Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 91/24
N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T64F
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Octobre 2021
(RG F 20/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. MIQUEL & ARAS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU NOREAH PROTECTION aux lieu et place de Me THEETTEN
signification de la déclaration d'appel le 07/01/22 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2023
Tenue par [H] [Y]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 Décembre 2023 au 26 Janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 14 décembre 2017 au 18 mars 2018 pour accroissement temporaire d'activité, M. [D] [V], né le 26 juillet 1986, a été engagé par la société Noreah Protection en qualité d'agent de sécurité, pour une durée mensuelle de 60 heures.
Le 8 juin 2018, la société a proposé un contrat à durée indéterminée à Monsieur [V], à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité.
Monsieur [V] soutient qu'à son retour de congés, en août 2019, la société a cessé de lui fournir du travail ainsi que sa rémunération.
Par courrier, Monsieur [V] a formulé des demandes et des mises en demeure afin d'obtenir du travail et sa rémunération mais les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse».
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 juin 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par requête du 15 janvier 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et a formé des demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat à durée déterminée du 14 décembre 2017 ainsi que des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat à durée indéterminée et des indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [V] en contrat à durée déterminée à temps plein, a requalifié le contrat de travail à indéterminée à temps partiel de Monsieur [V] en contrat à durée indéterminée à temps plein, a fixé le salaire brut moyen du salarié à 1 820,04 euros, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 8 juin 2020 aux torts de la société s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société le sommes suivantes :
-216,00 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
-1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à temps plein ;
-1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps plein ;
-1 440 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-72 euros au titre des congés payés y afférents ;
-180 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-2 880 euros au titre de rappel de salaire de septembre 2019 à novembre 2019 outre 288 euros au titre des congés payés y afférents ;
-786 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai 2019 et juillet 2019 ;
-4 320 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud'hommes de Lille a également rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, a pris acte de l'intervention du CGEA et a précisé qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire, a débouté les parties de toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, le CGEA de [Localité 7] demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire et que soit jugé qu'il n'a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
-le contrat de Monsieur [V] mentionnait la durée mensuelle de 60 heures, qu'il a été signé sans observation de la part de ce dernier et qu'il ne s'est jamais plaint de la variation des horaires et il ne justifie pas qu'il devait se tenir à disposition de son employeur en permanence,
-Monsieur [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice,
-il s'en remet à la sagesse de la cour concernant le rappel de salaire pour les mois de mai et juillet 2019, ne disposant pas d'éléments sur ce point, tout comme pour la prime de précarité,
-Monsieur [V] ne prouve pas que son employeur aurait cessé de lui fournir du travail à compter de septembre 2019 et il n'aurait mis en demeure son employeur que deux mois plus tard,
-Monsieur [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes 4 mois après la cessation de la fourniture de travail, ce qui signifie que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire,
-la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'à la date de la décision qui la prononce si le contrat n'a pas été rompu avant, ainsi si la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [V], sa date d'effet est le 21 octobre 2021 et non pas le 8 juin 2020, et faute de rupture du contrat avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ni même après, il n'a pas à garantir les créances salariales demandées,
-Monsieur [V] ne démontre pas qu'il n'était plus au service de son employeur de sorte que la date de rupture du contrat de travail ne peut être que celle de la décision constatant la résiliation judiciaire,
-Monsieur [V] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé car il ne démontre pas avoir travaillé pour son employeur entre le 18 mars 2018 et le 8 juin 2018,
-en outre si la cour constate que Monsieur [V] a effectué des prestations durant cette période, aucun élément ne démontre le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche,
-la décision à intervenir ne pourra lui être imposée que dans la limite de ses garanties légales.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du CGEA à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que :
-son contrat à durée déterminée à temps partiel du 14 décembre 2017 n'est pas conforme aux dispositions du code du travail car il est mentionné que ce contrat est conclu pour accroissement temporaire d'activité, ce qui ne constitue pas une indication précise sur les motifs du recours à ce contrat, de plus il ne mentionnait pas la répartition de son travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les délais de prévenance en cas de modification des horaires,
-il n'a perçu de prime de précarité,
-son contrat à durée indéterminée à temps partiel ne respectait pas les dispositions du code du travail concernant la répartition des horaires
-son employeur a cessé de lui fournir du travail et une rémunération à compter du 1er septembre 2019,
-en raison de chèque sans provision, il est fondé à solliciter des rappels de salaires,
-son employeur a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire,
-entre le 18 mars et le 8 juin 2018, il a effectué des prestations pour son employeur sans être déclaré, ce qui constitue du travail dissimulé,
-en cas de résiliation judiciaire, la date de rupture du contrat peut être anticipée si le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce car à la date choisie par le conseil de prud'hommes, la société avait cessé d'exister et en conséquence, les créances doivent être inscrites au passif de la société.
