Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AT
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[U] [E] est propriétaire des lots n° 18,23, 26, 66,71, 74, 104 et 121 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 3] 80 », situé à [Localité 6] (59), [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société NEXITY LAMY.
Par acte du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY a fait assigner [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
-22.152,95 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 02 octobre 2023, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 février 2021,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-le règlement de copropriété,
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- le relevé de compte au 02 octobre 2023
- le procès-verbal des assemblées générales du 28 décembre 2020 du 13 décembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
- le contrat de syndic,
- les mises en demeure, dont celles du 23 février 2021 du 14 décembre 2023
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 22.152, 95 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de [U] [E], selon décompte arrêté au 02 octobre 2023.
Le décompte inclut cependant des soldes débiteurs au 1er janvier 2021 de 321,77 euros et de 74,36 euros, non justifiés et des frais de 393,68 euros, non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme totale de 789,81 euros, portée au débit du compte .
[U] [E] se trouve ainsi débiteur de la somme de 21.363,14 euros (22.152,95 - 789,81) au titre des charges de copropriété et charges de travaux impayées, depuis le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2023, au paiement de laquelle il sera condamné.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réception par le débiteur défaillant de la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023, ni de celle antérieure du 23 février 2021, cette dernière ne pouvant en tout état de cause faire courir des intérêts sur des sommes devenues exigibles postérieurement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de [U] [E] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
[U] [E], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des coproriétaires la somme de 840 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé à [Localité 6] (59), [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 21.363,14 euros (vingt-et-un mille trois cent soixante-trois euros et quatorze centimes) au titre des charges de copropriété et charges de travaux impayées entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2023 euros (euros et centimes) selon décompte au 02 octobre 2023,
Condamne [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [Adresse 3]», pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY , la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne [U] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE [Adresse 3] » pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 840 euros (huit cent quarante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [E] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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