Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCY
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [P] [X]
14 Rue Virginie Ghesquiere
59890 DEULEMONT
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, expédié le 26 octobre 2023, M. [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044526516 établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 18 octobre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 48 732 euros – 46 558 euros de cotisations et contributions et 2 174 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2018, régularisation 2019, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022, 3e trimestre 2022 et 4e trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience le 9 janvier 2024, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour une somme ramenée à 12 870 euros, dont 11 910 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard, condamner M. [X] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF d'abord fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière, en ce qu'elle a adressé au cotisant une mise en demeure conforme aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qui a permis à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la contrainte signifiée à M. [X] est également parfaitement motivée.
L'URSSAF ajoute, sur le fondement des articles L. 244-8-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que son action en recouvrement de la créance n'est pas prescrite.
Sur le fond, concernant l'affiliation de M. [X], l'URSSAF expose qu'il est de jurisprudence constante que l'activité du gérant de société est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister, même si ces fonctions n'ont procuré aucun revenu au gérant, lequel reste affilié et est à ce titre redevable des cotisations et contributions personnelles. Elle précise que la société ID MECA est toujours active et que M. [X] en est toujours le gérant, de sorte que c'est à bon droit que l'affiliation de ce dernier est maintenue. Concernant le calcul des cotisations, l'URSSAF dit avoir recalculé les cotisations dues à réception du justificatif des revenus 2019 du cotisant en cours de procédure. Elle explique qu'en revanche, M. [X] n'a pas justifié de ses revenus 2018, de sorte qu'elle en a demandé la transmission à l'administration fiscale, qui lui a indiqué que l'intéressé avait perçu 23 598 euros de revenus en 2018.
M. [X] demande l'annulation de la contrainte.
Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune somme de la SARL ID MECA depuis 2013 ; qu'il ignore comment fermer cette société mais que celle-ci n'a plus d'activité ; qu'il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée, dans la mesure où contrairement à ce que l'URSSAF a retenu, il n'a tiré aucun revenu de sa société en 2018 ; que les revenus perçus en 2018 ne peuvent être issus que de son activité salariée, laquelle ne peut servir d'assiette au calcul des cotisations dues en sa qualité de gérant de société.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 a été signifiée à M. [X] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023.
M. [X] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [X] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l'objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l'audience par les parties.
Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, à l'audience, M. [X] n'a soutenu aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement ou de la prescription de l'action en recouvrement de tout ou partie des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il ne saisit le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen sur ces points, sur lesquels il ne sera donc pas statué.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.
En outre, aux termes de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En application de l'article R. 131-2 II du code de la sécurité sociale, lorsque les organisme disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées à l'article L. 131-6-2 sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus.
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
Enfin, aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [X] ne conteste pas que la SARL ID MECA, dont il est le gérant, n'est pas radiée et qu'il en demeure le gérant. A ce titre, son affiliation à l'URSSAF en qualité de commerçant reste justifiée.
S'agissant du montant de la créance, M. [X] ne formule aucun moyen remettant en cause le calcul des cotisations dues pour les années 2019, 2021 et 2022 après prise en compte du revenu nul tiré de son activité de gérant.
Concernant la régularisation 2018 appelée en 2019, M. [X] ne justifie pas avoir transmis sa déclaration de revenus 2018 à l'URSSAF. L'organisme s'est donc rapproché de l'administration fiscale afin de calculer les cotisations dues au réel. Les données transmises par la DGFIP ne permettant pas de faire le départ entre revenus salariés et revenus perçus en qualité de gérant, la circonstance que les revenus pris en compte par l'URSSAF seraient des revenus salariés ne constitue pas une erreur de l'organisme dans le calcul des cotisations réclamées. Il appartenait à M. [X] de justifier par lui-même d'absence de revenus tirés de son activité de gérant en 2018.
En conséquence, et faute pour M. [X] de produire tout élément justificatif de l'absence de revenus tirés de la SARL ID MECA en 2018, il y a lieu de valider la contrainte, et ce pour la somme actualisée de 12 870 euros dont 11 910 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard.
M. [X] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [X].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [P] [X] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 12 870 euros dont 11 910 euros de cotisations et 960 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 12 870 euros ;
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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