consultation du fichier des incidents de paiement et à la non-conformité au taux annuel effectif global.
Ils font valoir qu'ils sont fondés à obtenir paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui qui pourrait être mis à leur charge au titre de ce prêt, dans la mesure où la Sa Socram Banque a manqué à son obligation de mise en garde, alors que l'octroi de ce dernier crédit comportait un risque d'endettement, qui s'est ultérieurement réalisé ; qu'ils respectent les délais de paiements qui ont été accordés par le premier juge, de sorte que la décision doit être confirmée sur ce point.
MOTIFS
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2022 ;
Il sera relevé à titre liminaire que l'examen attentif des documents contractuels versés aux débats par la Sa Socram Banque permet d'affirmer que les contrats de prêts et pièces contractuelles sont des originaux ; que les contrats répondent par ailleurs aux conditions posées à l'article R 312 -10 du code de la consommation, en ce qu'ils sont rédigés en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit. En effet, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante également appelée «'à hampe'» (b.f.d. par exemple) jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre descendante également appelée «'à jambage'» (g. p. ou q. par exemple).
Il n'y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisible.
En l'espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 mm, mais supérieure à 2,816 mm, de sorte que ce contrat répond à l'exigence posée par l'article susvisé de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.
S'agissant de l'exigence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il sera rappelé que selon l'article L. 311-9 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription des deux premiers crédits et recodifié L. 312-16 à la date de souscription du dernier crédit, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné
à l'article L. 751-6.
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), en application de l'article L751-6, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
En l'espèce, pour justifier de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion des contrats de prêt, la Sa Socram Banque verse aux débats un document interne intitulé « consultation FICP sur dossier titulaire » qui ne comporte aucune mention de référence Banque de France et indique tout à la fois un « résultat négatif » et un avis favorable quant à sa décision. Si une clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond toutefois pas à un code d'identification sécurisé. Il ne s'agit que d'une synthèse purement interne, aux termes de laquelle l'organisme prêteur a décidé d'accorder le prêt sollicité, sans qu'il soit permis de se convaincre de ce que le résultat négatif indiqué résulte d'une consultation conforme de la Banque de France.
Dès lors, la pièce versée aux débats ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par le code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 311-48, devenu L. 341-2 du code de la consommation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, pour d'éventuelles irrégularités dont la sanction est la même.
Compte tenu des montants acquittés par Monsieur et Madame [P] au titre de chacun des contrats, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement relatives aux contrats de crédit n° 4848830 et n° 5103064 et en ce qu'il a limité la condamnation au titre du solde du crédit n° 5312299 à la somme de 8 267,83 €.
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a retenu qu'eu égard au taux de l'intérêt légal majoré, l'effectivité de la sanction encourue par l'organisme prêteur conduit à décider que le solde dû ne porte pas intérêt au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [P] :
Il est constant que l'organisme prêteur est débiteur, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde, lors de la souscription du crédit envisagé, que fait courir à l'emprunteur un risque d'endettement excessif.
Il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [P] ne sont pas des emprunteurs avertis, de sorte qu'il convient examiner l'existence du devoir de mise en garde de la Sa Socram Banque lors de la souscription du contrat de crédit signé le 11 octobre 2016.
Il résulte des éléments mentionnés dans la fiche de dialogue signée par les emprunteurs que Monsieur [P] bénéficiait à cette date d'un salaire de 2 631 € et Madame [P] d'un salaire de 1 558 €, outre des allocations familiales de 129 € pour deux enfants à charge, soit des revenus globaux de 4 318 euros. Les charges mensuelles ont été évaluées à 1 170 € au titre d'un crédit pour l'acquisition de leur résidence principale et à 306 € pour les autres crédits en cours, soit un total de 1476 €. Au titre du crédit sollicité, les emprunteurs devaient acquitter une somme supplémentaire de 238,82 € par mois, assurance comprise, ce qui portait leurs charges fixes à 1 714,82 €. Le reste à vivre pour assumer les autres charges d'une famille de quatre personnes était donc de 2 603,18 €.
Si l'endettement des intimés correspondait effectivement à 40 % de leurs revenus, il convient cependant de tenir compte de ce qu'une part de cet endettement couvrait leurs frais d'hébergement, s'agissant d'un crédit destiné à l'acquisition de leur résidence principale, de sorte que les intimés disposaient d'un revenu suffisant pour assumer leurs charges, augmentées des échéances de remboursement du nouveau crédit.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être retenu que la souscription du crédit proposé le 11 octobre 2016 faisait encourir aux emprunteurs un risque excessif d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde.
En conséquence, la demande reconventionnelle formée par les intimés, tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation, sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Les intimés n'étant pas en mesure de faire face sans délai au paiement de leur dette, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a alloué vingt-quatre mois pour s'en acquitter par échéances mensuelles.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à titre principal, la Sa Socram Banque sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code.
Compte tenu des faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [F] [N] épouse [P] de leur demande indemnitaire,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Socram Banque aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre