Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
la SCP [Adresse 3]
LE : 02 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 02 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO7S
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09 Juillet 2020, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de ORLEANS le 28 Novembre 2018, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS du 07 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [K] épouse [Z]
née le 14 Mai 1970 à TOUNIL BAKKIOUA (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
- M. [H] [Z]
né le 10 Avril 1963 à BENI TOUZINE (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 11/07/2022
APPELANTS
II - Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS venant aux droits de l'EPIC LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS - OPH D'ORLEANS METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 892 452 731
non représentée
à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée suivant acte d'huissier du 20/07/2022 remis à personne habilitée
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉS
02 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Suivant contrat sous seing privé en date du 5 Juillet 2005, Monsieur et Madame [Z] ont pris à bail une maison d'habitation avec garage sise [Adresse 2], appartenant à l'OPAC DU LOIRET ' LES RESIDENCES D'ORLEANAIS.
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 552,74 € pour le logement et 30,49 € pour le garage.
Ils ont signalé leur bailleur l'existence de problèmes d'humidité affectant le logement dès le mois d'octobre 2005, avec notamment des fuites d'eau dans les chambres à l'étage et dans l'escalier, provenant de la terrasse.
Les démarches amiables auprès de ce dernier n'ayant pas abouti, ils ont saisi le tribunal d'instance d'Orléans et ont demandé à celui-ci de :
A titre principal,
Condamner l'OPAC D'Orléans ' LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS à effectuer les travaux de reprise du logement sis [Adresse 2], afin de remédier aux infiltrations et à la condensation et aux traces de moisissures présentes dans le logement.
Autoriser Monsieur et Madame [Z] à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient réalisés.
Condamner l'OPAC D'[Localité 4] ' LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dire n'y avoir lieu à expertise.
A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait s'estimer insuffisamment éclairé, donner acte à Monsieur et Madame [Z] de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par l'OPAC D'Orléans ' LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS.
Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, qui ne pourra pas être Monsieur [L], ce dernier étant l'expert habituel agréé par l'OPAC D'Orléans ' LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS.
Mettre à la charge de l'OPAC les frais d'expertise.
Autoriser Monsieur et Madame [Z] à suspendre le paiement des loyers jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
En tout état de cause,
Condamner l'OPAC D'[Localité 4] ' LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision en date du 28 Mai 2015, le tribunal d'Instance par décision avant dire droit a ordonné une expertise.
L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 24 décembre 2015, ainsi qu'un rapport complémentaire le 11 mars 2016.
Le tribunal d'instance d'Orléans, par décision en date du 7 décembre 2017 :
- A débouté les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- A dit n'y avoir lieu à application à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- A partagé les dépens par moitié en ceux compris les opérations d'expertise,
- A condamné chacune des parties au paiement de sa part des dépens.
Madame et Monsieur [Z] ont interjeté appel de ladite décision.
La cour d'appel d'Orléans par arrêt en date du 28 novembre 2018 :
- Confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamnait Madame et Monsieur [Z] à payer aux [Adresse 5] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamnait Madame et Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Madame et Monsieur [Z] formaient alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation par arrêt en date du 9 juillet 2020 a :
-Cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Cour d'Appel d'Orléans -
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de BOURGES,
- Condamné l'OPH d'[Localité 4] métropole à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, Madame et Monsieur [Z] ont saisi la cour d'appel de Bourges.
Faisant valoir que les parties se sont finalement rapprochées et ont pu trouver un accord, ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2022, et au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de recevoir leur demande de désistement d'appel, de constater leur désistement parfait, de déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société LES RESIDENCES D'ORLEANAIS n'a pas constitué avocat devant la cour.
Sur quoi :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constant, en l'espèce, que dans le cadre de leurs dernières écritures en date du 2 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont indiqué qu'ils entendaient se désister de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d'instance d'Orléans en raison d'une transaction intervenue entre les parties.
Ce désistement d'appel qui ne contient aucune réserve, et en l'absence d'appel incident, n'a pas besoin d'être accepté en application de l'article 401 précité.
Il y aura lieu, en conséquence, de constater le désistement d'appel de Monsieur et Madame [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [Z] conformément à l'article 399 précité.
Par ces motifs :
La cour
' Constate le désistement d'appel de Monsieur et Madame [Z],
' Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
' Dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur et Madame [Z] supporteront la charge des dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS L. WAGUETTE
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