Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'au regard du prix convenu il subsistait un solde de 3 120,09 euros, cette différence s'expliquant par une erreur de soustraction commise dans l'envoi de la situation n° 4, la cour d'appel a pu retenir que les prétentions de la société Omnium façades étaient justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a relevé que la société Omnium façades avait porté à plusieurs reprises le détail de son erreur à la connaissance du syndicat des copropriétaires, qui s'était refusé à en tenir compte, a pu en déduire que cette attitude justifiait le principe des dommages-intérêts sollicités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Roch - B 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Roch - B 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Résidence Saint-Roch - B2
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Roch à payer à la société Omnium Façades la somme de 3.120,09 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont liées par un marché de travaux privés (non daté) prévoyant le ravalement des façades et des garages de la copropriété en cause pour un montant de 62.067,12 € HT soit 65.480,81 € TTC payables par situations tout au long de l'avancement des travaux ; qu'à l'issue, le défendeur a réglé successivement : 23.089,50 € le 3 mars 2005, 35.382,74 € le 1er décembre 2005, 3.488,48 € le 7 avril 2006 soit au total 62.360,72 € ; qu'au regard du prix initialement convenu, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage a été intégralement et bien effectué, il subsiste un solde de 3120,09 € ; que cette différence s'explique effectivement par une erreur de soustraction commise par la requérante dans l'envoi de la situation n° 4 pour un solde de 5.993,57 € HT qui aurait dû être en réalité de 8.951 € TTC ; que les prétentions de la requérante apparaissent parfaitement justifiées et qu'il y sera fait droit ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le marché de travaux privés conclu entre la société Omnium Façades et le syndicat des copropriétaires de la Résidence St Roch prévoyait que le règlement du prix du marché se ferait par acomptes mensuels et le solde à réception de chantier ; qu'en faisant droit à la demande de la société Omnium Façades en paiement d'une facture émise plus de trois ans après la réception du chantier et le règlement par le syndicat des copropriétaires de la dernière situation qualifiée de « finale » qui lui avait été adressée par l'entrepreneur, au motif d'une prétendue erreur de calcul, inopérante, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Roch à payer à la société Omnium Façades SAS la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, la société Omnium Façades a porté à plusieurs reprises le détail de son erreur à la connaissance de son adversaire qui s'est refusé à en tenir compte ; que son attitude justifie le principe des dommages-intérêts sollicités lesquels seront réduits toutefois à de plus justes proportions ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence St Roch devra régler à ce titre la somme de 400 € ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la société Omnium Façades des dommages-intérêts en sus des intérêts moratoires, sans constater pour l'entrepreneur l'existence d'un préjudice indépendant du retard et causé par la mauvaise foi du débiteur, le juge de proximité a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions (p. 3 et 4), le syndicat des copropriétaires contestait formellement avoir reçu une quelconque relance de la part de la société Omnium Façades concernant la somme litigieuse avant de recevoir la facture complémentaire du 29 août 2008 et faisait valoir que les prétendues lettres de relance produites par cette société étaient vraisemblablement des faux, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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