Texte intégral
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXD
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 01 juin 2022
Monsieur [P] [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. GOLDING représentée par son gérant M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 24 août 2022 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 29 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Golding a été constituée en juillet 2017 par MM. [V] et [Z],pour exploiter un fonds de commerce de restauration de type kebab, à [Localité 7] (38).
Par acte du 13/11/2020, M. [Z] a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société Golding et M. [V], en paiement des sommes respectivement de 170.000 et 280.000 euros au motif que M. [V] a commis des fautes de gestion en relation directe avec les difficultés de la société.
Par jugement du 16/12/2021, le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande et l'a condamné à payer à la société Golding la somme de 7.558,94 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur, outre 1.000 euros à M. [Z] ainsi qu'à la société Golding au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de cette décision le 20/01/2022.
Par acte du 01/06/2022, il a assigné en référé la société Golding et M. [V] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, invoquant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et d'un risque de conséquences manifestement excessives à son égard, exposant en substance dans ses conclusions en réplique que :
- les livres comptables établis de la main de M. [V] montrent que celui-ci a prélevé d'importantes sommes au préjudice de la société Golding ; du reste, il ne conteste pas avoir effectué des paiements en espèces pour se rémunérer ;
- lui-même n'a jamais approuvé les comptes ;
- il a réglé diverses factures, sans qu'il en soit fait état dans son compte courant d'associé ;
- le premier juge a ainsi commis d'importantes erreurs d'appréciation, ce qui conduira la cour à réformer le jugement ;
- enfin, il n'a actuellement plus aucun revenu et n'est ainsi pas en mesure d'exécuter le jugement, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans leurs conclusions du 28/06/2022, la société Golding et M. [V], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté du requérant, et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposent que :
- M. [Z] n'a pas formulé d'observations en première instance relatives à l'exécution provisoire ce qui rend sa demande irrecevable ;
- la comptabilité de la société est régulièrement tenue par un expert-comptable ;
- les achats que prétend avoir effectués M. [Z] au bénéfice de la société ne sont pas justifiés (terrasse, fournitures) ;
- M. [Z] détenait la moitié du capital de la société AIF, qui a vendu son fonds de commerce 82.000 euros le 30/12/2021 et ne justifie ainsi pas de difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l'espèce, le requérant n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, il ne peut plus invoquer un risque antérieur à la décision attaquée.
Or, la demande en paiement du solde débiteur de son compte courant a été formulée par conclusions devant le premier juge et est ainsi antérieure au jugement frappé d'appel.
Dès lors, M. [Z] ne peut invoquer que des circonstances postérieures à celui-ci. S'il déclare que sa société dont il détient 50 % du capital a dû céder son fonds, pour un prix qui devrait être totalement absorbé par le paiement des créanciers ayant fait opposition, ce risque était constitué dès la notification des conclusions adverses devant le premier juge, et ne peut être considéré comme étant apparu après le jugement du tribunal de commerce de Vienne.
La demande sera ainsi déclarée irrecevable, étant relevé qu'il n'est pas utile d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives.
Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16/12/2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Le greffierLa présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAYM.P. FIGUET
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