Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04125 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
03 octobre 2018
RG :18/00002
[V]
C/
S.A.S. LES PUBLICATIONS DU MILLIONNAIRE
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 03 Octobre 2018, N°18/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 11 Septembre 1966 à
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
Représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LES PUBLICATIONS DU MILLIONNAIRE
[Adresse 6]
[Localité 8] / France
Représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [Z] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LES PUBLICATIONS DU MILLIONNAIRE »
[Adresse 4]
[Localité 5] / France
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [V] a été engagé par la Sas Les Publications du Millionnaire suivant contrat à durée indéterminée du 05 avril 2006, en qualité de commercial, relevant de la convention collective nationale édition de revues périodiques.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2016, puis déclaré inapte définitif à l'issue des visites de reprise des 3, 24 et 28 juillet 2017, M. [C] [V] été licencié pour inaptitude non professionnelle par lettre du 6 septembre 2017.
Contestant son licenciement, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 29 décembre 2017, afin de voir juger que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orange a débouté M. [C] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2018 reçue à la cour le 29 octobre 2018, M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Les Publications Du Millionnaire et nommé la Selarl [Z] [D], représentée par Me [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d'huissiers des 8 et 9 novembre 2021, M. [C] [V] a assigné en intervention forcée l'Ags Cgea de [Localité 2] et la Selarl [Z] [D] devant la présente cour.
L'affaire enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 11] était radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 16 novembre 2021 pour être ré-inscrite à la demande de M. [C] [V] le 19 novembre 2021 sous le numéro [Numéro identifiant 12].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, M. [C] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à sa requête à l'encontre du centre de gestion et d'études Ags (Cgea) de [Localité 2] et de Me [D] [Z], membre de la Selarl [Z] [D];
- déclarer que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au centre de gestion et d'études Ags (Cgea) de [Localité 2] ainsi qu'à Me [D] [Z], membre de la Selarl [Z] [D] ;
Par suite,
- le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- rejeter la demande relative à la caducité de l'appel et déclarer régulière la déclaration d'appel;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de :
* sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi ;
* sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est nul ;
* sa demande de condamnation de la société Les Publications du Millionnaire au paiement des sommes suivantes :
° 45 208,04 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive (12 mois)
° 7 534,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
° 753,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 45 208,04 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi (12 mois) ;
° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence,
- déclarer que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi ;
- déclarer que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est nul ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Publications du Millionnaire à son bénéfice les sommes suivantes :
* 45 208,04 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (12 mois) ;
* 7 534,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 753,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 45 208,04 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi (12 mois) ;
* 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
- Sur la caducité de l'appel :
- il a fait appel le 25 octobre 2018 d'un jugement rendu le 03 octobre 2018.
- il a signifié cette déclaration d'appel à la société Les Publications du Millionnaire et l'a assignée à comparaître le 10 décembre 2018. Le 21 janvier 2019, il a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées à l'intimée le 28 février 2019.
- l'intimée soutient qu'une ordonnance de caducité aurait été rendue par le conseiller de la mise en état mais n'en rapporte pas la moindre preuve.
Dès lors, sa déclaration d'appel est régulière.
- il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [F]. Depuis 2015 et ce jusqu'à son arrêt de travail le 1er décembre 2016, ses conditions de travail se sont détériorées : il n'avait pas de volets ni de climatisation dans son bureau malgré ses demandes répétées et il travaillait par de fortes chaleurs, sa messagerie professionnelle a été supprimée à compter du 8 février 2017, son profil sur le site internet de la revue 'l'Acheteur cycliste' a été supprimé alors qu'il était toujours salarié de la société et il a fait l'objet de menaces et de pressions.
- la société Les Publications du Millionnaire a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat' en matière de harcèlement moral en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.
L'attitude de l'employeur a considérablement affecté son état de santé, l'obligeant à suivre un traitement médical.
Son inaptitude trouve sa seule origine dans le harcèlement qu'il a subi.
