Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026- N° 26/00002
N° Rôle : N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires le l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 539 253 625, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier Poursuivant, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
S.A. UBS, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise auprè-s du service de la publicité foncière d’[Localité 4] le 13 décembre 2017 volume 2017 V n°10124, en confirmation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 26 mars 2014 volume 2014 V
n°2373, et renouvelée le 9 février 2017 volume 2017 V n°1339, en l’étude de la SCP PIANTA & ASSOCIES avocats à THONON LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE)
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du Syndicat des Copropriétaires le l’immeuble [Adresse 7],
- autorisé monsieur [W] [R] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 230.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été ise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Monsieur [W] [R] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Il justifie d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce un compromis de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 20 Mars 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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