Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01222
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
INTIMEES
SARL POSE CONFORT [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0658
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [Y] a interjeté appel du jugement n°17-01222 rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] et à la [6].
A l'audience du 15 septembre 2022 à 13h30, M. [Y], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.
Les parties intimées, par la voix de leurs conseils, prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, M. [Y] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 9 octobre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel soit [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Y] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [S] [Y].
La greffière, Le président.
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