Dès lors son licenciement pour inaptitude non professionnelle est nul.
- la partie adverse n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
La société ne peut lui reprocher d'avoir travaillé pour le magazine Top Vélo dans la mesure où il a été licencié le 6 septembre 2017 et n'était tenu à aucune clause de non-concurrence. Contrairement à ce que soutient la société, il n'a commis aucune faute grave dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et n'a jamais eu un comportement déloyal vis à vis de la société Les Publications du Millionnaire.
- la rupture de son contrat étant abusive, il est fondé à réclamer une indemnité en réparation de l'intégralité du préjudice subi.
L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2], reprenant ses conclusions transmises le 07 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la nullité de son licenciement.
- rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, la demande d'indemnité de préavis formulée par M. [V] ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- dans l'hypothèse où une somme serait allouée à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que cette somme est hors garantie Ags.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- donner acte à la délégation Unedic et l'Ags de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle fait essentiellement valoir que :
- M. [V] ne démontre pas l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral.
M. [V] n'établit pas avoir attiré l'attention de son employeur concernant l'absence de volets et climatisation dans son bureau et avoir subi un refus de la part de son employeur pour régler ce problème, ce d'autant qu'il existait une climatisation mobile dans les bureaux.
La suppression de la messagerie professionnelle de M. [V] apparaît avoir été effectuée uniquement pour permettre d'éviter que les messages adressés par les clients ne soient pas traités.
La suppression de son profil sur le site internet de la revue 'l'architecte cycliste' ne laisse pas présumer d'un harcèlement moral puisque M. [V] était en arrêt maladie.
L'appelant n'établit pas non plus la réalité des menaces proférées à son encontre.
- M. [V] n'établit nullement l'existence d'une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
Lors de la déclaration de main courante du 28 février 2017, M. [V] précisait que son arrêt de travail était dû uniquement à ses opérations de la hanche et à une mauvaise manipulation de son kinésithérapeute.
En outre, les divers arrêts de travail qui ont été adressés à l'employeur faisaient état comme raison de la poursuite de l'arrêt de travail du motif suivant : « suite chirurgie hanche droite ».
- compte tenu des avis du médecin du travail, l'inaptitude de M. [V] n'est pas liée à la dépression mais à sa maladie. En conséquence, la demande de nullité du licenciement de M. [V] doit être rejetée.
La Selarl [Z] [D] représentée par Me [D] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Les Publications du Millionnaire n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 08 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour retient que la validité de l'appel diligenté par M. [V] n'est pas discutée par l'Unedic.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [V] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- 'M. [F] va faire de son travail un véritable enfer'
- l'absence de volets et de climatisation dans son bureau malgré ses demandes répétées le contraignant alors à travailler par de fortes chaleurs
- la suppression de son profil dans l'onglet « qui sommes-nous ' » sur le site internet de la revue l'acheteur cycliste, alors qu'il est toujours salarié de l'entreprise
- des menaces prononcées à son encontre.
Pour étayer ses affirmations, M. [V] produit les éléments suivants :
- pièce n°9 : plusieurs sms ainsi libellés :
'Je fume dehors et il m ap et m ordonne de monter en m insultant et me disant que je n ai pas de couilles puisque sinon je serai parti depuis longtemps...'
' Aujourd'hui 22 juin je n ai tjs pas de volets a mon bureau je travaille en plein soleil il fait très chaud mais malgré mes demandes de stores ou volets il s en fout, Riis les autres ont volets et climatisation sans leur bureau , moi rien... soit faite plus de 30 dans mon bureau au soleil'
'condition de travail en plein soleil par déjà 25 degré à 9h11, tjs pas de volets store ou climatisation' Avec une photographie d'un bureau avec une fenêtre ouverte.
