Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/370
N° RG 20/03694 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4AL
CP/KS
Décision déférée du 30 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F18/00134)
M [L]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S.C.O.P. S.A. REGATE
C/
[B] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. REGATE
15 rue des Métiers
81100 CASTRES
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur [B] [G]
Brunes
81170 NOAILLES
Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] a été embauché le 1er février 2013 par la SCOP SA Regate en qualité d'entrepreneur salarié, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er avril 2016, M. [G] est devenu salarié associé.
La société Regate a convoqué M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 12 septembre 2018, M. [G] a notifié à la société Regate sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
La société Regate n'a pas poursuivi la procédure de licenciement.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 28 novembre 2018 pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Castres a :
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société SCOP Regate à payer à M. [B] [G] les sommes de :
*6 114 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 611 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*4 394 € à titre d'indemnité de licenciement,
*13 758 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné la délivrance par la SCOP Regate de l'attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement,
-dit n'y avoir lieu à expertise comptable de l'activité de M. [B] [G] pour l'exercice 2018,
-condamné la SCOP Regate à verser à M. [B] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [B] [G] de ses demandes autres ou plus amples,
-débouté la SCOP Regate de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SCOP Regate aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour tout ce qui est de droit.
Par déclaration du 18 décembre 2020, la société Regate a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
La société Regate a formé un second appel, le second rectifiant le premier contre la même décision et, par ordonnance du 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° RG 20/03697 et 20/03694 sous
le numéro 20/03694.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SCOP SA Regate demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail de M. [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à M. [G] diverses sommes, outre les dépens et à délivrer une attestation pôle emploi rectifiée et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
-débouter M. [G] de l'intégralité des demandes en faisant produire à sa prise d'acte les effets d'une démission,
-subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires de M. [G] à de plus justes mesures en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 9 172,83 €, somme représentant 3 mois de salaire brut,
-confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'expertise comptable de M. [G] et débouté ce dernier du surplus de ses demandes
-condamner M. [G] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €,
-débouter M. [G] de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [G] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte intervenue le 14 septembre 2018 entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Regate à lui verser les sommes de 6 114 € à titre d'indemnité de préavis et de 611 € au titre des congés payés y afférents et celle de 4 394 € à titre d'indemnité de licenciement,
-l'infirmer en ce qu'il a :
*fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à 13 758 €,
*dit n'y avoir pas lieu à expertise comptable de l'activité de M. [G],
*rejeté la demande de nullité de l'abandon de créance,
-en conséquence, à titre d'appel incident :
*condamner la société Regate à lui payer la somme de 18 344 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*juger l'abandon de créance comme étant nul et de nul effet,
*condamner la société Regate à lui verser à M. [G] les sommes de 11 197 € à titre de remboursement de frais divers pris en charge par le salarié et de 2 000 € en réparation du préjudice moral,
*ordonner, le cas échéant, une expertise comptable pour déterminer la créance de M. [G] et les charges devant lui être remboursées,
*condamner la société Regate à rectifier l'attestation pôle emploi,
*condamner la société Regate à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisa Gillet.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2022.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [G]
le 12 septembre 2018 et ses conséquences
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il est constant que, pour que les manquements de l'employeur puissent justifier une prise d'acte aux torts de ce dernier, les manquements doivent être suffisamment graves et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il appartient à la cour de qualifier la prise d'acte de la rupture formalisée par M. [G] par lettre du 12 septembre 2018, aux motifs suivants :
- manquements dans le suivi et l'appui à mon activité professionnelle,
- atteintes à l'encontre de mon activité professionnelle,
- manquements dans le fonctionnement coopératif,
- positionnement de votre part d'exclusion à mon encontre.
Dans ses conclusions, M. [G] développe, sous 4 rubriques, les manquements reprochés à la société Regate :
- une absence de suivi et d'appui à son activité professionnelle,
- des manquements en matière de formation,
- une entrave au bon exercice de son activité professionnelle,
- une volonté d'éviction.
Il est rappelé que la loi du 31 juillet 2014 a créé le statut des entrepreneurs
salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi codifié aux
articles L.7331-2 à L. 7332-7 et R. 7331-1 à R.7331-10 du code du travail aux fins d'assurer à des entrepreneurs par des sociétés coopératives d'activité et d'emploi un appui à la création d'activités économiques par un hébergement juridique, fiscal et social.
