Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/04569 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGA4
[L] [I]
c/
[Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/03175) suivant déclaration d'appel du 08 août 2019
APPELANT :
[L] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 juin 2006, [L] [I] a accepté une offre de crédit immobilier no 7224712 émise par la Banque populaire du Sud-Ouest pour un montant en principal de 156 815 euros, au taux conventionnel de 4,25 % l'an, remboursable en 240 termes successifs de 999,28 euros, dont l'objet était le financement d'un « logement en état futur d'achèvement [Adresse 4] résidence principale de tiers locataires».
Par exploit en date du 28 mars 2017, [L] [I], estimant le taux effectif global erroné, a assigné la [Adresse 5] venant aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la nullité du taux contractuel.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Déclaré irrecevables les demandes de [L] [I] dirigées contre la [Adresse 5] ;
' Condamné [L] [I] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' Condamné [L] [I] aux dépens.
[L] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, [L] [I] demande à la cour de :
' Déclarer l'appel recevable en la forme et justifié sur le fond ;
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mai 2019 en
toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' Déclarer la demande de [L] [I] recevable et bien fondée ;
' Dire et constater que l'avenant du prêt émis par la [Adresse 5] enfreint les dispositions légales ci-dessus visées ;
En conséquence,
À titre principal,
' Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ;
À titre subsidiaire,
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque ;
En conséquence,
' Fixer le taux applicable au prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de l'arrêt à intervenir ;
' Condamner la [Adresse 5], venue aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest, au remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter rétroactivement de l'assignation introductive d'instance ;
' Condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
' Condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la [Adresse 5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable [Adresse 5] demande à la cour de :
' Déclarer irrecevables les prétentions soutenues par l'appelant aux termes de ses conclusions
d'appelant ;
À titre subsidiaire,
' Déclarer l'appel de [L] [I] mal fondé ;
' Confirmer la décision dans toutes ses dispositions ;
' Condamner [L] [I] aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle ne renvoie à aucun document. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Ainsi, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par [L] [I], celui-ci s'étant borné à y joindre un document intitulé « déclaration d'appel.pdf » dont il ne mentionne pas l'existence dans la déclaration d'appel. Il s'en déduit que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n'a été effectuée par [L] [I].
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[L] [I] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 8 août 2019 par [L] [I] ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de [L] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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