Par exploit d'huissier du 7 janvier 2022, le CGEA a fait signifier sa déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société Noreah protection, par acte remis à personne qui l'a accepté.
Ce dernier a fait connaître à la cour par courrier du 17 juin 2022 qu'il ne serait ni présent, ni représenté.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2017 en un contrat à durée indéterminée
Conformément aux dispositions de l'article L 1242-2 2e du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu à partir du 14 décembre 2017 est motivé par un accroissement temporaire d'activité.
La Cour de cassation juge que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît ou à un accroissement temporaire d'activité constitue un motif précis (Soc 2 mars 2017 n° 16-10.038)
C'est à tort que Monsieur [V] soutient que la relation de travail devait être considérée comme étant à durée indéterminée dès le 14 décembre 2017.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du 14 décembre 2017 en un contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour de cassation juge que le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet lorsqu'il ne mentionne pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire de ce que le salarié n'a pas à se tenir constamment à sa disposition et peut prévoir son rythme de travail.
Le contrat du 14 décembre 2017 a été conclu pour 60 heures par mois en forfait Jour/Nuit et Jours fériés, étant uniquement précisé que la répartition des horaires se ferait « selon le planning ».
Ce contrat de travail à temps partiel est donc présumé à temps plein
L'employeur représenté en première instance n'a apporté aucun élément de nature à démontrer que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, pas plus que l'UNEDIC à la procédure d'appel.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu du 14 décembre 2017 au 18 mars 2018 sera requalifié en temps plein.
Le jugement sera confirmé.
L'action en requalification du contrat à temps partiel en temps complet est une action en paiement de rappel de salaire, ce que ne demande pas Monsieur [V] qui réclame 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce dernier indique qu'il ne pouvait pas s'absenter ou exercer une autre activité, alors que, selon son relevé de compte produit, il n'avait pas d'autre revenu. Il démontre ainsi que l'employeur lui a causé un préjudice moral et financier, indépendamment du manque à gagner salarial, et caractérisé par le fait d'avoir été privé d'un emploi à temps plein et de la sécurité s'y attachant, préjudice qui devra être réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Enfin, par une analyse circonstanciée que la cour adopte, le conseil a fait droit, à juste titre, à la demande de paiement de la somme de 216 euros, au titre de la prime de précarité.
Le jugement sera confirmé.
Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 juin 2018 en un contrat de travail à temps plein
Le contrat du 8 juin 2018 indique qu'il est conclu pour un temps partiel de 60 heures par mois et que la répartition des horaires s'effectuera selon le planning.
Pour les motifs sus-évoqués, ce contrat de travail à temps partiel est donc présumé à temps plein.
De la même manière que précédemment, l'employeur représenté en première instance n'a apporté aucun élément de nature à démontrer que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, pas plus que l'UNEDIC à la procédure d'appel.
En conséquence, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 juin 2018 sera requalifié en temps plein.
Le jugement sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé pour les mêmes motifs que le contrat précédent, s'agissant de l'octroi de la somme de 1500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en résiliation judiciaire
En application de l'article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La date à laquelle le salarié saisit le conseil de prud'hommes n'a pas d'incidence sur la gravité des manquements.
En l'espèce, Monsieur [V] reproche à la société les manquements suivants :
A- le non-respect des dispositions légales sur le temps partiel
B- à compter du 1er septembre 2019, avoir cessé de fournir du travail et de lui payer sa rémunération
C- le versement de la rémunération par des chèques sans provision de mai et juillet 2019
S'agissant des faits A, ils sont caractérisés et concernent l'exécution du contrat de travail. Mais la requalification en contrat de travail à temps plein se résout par un rappel de salaire non réclamé et par l'octroi, en l'espèce, de dommages et intérêts d'un montant relativement modeste.
S'agissant des faits B, Monsieur [V] produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée vainement le 8 octobre 2019, par lequel il demande de lui fournir son travail, n'ayant plus reçu de planning à compter du 9 septembre 2019, à son retour de congés.
Il indique qu'à compter de cette date, l'employeur a disparu de la circulation, ne lui a plus donné de travail, raison pour laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les faits B sont caractérisés.
S'agissant des faits C, Monsieur [V] produit à nouveau en appel, sous couvert de deux pièces différentes, un seul et même chèque rejeté du 22 juillet 2019 pour un montant de 654 euros émanant personnellement de Monsieur [L] [I], le représentant légal de la société.
Rappelant que l'employeur est bien la société Noreah Protection, il n'est certes pas établi qu'il s'agit d'un chèque en paiement du salaire mais l'employeur ne démontre pas pour autant le règlement du salaire.
Les faits C ne sont pas caractérisés.