C'est dans ce cadre juridique que M. [B] [G] a été embauché,
le 1er février 2013, par la SCOP SA Regate en qualité d'entrepreneur salarié, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Sa fonction consistait, aux termes du contrat de travail , à développer son projet personnel de formation à la relation d'aide et psychothérapie
Le 1er avril 2016, la société Regate et M. [G] ont conclu un nouveau contrat d'entrepreneur salarié associé à durée indéterminée conformément aux dispositions des articles L. 7331-1 et s du code du travail ; sa fonction restait celle d'entrepreneur salarié avec une activité de formation d'aide et psychothérapie, le contrat prévoyant, notamment, des objectifs d'activité minimum et une rémunération mensuelle fixe assortie d'un variable.
Par avenant du 27 juin 2016, les objectifs ont été augmentés tout comme la rémunération fixe.
Le premier manquement que M. [G] reproche à la société Regate est une absence de suivi et d'appui à son activité professionnelle en contrevenant aux articles 5 et 6 du contrat de travail et en manquant à son obligation d'organiser des entretiens d'accompagnement individualisé et d'assurer sa formation.
L'article 5 du contrat d'entrepreneur salarié associé du 1er avril 2016 prévoit sous le titre :'services mutualités et appui à l'activité de l'entrepreneur salarié', un accompagnement individualisé : travail avec [B] [G] pour le démarchage, la construction des outils commerciaux, l'apprentissage de la gestion et le pilotage de son activité entrepreneuriale comprenant au minimum deux entretiens par période de 12 mois tels que décrit à l'article 6 du contrat, lequel renvoie à l'article R.7331-3 du code du travail, précisant que les dates et lieux de ces entretiens étaient décidées d'un commun accord et que chacun de ces entretiens serait l'occasion de :
- dresser le bilan de l'activité de l'entrepreneur salarié au cours des derniers exercices,
- analyser l'atteinte des objectifs de l'entrepreneur salarié depuis le dernier entretien individuel d'accompagnement,
- faire ressortir des perspectives d'évolution prévisible de l'activité économique en tenant compte des évolutions du marché,
- définir les besoins d'accompagnement de l'entrepreneur salarié,
- faire le point sur la mise en oeuvre, par l'entrepreneur salarié des règles de santé et sécurité au travail.
L'article 6 prévoyait expressément qu'à l'issue de chaque entretien, les parties devaient définir les objectifs d'activité minimale et les actions à mettre en place ; que les conclusions de l'entretien devaient être consignées dans un document écrit signé par les parties et remis à chacune d'entre elles.
Le contrat de travail liant les parties renvoie à l'article R. 7331-3 issu du décret
du 27 octobre 2015 qui dispose : 'le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens individuels d'accompagnement
faisant l'objet d'un document écrit et signé par l'entrepreneur salarié. Ce document comporte notamment le bilan et les perspectives d'évolution prévisible de son activité économique, les actions individuelles et collectives nécessaires au développement de son activité économique ainsi que les besoins d'accompagnement.'
M. [G] fait valoir qu'aucun des deux entretiens individuels annuels d'accompagnement n'a été organisé par la société Regate depuis le 5 juin 2016 qui était, aux termes de l'article 5 du contrat de travail, débitrice de cette organisation et que la simple allégation d'entretiens réguliers avec M. [G] par la société Regate est insuffisante pour en rapporter la preuve.
La société Regate soutient qu'au contraire, M. [G] a bénéficié régulièrement d'entretiens de suivi de son activité, comme l'atteste le directeur administratif et financier de la société, et le démontrent les mails échangés avec Mme [R], et que, le 13 décembre 2017, M. [G] a participé à un entretien individuel au cours duquel a été dressé le bilan de son activité, analysée l'atteinte de ses objectifs et les perspectives d'évolution prévisibles de son activité économique en tenant compte des évolutions du marché.
Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que la seule trace d'un entretien individuel d'activité organisé par la société Regate avec M. [G] depuis juin 2016 est celle du 13 décembre 2017 (pièce 12), en présence d'un accompagnateur dont le nom n'est pas précisé sur le compte rendu d'entretien intitulé :'engagement pour l'année 2018, RDV Accompagnement conformément à l'article R 7331-3 du code du travail' ; s'il reprend les objectifs de l'année à venir, et mentionne les engagements de M. [G] tels que fixés parl'article 4 de son contrat de travail, et précise que cet entretien a été l'occasion de dresser le bilan de l'évolution de son activité, d'analyser l'atteinte des objectifs et de faire ressortir les perspectives d'évolution, force est de constater que le compte-rendu ne donne aucune précision sur cette atteinte d'objectifs, sur les perspectives d'évolution et qu'aucune mention ne concerne, comme l'article 6 du contrat de travail le prévoit, les besoins d'accompagnement de M. [G] ou le point sur la mise en oeuvre par l'entrepreneur salarié des règles de santé et de sécurité au travail.