'9h20
situation depuis le 1er janvier'
'A 10h10 la température monte'
'Tous les soirs ils jettent ma bouteille d eau à la poubelle'
- pièce n°10 : une attestation de M. [P] [R], qui indique avoir assisté durant les deux années pendant lesquelles il a occupé les fonctions de directeur de la rédaction du magazine l'acheteur cycliste, régulièrement à des actions de harcèlement de M. [V] par le gérant et directeur de la publication, M. [F].
Il ajoute que M. [F] :
- insultait régulièrement M. [V] de façon grossière et le menaçait de licenciement
- avait retiré les volets du bureau de M. [V], ainsi que la climatisation
- interdisait toute pause café à M. [V]
Le dernier paragraphe du document ne pouvant êre déchiffré par la cour, l'écriture étant illisible.
- pièce n°11 : une série de courriels avec la mention 'delivery has failed to these recipients or groups :
[Courriel 9]'
- pièce n°12 : des sms adressés par M. [F] à une personne non identifiée dans lesquels il est notamment écrit :
'Je vais le détruire. Sa vie, sa famille. Ds les règles, je n'exclus pas le physique ['] Il ne s'en relèvera pas''
'...je vais le massacrer plus que de raison mais c'est ainsi...'
'Et je n'ai jamais été aussi calme. C'est bien le danger pour lui'
La pièce n°12 contient également une déclaration de main courante du 28 février 2017 à 9h49 dans laquelle il est fait état des sms de menaces envoyés.
- pièce n°13 : une nouvelle attestation de M. [R] dans laquelle il maintient l'absence de volets et ajoute que suite à une requête de M. [V] à ce titre, M. [F] lui a répondu 'c'est bien fait pour ta gueule, ça t'oblige à travailler'.
M. [R] décrit enfin une scène à laquelle il a assisté et qu'il décrit de choquante et surréaliste :
'Mr [F] menaçait [C] [V] de licenciement et a jeté tout son bureau dans la rue tout en l'insultant copieusement.'
- pièce n°14 : un courriel de M. [F] adressé aux salariés le 4 février 2015, dont l'objet est 'rupture...', ainsi libellé :
'Messieurs, madame
(pour infos à mes amis [I],[N], [J],[X] et [W])
Voilà, nous y sommes, je suis à 2 doigts de laisser tomber. De virer tout 1e monde et d'arrêter l'Acheteur. [C],[E], [M] et [O],.
Comme je ne voudrais pas coucher l'Acheteur sans que vous ne sachiez vraiment à quel vous en êtes les grands artisans, que les paroles s'oublient mais les écrits restent, je voudrais rendre hommage à votre oeuvre de destruction et à la bêtise qui vous habite...
A tout seigneur, tout honneur, [C]
Ton addiction à l 'alcool a fait de toi un légume.mais ce n'est pas que TON problème.Tu as aussi inventé le concept de l'alcoolisme passif. Entre ta bêtise naturelle, ton absence de raisonnement intellectuel, tu es devenu un légume plus d'amour propre, plus de fierté et une absence totale de courage. moi qui t'avait donné, oui donné 10% de boîte car je n'avais que ça pour te faire monter à bord, en plus des arrangements de l'époque. tes remerciements me vont droit au coeur. ..
...
Voilà. Il me faudrait écrire un livre pour sortir tout ce que vous m'avez fait ingurgiter comme merde mais je suis fatigué'. Encore une nuit sans sommeil
Si il vous reste un sou de jugeote, à tous, réfléchissez à votre vie dans trois mois si je n'ai pas la caisse pour repartir. Vous risquez d'entrer en enfer et vous ne le comprenez toujours pas...
Travaillez bien cette semaine. moi, je vais essayer de laisser cette merde à l'entrée de ma maison et redevenir un père et un mari normal. Si cela doit être vos familles qui explose à la place de la mienne, j'aurai sauvé le plus important.
Bonne semaine à tous.'
- un courrier du Dr [L] psychiatre à la médecine du travail, en date du 23 juin 2017, ainsi libellé :
'Obiet : demande d'une mesure d'Inaptitude de Poste, concernant M. [C] [V], âgé de 50 ans.