L'absence de fourniture de travail et de la rémunération subséquente touche à un élément essentiel du contrat de travail, et ce manquement de l'employeur est d'une gravité telle qu'il justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Comme le juge, de façon constante, la Cour de cassation, la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, qu'à la condition qu'à cette date le contrat n'ait pas été rompu et que le salarié était toujours au service de son employeur.
Le conseil de prud'hommes a retenu la date de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 8 juin 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire d'office de la société.
L'Unedic demande que la résiliation judiciaire soit fixée au jour du jugement du conseil de prud'hommes, soit le 21 octobre 2021, étant précisé qu'elle en tire ensuite la conséquence que sa garantie n'est pas due à Monsieur [V], pour dépassement du délai de 15 jours pour rompre le contrat suivant la liquidation judiciaire.
Le liquidateur qui n'intervient pas à l'instance en appel n'explique pas pourquoi il n'a pas procédé au licenciement de Monsieur [V] dans les 15 jours de la liquidation.
Pour autant, en ne retenant que le critère de l'absence de rupture du contrat de travail, l'Unedic omet le deuxième motif à cumuler avec le premier, imposant que le salarié ne soit plus au service de l'employeur.
Or, la liquidation judiciaire d'office de la société, dès le 8 juin 2020, vient corroborer les dires de Monsieur [V] selon lequel l'employeur a disparu de la circulation dès le 9 septembre 2019.
Il a demandé la résiliation judiciaire par requête reçue au conseil de prud'homme le 15 janvier 2020, après une vaine mise en demeure de l'employeur du 8 octobre 2019, avec copie à l'inspection du travail.
En outre, au titre de la demande de rappel de salaire, Monsieur [V] a demandé la paiement des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019 et n'a pas demandé ceux des mois suivants, indice selon lequel il n'attendait sans doute plus de travail de la part de la société après la fin du mois de novembre 2019.
La cour constate que Monsieur [V] a été diligent et a agi rapidement pour mettre un terme au contrat en cours et faire valoir ses droits.
Il en résulte qu'en demandant, dans ces circonstances, le prononcé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [V] n'était plus au service de l'employeur.
En conséquence, la prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au lendemain de la requête, soit le 16 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé, excepté sur la date de prise d'effet de la résiliation.
Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail
Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas contestées dans leur montant, par les parties.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019
Le montant des sommes réclamés n'est pas contesté par l'UNEDIC qui n'était pas partie au contrat.
Dès lors, adoptant les motifs circonstanciés retenus par le conseil de prud'hommes, la cour confirme les dispositions du jugement fixant au passif de la société la somme de 2880 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de mai à juillet 2019
La société ne démontre pas avoir payé le salaire de Monsieur [V] des mois de mai à juillet 2019, dès lors c'est à bon droit que le conseil a fixé, dans les limites de la demande, la fixation d'une créance de 786 euros, à ce titre, au passif de la société.
Le jugement sera confirmé.
Il y sera ajouté, conformément à la demande, 10 % au titre des congés payés.
Sur l'opposabilité des indemnités de rupture pour la mise en oeuvre de la garantie des salaires de l'UNEDIC
Selon l'article L 3253-6 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d'observation
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation
d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité
En l'espèce, étant rappelé que la société a été liquidée le 8 juin 2020 et que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire réclamée a été fixée au 16 janvier 2020, la garantie des salaires sera due dans les limites du plafond légal.
Le jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1) soit se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie
3) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En l'espèce, Monsieur [V] indique que la société ne l'a pas déclaré préalablement à son embauche, ne l'a pas immatriculé et ne l'a pas déclaré auprès des organismes sociaux. Il déclare également qu'il a travaillé pour la société entre ses deux contrats de travail entre le 18 mars 2018 et le 8 juin 2018, ayant d'ailleurs reçu au cours des mois d'avril et mai des virements de la société d'un montant de salaire habituel.
La société liquidée depuis et non représentée en appel, n'apporte aucun élément de réponse.
Il apparaît, dès lors, que la société s'est soustrait à l'obligation de délivrer un bulletin de paie et de déclarer préalablement Monsieur [V], dans une période non couverte par un contrat de travail, ce qui établit l'intention de travail dissimulé.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] tendant à obtenir une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, fondée sur l'article L81223 -1 du code du travail, est fondée
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de la liquidation de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Enfin, compte tenu des éléments soumis aux débats, le jugement sera confirmé quant à l'indemnité pour frais de procédure et le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté quant à la date d'effet de la résiliation judiciaire,
Infirme le jugement sur ce seul point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la date de la résiliation judiciaire au 16 janvier 2020,
Fixe la créance de la société Noreah protection au passif de la procédure collective de la société à la somme de 78.60 euros, au titre des congés payés sur rappel de salaire des mois de mai à juillet 2019
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir cette créances, ainsi que les autres, dans la limite du plafond légal,
Laisse la charge des dépens d'appel à chaque partie,
Condamne le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nadine BERLY Olivier BECUWE