Texte intégral
Copie à :
- Me Christine BOUDET
- Me Dominique HARNIST
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGB
Minute n° : 24/184
ORDONNANCE du 09 Avril 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2024, statuons contradictoirement comme suit :
Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [L] [D] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2 400 euros au titre d'un arriéré de loyers, la somme de 700,05 euros au titre des charges, a rejeté la demande reconventionnelle de Madame [D] en indemnisation pour défaut de délivrance et en restitution du dépôt de garantie et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [X] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023 et dernières écritures sur incident en date du 1er mars 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête en radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par écritures en date du 17 janvier 2024, Madame [L] [D] a conclu au rejet de la demande, faisant valoir qu'elle est dans l'impossibilité de régler le montant mis à sa charge.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Pour justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de régler le montant des condamnations prononcées en première instance, Madame [D] verse aux débats des avis d'imposition montrant qu'elle a perçu au titre de ses revenus pour 2021 une
somme annuelle de 13 646 euros et au titre de l'année 2022 un revenu annuel de 22 444 euros, soit 1 866 euros par mois, ainsi qu'une attestation de paiement d'Info Retraite indiquant qu'elle a perçu, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 une somme totale de 6 187,59 euros, soit 2 062 euros par mois.
La lecture de l'extrait de son compte bancaire pour le mois de décembre 2023 fait apparaître un paiement de 850 euros et de 20 euros au titre de « loyer et charges ».
Il ne résulte pas de ces éléments que Madame [D] soit dans l'impossibilité d'effectuer des versements pour régler les condamnations, ce surtout qu'elle a proposé, dans ses écritures sur incident, de faire des versements mensuels de 200 euros.
Force est de constater qu'elle n'a procédé à un virement de ce montant que le 5 mars 2024, dont l'intimé souligne qu'il a été effectué sur un compte dont l'appelante a le contrôle par le truchement de son avocat et qu'il ne lui a pas bénéficié.
L'appelante ne démontrant pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution totale et parfaite de la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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