Cher confrère,
Sur la demande de son médecin traitant, Docteur [Y] [A], M. [C] [V], m'a consulté le 27 mai dernier, pour un syndrome anxio-dépressif intriqué à une situation professionnelle conflictuelle, et aux suites post-opératoires (avec complications multiples), d'une prothèse de hanche droite opérée début décembre 16. Il était de ce fait en arrêt de travail depuis le ler décembre 16, prolongé jusqu'au 2 juillet 17, avec, sur le plan psychiatrique, un traitement par CITALOPRAM : 20 mg par jour.
l/ Anamnèse :
Lors du premier entretien, deux éléments prenaient le devant de la scène :
* sur le plan rhumatologique :
...
* sur le plan professionnel : M. [V] exerce depuis 13 ans comme commercial dans la presse cycliste, au sein du magazine international 'L'Acheteur cycliste'. ll invoquait un climat de 'harcèlement de la part de son employeur', subi depuis des années, avec une aggravation du climat depuis son arrêt de travail, en termes de 'menaces de me casser la gueule, menaces de me détruire', proférées par son employeur via des SMS. En février 17, alerté par la gravité de ces allégations, M. [V] aurait déposé une main courante auprès de la Gendarmerie, et était dans l'attente d'un rendez-vous auprès de son avocat pour instruire une plainte prud'homale.
C'est donc au décours d'une relative amélioration de son état physique, que primait le tableau psychiatrique, en lien avec l'impossibilité, pour M. [V] d'envisager une quelconque reprise professionnelle. Trouble du sommeil : à type d'insomnie, sentiment d'incurie ('à 50 ans, je suis foutu', disait-il), aboulie ('je n'ai plus goût à rien'), angoisse à 1'idée de tout contact avec son employeur, confirmaient le tableau anxiodépressif non stabilisé, malgré le traitement psychotrope initial. Par ailleurs, on ne retrouvait pas de trouble du jugement, ni d'élément psychotique posant la question d'idée persécutoire on interprétative. Si M. [V] se définissait comme quelqu'un qui a 'des réactions cutanées', il se décrivait plutôt comme 'quelqu'un qui a toujours subi'.
2/ Evolution.
J'ai donc reçu M. [V] le 9 et le 23 juin 17. Bien toléré, le traitement a concouru à déverrouiller la situation vécue comme figée. Dans l'intervalle un événement intercurrent s'est produit : M. [V] a été convoqué par le Lieutenant de gendarmerie de [Localité 10], puis par un Huissier, pour témoigner sous serment, quant à une affaire de ' vol douteux', survenu dans 1'entreprise de son employeur en novembre 15, posant apparemment la question d'une malversation de la part de ce dernier '
Outre la crainte de représailles en lien avec ses eventuelles déclarations, M. [V] trouvait là, un argument de plus, quant à sa conviction sur la probité de son employeur ; de même quant à sa propre conviction de 'ne plus se laisser faire'+ ++
...
3/ Au total :
La décompensation anxiodépressive d'intensité moyenne, sans trouble psychotique associé, ni antécédent psychiatrique connu, arrive à un carrefour amalgamant enjeux de santé physique et enjeux professionnels. Si ces derniers ne peuvent à eux seuls tout expliquer de la décompensation, ils prennent une part décisive, au vu des propos de M. [V], tant dans le déclenchement que dans l'impossibilité à envisager une quelconque reprise, par-delà l'amélioration thymique.
Se pose donc la question d'une mesure Inaptitude de Poste, seul mode de sortie constructive de l'impasse actuelle. Durant la période d'incertitude à venir, le suivi médico-psychologique gagnera bien évidemment à être poursuivi
A charge de M. [V] de mener, par ailleurs, toute démarche juridique auprès des instances appropriées.'
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Le liquidateur judiciaire ne comparaît pas.
