Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01903 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FX
N° MINUTE :
Assignation du :
08/02/2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
DEFENDERESSE
Société SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder au désamiantage avant démolition de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société ELLIT TERRASSEMENT, en qualité d’entreprise spécialisée dans les opérations de désamiantage, dépollution et décontamination ; la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant.
A la suite du non-paiement des factures énoncées ci-après, la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT a mis en demeure les sociétés ELLIT TERRASSEMENT et SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1 de lui payer le solde de son marché, des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
- facture émise le 21/2/2018 pour un montant de 51 343,40 euros ;
- facture émise le 21/3/2018 pour un montant de 49 397,60 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1 aux fins de la voir condamner à régler les sommes qu’elle estime lui être dues au titre du solde du marché, des intérêts de retard, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE et CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SAS DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT ;
DECLARER le désistement parfait ;
PRONONCER l’extinction de l’instance et s’en dessaisir ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de la société SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1 qui n’a pas conclu au fond.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d’action de la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT à l'égard de la société SCCV NP SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 1 est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
CONDAMNONS la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT au paiement des dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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