Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N°24/00155 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02260 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3SU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [L] [D] (né le 11/03/2014) et [H] [D] (née le 16/08/2017) et d’ayant droit de sa mère Mme [Z] [V] veuve [D] (décédée le 20/10/2021)
né le 18 Juin 1982 à [Localité 9]
Les Résidences de la Paix
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [J] [I] (né le 08/06/2007), [E] [I] (né le 12/06/2013) et [R] [I] (née le 16/06/2014) et d’ayant droit de sa mère Mme [Z] [V] veuve [D] (décédée le 20/10/2021)
née le 04 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [Y] [P], mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 5]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : [F] [B]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [D] a travaillé au sein de la société [10], société sous-traitante des sites sidérurgiques et entreprises spécialisées dans les structures marines, de 1975 à 1981 en qualité de chef soudeur.
Par requête en date du 11 décembre 2008, M. [T] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], comme étant à l'origine de la maladie (cancer du rein) dont il était atteint depuis 2000, reconnue comme maladie professionnelle hors tableau le 24 juin 2008.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a reconnu la faute inexcusable de la société [10] comme étant à l'origine de cette maladie professionnelle. Il a ordonné la fixation à son maximum de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et la mise en œuvre d'une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les divers chefs de préjudice de M. [T] [D], en désignant pour y procéder le Docteur [M].
Le Docteur [M] a signé son rapport d'expertise le 28 juin 2011. La date de consolidation de la victime a été fixée par la caisse au 30 mai 2011.
Après réception du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par jugement en date du 27 novembre 2012, a fixé comme suit l'évaluation des sommes revenant à M. [T] [D]:
souffrances physiques et morales endurées : 26.000 € ;préjudice d'agrément : 10.000 € ;préjudice esthétique : 7.000 € ;frais de désignation d'un mandataire ad hoc : 519,85 €.Le tribunal a dit que la CPCAM des [Localité 5] supportera la charge de la somme totale de 43.519,85 €.
Sur appel de M. [T] [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 février 2014, a confirmé le jugement sauf en sa disposition concernant l'indemnisation des souffrances endurées et a fixé cette dernière à la somme de 50.000 €.
En mai 2018, postérieurement à la consolidation de M. [T] [D] fixée au 30 mai 2011, de nouvelles lésions hyper vasculaires pancréatiques sont apparues et des métastases par adénocarcinome rénal révélées.
La dégradation importante de l'état de santé de M. [T] [D] a entraîné son décès le 25 avril 2019.
Le décès de M. [T] [D] a été pris en charge par la CPCAM des [Localité 5] par notification du 18 juillet 2019 en raison de sa relation de cause à effet avec sa maladie professionnelle.
Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 septembre 2020, l'épouse de M. [T] [D] et ses deux enfants, en leurs noms ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille.
Mme [Z] [V] veuve [D] est décédée le 20 octobre 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023.
Les consorts [D] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que le décès de M. [T] [D], consécutif à sa maladie professionnelle, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10] ;au titre de l'action successorale :fixer la réparation des préjudices subis par M. [T] [D] de la façon suivante :au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :en réparation du déficit fonctionnel permanent : 330.000 € ; subsidiairement :allouer au titre du complément d'indemnisation des souffrances endurées par M. [T] [D] de son vivant : 35.000 € ;en leur nom propre :fixer la réparation des préjudices moraux de chacun des ayants droit de la façon suivante :pour Mme veuve [D], préjudice demandé par ses ayants droit au titre de l'action successorale : 100.000 € ; pour chacun des enfants de M. [T] [D]: 35.000 € pour chacun des petits-enfants de M. [T] [D] : 15.000 € ;dire que la CPCAM des [Localité 5] sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Me [Y] [P], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [10], n'est ni présent ni représenté à l'audience.
La CPCAM des [Localité 5] a sollicité une dispense de comparaître. Elle a adressé des conclusions en date du 14 novembre 2023 à la juridiction. Elle s'en rapporte à droit sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable concernant le décès de M. [T] [D]. Elle sollicite que les consorts [D] soient déboutés de leur demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, leur demande étant irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Sur les préjudices en nom propre, elle sollicite que les montants soient ramenés à de plus justes proportions.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dans son jugement du 9 mars 2011, a déjà jugé :
Sur le danger auquel était exposé M. [T] [D] au sein de la société [10]
Il résulte, d'une part, des témoignages précis des anciens collègues de M. [T] [D] et, d'autre part, de l'avis circonstancié du CRRMP de [Localité 8], s'agissant de son activité de soudeur au sein de la société [7], qu'il a été, de manière habituelle, exposé aux métaux lourds et HAP entre 1975 et 1981, ce qui n'est pas contesté par son employeur.