La société Regate n'a organisé qu'un seul entretien individuel d'accompagnement entre juin 2016 et septembre 2018, le 13 décembre 2017, entretien au cours duquel tous les points qui devaient être abordés ne l'ont pas été
Si elle a régulièrement entretenu des contacts avec M. [G], et notamment sur sa facturation, la société Regate a manqué à son obligation contractuelle et réglementaire d'organiser deux fois par an des entretiens individuels d'accompagnement destinés à faire le point de l'activité de M. [G], à définir ses objectifs et à assurer les mesures de soutien de son activité.
Contrairement à ce que fait valoir la société Regate, ce manquement répété de la société coopérative à ses obligations est grave car ces entretiens réguliers obligatoires sont destinés à faire le point de l'activité de l'entrepreneur salarié mais aussi du soutien et du suivi apporté par la coopérative ; cette obligation est la première des obligations
contractuelles mentionnées à l'article 5 du contrat de travail et l'importance de ces entretiens résulte de la lecture du contrat de travail qui prévoit expressément dans l'article 6 les modalités d'organisation de l'entretien et de ses consignations, ce qui confirme l'importance donnée par les parties à ces entretiens.
M. [G] dénonce également la violation par la société Regate de obligation de formation prévue à l'article 5 du contrat de travail, à savoir 'des actions de formation sur les compétences entrepreneuriales suivant le programme qui sera défini avec M. [G] lors des entretiens individualisés prévus à l'article 5 '.
La société Regate fait valoir qu'elle a organisé des formations, comme en atteste Mme [W], à savoir une réunion d'échanges et de partage, le 27 juin 2016, une réunion du 17 janvier 2017 de 3 heures sur l'organisation du pôle et sa démarche qualité et une réunion du 9 février 2018 sur la démarche qualité et une charte de fonctionnement et des engagements des formateurs.
La cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que la société Regate ne produit aucune attestation de formation sur les compétences entrepreneuriales de M. Regate et qu'elle n'a pas défini avec M. Regate de programme de formation dans le cadre d'entretiens individuels, comme le contrat de travail le prévoyait.
Elle estime que ces manquements persistants dans l'exécution de ses obligations définies au contrat de travail sont graves et qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail en ne permettant pas à M. [G] de bénéficier du suivi et de la formation lui permettant de progresser dans son activité d'entrepreneur salarié.
Il en résulte que le jugement entrepris qui a analysé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme imputable aux manquements graves de l'employeur, jugeant qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des manquements dénoncés par l'intimé au soutien de sa prise d'acte.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] le bénéfice d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par la société Regate.
Le conseil de prud'hommes a encore fait une juste application de l'article L. 1235-3 du code du travail en allouant à M. [G], qui comptait une ancienneté de 5 ans au sein d'une entreprise occupant plus de 10 salariés, et percevait un salaire moyen
de 3 057,38 €, des dommages et intérêts correspondant à 4,5 mois de salaire,
soit 13 758 €, le barème du code du travail prévoyant une indemnisation
entre 3 et 6 mois de salaire, sans que l'intimé ne produise de pièce justifiant l'augmentation sollicitée de ces dommages et intérêts.
Y ajoutant, la cour fera application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois de salaire.
Sur les demandes d'annulation de l'abandon de créance et de condamnation au paiement de remboursement de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il appartient à M. [G] qui sollicite l'annulation de l'acte d'abandon de créance signé par lui le 24 octobre 2018 à hauteur de 4 477,68 € au titre d'achats et de 6 720,25 € au titre des frais, de rapporter la preuve du vice de consentement dont il aurait été la victime lors de la rupture du contrat de travail ; il soutient que son consentement a été vicié par violence par crainte de ne pas obtenir ses documents de fin de contrat, comme d'autres entrepreneurs salariés, et ajoute qu'il a émis des réserves sur ce document.
La cour constate que M. [G] ne produit aucune attestation ou pièce objective démontrant qu'il aurait signé ce document sous la pression de la gérante de la société Regate pour obtenir ses documents de fin de contrat et le fait que d'autres salariés fassent état du caractère despotique et intimidant de cette dernière ne suffit pas à faire la preuve du vice du consentement prétendu.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de cet abandon de créance ainsi que la demande d'expertise comptable destinée à vérifier le solde de la comptabilité de M. [G], aucune pièce ne permettant de douter de la fiabilité de la comptabilité de la société Regate.
En l'état de cet abandon de créance, la demande de condamnation de la société Regate au remboursement de frais et de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée, par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La condamnation de la société Regate à remettre une attestation pôle emploi rectifiée sera confirmée.
La société Regate qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Regate à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement,
Condamne la SCOP Regate à payer à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCOP Regate aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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