Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY45
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE L'ISERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lugdivine SANCHEZ
- CPAM DE L'ISERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00009.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE L'ISERE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2016, M.[U] [O], employé au sein de la [2] en tant que maçon intérimaire, a été victime d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à la date du 30 octobre 2018 la consolidation de l'état de santé de la victime.
Par décision du 23 novembre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 20%.
Par requête adressée le 25 janvier 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de contester la décision susvisée.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- rejeté les demandes de la société [2] ;
- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
***
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe le 7 juillet 2021, la société [2] a interjeté appel de cette décision dans son entier.
En l'état de ses conclusions transmises au greffe par courrier le 25 août 2022 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- juger que la décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, n'a pas été rendue contradictoirement ;
- ordonner une consultation médicale sur pièces ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, comparante à l'audience, a été autorisée à verser en cours de délibéré ses conclusions au contradictoire de l'appelante. En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et solliciter une consultation médicale, l'appelante, qui se réfère au chapitre 1.1.2 du barême indicatif d'invalidité des accidents du travail, soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie est manifestement excessif, que le rapport d'évaluation des séquelles ne lui a pas été notifié par la caisse de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'apprécier le bien-fondé du taux retenu et qu'elle a été privée de la possiblité de soutenir oralement sa demande de consultation médicale lors de l'audience qui s'est tenue devant les premiers juges, en ce que l'affaire a été retenue en son absence à une heure antérieure à celle fixée pour l'audience.
S'agissant du premier moyen tiré du défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse primaire d'assurance maladie, l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 et applicable en l'espèce, dispose que pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Il s'en déduit que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité, qui est couvert par le secret médical, ne peut être transmis directement à l'employeur qui conteste le taux d'incapacité et que la transmission de ce rapport au médecin mandaté à cet effet est subordonnée à ce qu'une mesure de consultation ou d'expertise ait été préalablement ordonnée.
Or, en l'espèce, aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par les premiers juges et l'appelante ne justifie au demeurant pas avoir mandaté de médecin à cet effet, de sorte que le moyen est inopérant.
Il est constant par ailleurs que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 23 novembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 20%, que l'appelante produit elle-même aux débats, est motivée au regard des conclusions du médecin conseil qui y sont retranscrites, aux termes desquelles les séquelles de la victime consistent en une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante et déformation musculaire deltoïdienne droite'.
En outre, l'employeur disposait des éléments relatifs à la lésion initiale, puisqu'il produit lui-même aux débats la déclaration d'accident du travail qu'il a remplie le 18 août 2016, qui mentionne comme siège des lésions le dos et l'épaule, et comme nature des lésions des hématomes et plaies à l'épaule.
Or, si le barême indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, comme le rappelle l'appelante, en son chapitre 1.1.2 relatif à la limitation des mouvements du membre supérieur, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le chapitre 1.1.4 dudit barême relatif aux séquelles musculaires et tendineuses du membre supérieur préconise également un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour des séquelles légères concernant le deltoïde dominant.
Ainsi, au regard des séquelles détaillées par le médecin conseil et dont l'employeur a eu connaissance, et des lésions initiales, le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé par la caisse n'est-il pas incompatible avec les taux préconisés par le barême susvisé, tandis qu'aucun argumentaire médical n'est développé ni aucun élément médical n'est versé aux débats par l'appelante au soutien de sa demande de consultation médicale.
Or, il résulte des articles 9 et 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ou d'un commencement de preuve pour justifier la mise en place d'une mesure de consultation, de sorte que le moyen soulevé par l'appelante, tiré du non respect du contradictoire par les premiers juges est inopérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour et l'appelante sera déboutée de sa demande de consultation.
Succombante, la société [2] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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