Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02816 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNS
[F] [W]
C/
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06252
****
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2017, à la suite d'un contrôle de ses ressources perçues au titre de son mandat de membre du Conseil économique social et environnemental des Pays de la Loire, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la CAF) a notifié à Mme [F] [W] un indu d'un montant total de 13 774,06 euros concernant les prestations qui lui ont été servies à compter de janvier 2015 au titre de :
- la PAJE complément d'activité ;
- l'allocation de rentrée scolaire ;
- l'allocation personnalisée au logement.
Le 6 février 2017, elle a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juin 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par deux requêtes des 18 avril 2017 et 18 août 2017.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/06252 et 19/06821.
Par jugement du 2 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros 19/06252 et 19/06821 ;
- débouté Mme [W] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [W] à verser à la CAF les sommes de 9 100,63 euros restant dues à ce jour au titre de l'indu de complément de libre choix d'activité et 2 256,97 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocation de rentrée scolaire 2015 et 2016 ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 7 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- constater que sa fonction de membre du conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire ne saurait être assimilée à une fonction d'élue ;
- débouter la CAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9 100,63 euros au titre de la restitution de l'indu de complément de libre choix d'activité et de 2 256,97 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocation de rentrée scolaire 2015 et 2016 ;
- condamner la CAF à lui rembourser la somme retenue qui est à ce jour de 1 070,20 euros, à parfaire ;
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] fait valoir que les indemnités qu'elle a perçues en qualité de membre du CESER (conseil économique, social et environnemental régional) ne peuvent être assimilées à celles prévues pour les élus du conseil régional et par conséquent, ne peuvent être prises en compte pour l'attribution du complément de libre choix d'activité, d'autant qu'elles ne sont pas soumises aux cotisations salariales. Elle ajoute que le mandat du CESER n'est pas une activité professionnelle et que, contrairement au mandat d'élu, aucun texte n'assimile ce mandat à une activité de cette nature. Elle considère que le fait que ses revenus issus de son mandat au CESER soient soumis à l'impôt sur le revenu ne peut permettre d'en déduire qu'il s'agirait d'un revenu provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
La CAF réplique qu'au regard du montant des indemnités d'élue perçues par Mme [W] au titre de son mandat au CESER, elle ne pouvait prétendre au complément de libre choix d'activité à taux plein. Elle fait valoir que Mme [W] elle-même considérait qu'il s'agissait bien d'indemnités d'élu et que les textes applicables assimilent les membres du CESER à des élus même s'ils sont désignés par le préfet. Elle ajoute que Mme [W] ne pouvait prétendre à l'allocation de rentrée scolaire qui n'est versée que dans l'hypothèse de la cessation de toute activité professionnelle, alors qu'elle a poursuivi l'exercice de son mandat au CESER et que les revenus perçus à ce titre son imposables.
Sur le complément de libre choix d'activité
Il résulte des dispositions de l'article L. 4134-2 et R.4134-4 du code général des collectivités territoriales que les membres du CESER sont nommés par arrêté du préfet de région, sur proposition de diverses organisations.
L'article L. 4134-7 dudit code prévoit que 'les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L.4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux (...).'
Pour l'exercice de leur mission, les membres du conseil bénéficient d'autorisations d'absence et le temps d'absence ainsi octroyé est, en vertu de l'article L.4134-7-1, assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Il en résulte que le mandat de conseiller au CESER doit être assimilé à une activité professionnelle.
Selon l'article R. 4134-24, 'les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.'
Il en résulte que l'indemnité de fonction versée aux conseillers du CESER est de même nature que celle versée aux conseillers régionaux, peu important leurs modalités de désignation, le montant de cette indemnité étant calculée par référence à celle perçue par ces derniers. Elle obéit donc aux même règles fiscales et sociales, et ouvrent droit aux mêmes prestations sociales dans les mêmes conditions.
Il résulte de l'article L 531-4 du code de la sécurité sociale que :
' I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.'
A cet égard, l'article D531-5 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.'
Mme [W], salariée de l'association 'un parrain, un emploi' depuis 2011, a cessé son activité professionnelle à compter du 3 septembre 2014 pour bénéficier d'un congé parental d'éducation. Elle a, à ce titre, demandé et obtenu de percevoir le complément de libre choix d'activité à taux plein à compter de cette date ainsi que l'allocation de rentrée scolaire 2015 et 2016.
Durant cette période, elle a néanmoins poursuivi son mandat au CESER, cette fonction générant le versement d'indemnités d'un montant de 16 667 euros en 2015 et de 15 442 euros en 2016, ainsi que cela ressort de ses déclarations fiscales. Il n'est pas inutile de souligner que dans un courrier du 20 décembre 2016, Mme [W] affirmait percevoir des 'indemnités d'élu en tant que membre du conseil économique social environnemental' et qu'elle produit aux débats un bulletin d'indemnité en tant que conseiller du CESER qui porte bien l'indication au titre de la nature des sommes perçues 'indemnité de fonction d'élu'.
Ces indemnités dépassant le plafond de ressources applicable pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix d'activité à taux plein, elle est donc tenu de rembourser les allocations perçues indûment à ce titre entre janvier 2015 et décembre 2016.
Sur l'allocation de rentrée scolaire
Mme [W] a perçu en outre une somme de 1127,91 euros en 2015 et 1129,06 euros en 2016 au titre de l'allocation de rentrée scolaire sur la même période.
En application de l'article L543-1 du code de la sécurité sociale, 'une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.(...).'
L'article R532-3 du code de la sécurité sociale précise les ressources qui sont prises en compte pour apprécier l'éligibilité à cette prestation. Il s'agit de celles perçues pendant l'année civile de référence (l'avant-dernière année précédant la période de paiement). Néanmoins, en application des dispositions de l'article R. 532-4 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
Dès lors que le mandat de conseiller au CESER est assimilé à une activité professionnelle, ainsi qu'il a été démontré plus avant, Mme [W] ne peut se prévaloir d'une cessation totale d'activité en 2013 et 2014 qui pourrait justifier l'application des dispositions dérogatoires de l'article R.532-4.
Par conséquent, l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire des années 2015 et 2016 est subordonnée à la perception de ressources inférieures au plafond prévu par les textes au cours des années 2013 et 2014.
En application de l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, 'les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels ( revenus d'une même catégorie (salaire, revenus fonciers, etc...) diminués des charges et abattements) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.'
En l'espèce, le plafond de ressources pour percevoir l'ARS en 2015 pour un foyer avec 4 enfants était de 41 133 euros et en 2016 de 41 300 euros. Or, Mme [W] a perçu en 2013 des indemnités d'élu d'un total de 7 002 euros outre 15 290 euros d'allocations de chômage et en 2014, des revenus fonciers de 385 euros et des indemnités d'élue de 23 455 euros. Les ressources du foyer de Mme [W] après déduction des abattements étaient de 42 802 euros en 2013 et de 45 259 euros en 2014. Par conséquent, les revenus du foyer au regard de leur importance ne leur permettaient pas de percevoir cette allocation.
C'est donc à juste titre et par des moyens pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a condamné Mme [W] à payer une somme de 9 100,63 euros au titre de la restitution du solde d'indu du complément de libre choix d'activité et de 2 256,97 euros au titre de l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 2015 et 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [W] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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