Les premiers juges ont estimé qu''il appartient à M. [V] de prouver ce qu'il avance, qu'il doit établir la matérialité des faits précis et concordants qui constituent selon lui un harcèlement moral.'
Cette argumentation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière car elle fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, alors qu'il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour ce faire, les juges se fondent sur l'ensemble des éléments produits.
La cour observe que :
- les sms produits en pièce n°9 du 23 juin 2016 ont été envoyés par M. [V] sur son propre numéro de téléphone, lesdits messages apparaissant en envoi et en réception, en gris et en bleu.
- les photographies prises par M. [V] ne permettent pas à la cour d'apprécier la température à l'intérieur d'un bureau.
Les attestations de M. [R] font état de faits non datés, mais se rapportant à l'absence de volets et à une réflexion totalement irrespectueuse de M. [F] à M. [V] suite à une requête de ce dernier à ce titre.
Il convient de rappeler que l'action du salarié étant recevable, les juges doivent analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
De plus, M. [R] décrit une scène qui n'a pas lieu d'être entre un employeur et un salarié, le premier ayant 'jeté tout son bureau (de M. [V]) dans la rue tout en l'insultant copieusement'
Il ajoute que M. [V] avait interdiction de faire une pause café.
Le courriel de M. [F] du 4 février 2015, même s'il est adressé à plusieurs salariés, stigmatise particulièrement l'appelant en des termes inadmissibles.
Force est de constater qu'aucun élément n'est apporté démontrant que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [V] et de réformer le jugement entrepris de ce chef.
Au regard des éléments retenus par la cour, le préjudice subi par le salarié en raison des actes de harcèlement commis par l'employeur sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 euros.
Sur le licenciement
Aux termes des articles L 1152-2, L 1153-2 et L 1153-3, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
La nullité du licenciement est encourue lorsqu'il est démontré que le harcèlement est à l'origine du licenciement. La seule démonstration de l'existence d'une situation de harcèlement ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement, dès lors que le salarié n'établit pas le lien entre le harcèlement et le licenciement.
M. [V] estime que son inaptitude trouve sa seule origine dans le harcèlement qu'il a subi mais sans développer un quelconque moyen à l'appui de son allégation.
Il considère ainsi que l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l'employeur de par la seule reconnaissance dudit harcèlement moral.
Cependant, ainsi qu'il a été rappelé supra, il appartient au salarié d'établir le lien entre le harcèlement et le licenciement.
La cour ne peut que constater la carence de M. [V] à ce titre.
Les premiers juges ont par ailleurs justement retenu que M. [V] avait été placé en arrêt maladie du 1er décembre 2016 au 2 juillet 2017 suite à une chirurgie sur la hanche droite.
Par la suite, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise après maladie le 3 juillet 2017 dont les conclusions sont les suivantes :
'Ne peut pas reprendre son poste de travail Une étude de poste est à prévoir avant avis définitif d'inaptitude
A revoir d'ici 15 jours'
Le 24 juillet 2014, le médecin du travail conclut de la manière suivante :
'Ne peut pas reprendre son poste de travail Une étude de poste est à prévoir avant avis définitif d'inaptitude'
Le 28 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte en une seule visite en ces termes :
' Inapte en un seul examen
A bénéficié d'une visite le 24/07/2017 Inaptitude définitive à son poste de travail suite à étude de poste et étude des conditions de travail le 27/07/2017 Fiche d'entreprise le 27/07/2017 Entretien avec l'employeur à l'entreprise le 27/07/2017"
De plus, les arrêts de travail adressés à l'employeur faisaient état comme raison de la poursuite de l'arrêt de travail du motif suivant : « suite chirurgie hanche droite ».
Il résulte ainsi des éléments médicaux que l'inaptitude est liée à l'opération de la hanche subie par M. [V].
Le jugement devra dans ces circonstances être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef, ainsi que les prétentions financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant dans les termes du dispositif.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qui concerne les dispositions sur le harcèlement moral et les frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Les Publications du Millionnaire :
- 5000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,