Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me [L] [R]
Me Florence GONTIER
ARRÊT du 1er FEVRIER 2023
n° : 51/[Immatriculation 2]/01553
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTH4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 11 mars 2022, RG 21/02498, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYRH ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/002414 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2822 4346 4772
SARL OLIVET VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiucilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 24 juin 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 décembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement rendu en dernier ressort de le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [S] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 24 juin 2022, [S] [H] interjetait appel de ce jugement ;
Attendu que la SARL Olivet Voyages conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite l'allocation de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [S] [H], par conclusions du 7 novembre 2022, se désiste de son instance de son action ;
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de [S] [H] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Olivet Voyages l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de [S] [H],
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne [S] [H] à payer à la SA Olivet Voyages la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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