Sur la conscience du danger
Le fait que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [D] ne soit pas mentionnée dans les tableaux des maladies professionnelles est sans incidence, s'agissant de la conscience d'un danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée.
L'employeur n'apporte aucune contestation sur la conscience du danger de ces différents produits à l'époque litigieuse (1963 à 1983).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de conclure que l'employeur de M. [T] [D] pouvait, dès cette époque, raisonnablement prendre conscience des dangers encourus par ce dernier évoluant régulièrement dans une atmosphère de travail imprégnée fortement de ces produits dangereux.
Sur les mesures prises
Il n'est pas contesté que M. [T] [D] ne bénéficiait d'aucune protection efficace pendant cette période ni d'aucune information de son employeur sur les risques encourus.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la maladie professionnelle dont était atteint M. [T] [D] est due à la faute inexcusable de la société [10].
***
M. [T] [D] est décédé le 25 avril 2019.
Suivant l'avis émis par le Docteur [X] [A], médecin-conseil de la caisse primaire, il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2007 et le décès le 25 avril 2019 de M. [T] [D].
La CPCAM des [Localité 5] a en conséquence notifié le 18 juillet 2019 la prise en charge du décès de M. [T] [D].
L'employeur ne conteste pas que la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle soit également à l'origine du décès.
Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le décès de M. [T] [D] est en lien direct avec la maladie professionnelle suite à une exposition habituelle à des produits dangereux au sein de la société [10].
En conséquence, il convient de retenir que le décès de M. [T] [D] est dû à la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences
Il n'y a pas lieu à majoration de la rente, qui est déjà fixée à son montant maximum dans la mesure où la victime s'est vue attribuer un taux d'IPP de 100%.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [D]
Il est sollicité par le conseil de M. [T] [D] l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, les consorts [D], en leur qualité d'ayants droit, sont bien fondés à solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [T] [D].
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient en conséquence, au regard du taux d'IPP de 100 % alloué à M. [T] [D] qui était âgé de 61 ans à la date de déclaration de la maladie professionnelle (11 décembre 2007), de retenir un déficit fonctionnel permanent de 330.000 € (100 x 3.300 €).
Il sera soustrait de cette somme les sommes précédemment allouées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 4 février 2014 au titre des souffrances endurées (50.000 €), du préjudice d'agrément (10.000 €) et du préjudice esthétique (7.000 €), soit la somme totale de 67.000 €.
La somme de 263.000 € sera allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [T] [D] aux ayants droit de ce dernier.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit
En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
M. [T] [D] est décédé à l'âge de 73 ans. Il était marié depuis 48 ans, avait deux enfants et cinq petits-enfants.
Compte-tenu de l'importance des liens les unissant et de l'accompagnement de son épouse et ses enfants durant sa maladie, il convient de réparer :
le préjudice moral de Mme [Z] [V] veuve [D] à hauteur de la somme de 30.000 € ;le préjudice moral de ses enfants à hauteur de 25.000 € chacun ;le préjudice moral de ses petits-enfants à hauteur de 15.000 € chacun.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des [Localité 5], les dépens et l'exécution provisoire
La société [7] a été placée en liquidation judiciaire et la CPCAM des [Localité 5] ne pourra exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l'employeur.
Les dépens seront mis à la charge de l'État.
Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint M. [T] [D], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
ALLOUE à Mme [Z] [V] veuve [D], Mme [S] [D] et M. [U] [D], en leur qualité d'ayants droit de M. [T] [D] au titre du déficit personnel permanent, la somme de 263.000 € ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 155.000 € se décomposant ainsi :
Mme [Z] [V] veuve [D] : 30.000 € ;Mme [S] [D] : 25.000 € ;M. [U] [D] : 25.000 € ;[J] [I] : 15.000 € ;[E] [I] : 15.000 € ;[R] [I] 15.000 € ;[L] [D] : 15.000 € ;[H] [D] : 15.000 € ;
CONSTATE que la CPCAM des [Localité 5] ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE