Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIS
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. LE MANDARIN La Société “LE MANDARIN” est une SCCV (société civile de construction et de vente)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CAUCHEPIN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4] situées [Adresse 1].
La SCCV Le Mandarin a obtenu le 12 août 2021 un permis de construire pour la construction de 78 logements sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], située au [Adresse 2], juste en dessous de celle de Madame [B].
Les travaux de terrassement ont commencé et, le talus séparant les deux parcelles étant devenu instable, un projet de protocole d’accord a été élaboré entre les parties pour permettre à la SCCV d’empiéter sur la parcelle de Madame [B] le temps de réaliser les travaux de sécurisation du talus et pour indemniser Madame [B] du préjudice subi.
Madame [B] ayant demandé que des modifications y soient apportées, ce protocole n’a finalement jamais été signé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [K] [B] a assigné la SCCV Le Mandarin devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin de:
- ENJOINDRE à la SCCV LE MANDARIN d’effectuer les travaux de sécurisation du talus par la construction d'un mur de soutènement construit sur la parcelle [Cadastre 6] qui surplombera la parcelle [Cadastre 5] de 2 mètres pour servir également de clôture, et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
- ENJOINDRE à la SCCV LE MANDARIN d’effectuer les travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 5] avec le bétonnage de la voie et l'installation d'un nouveau portail, la remise en état du câble électrique, le tout dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
- CONDAMNER la SCCV LE MANDARIN à verser à Madame [B] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- CONDAMNER la SCCV LE MANDARIN à verser à Madame [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, elle sollicite de la juridiction de:
- ENJOINDRE à la SCCV LE MANDARIN de construire un mur de soutènement construit sur la parcelle [Cadastre 6] qui surplombera la parcelle [Cadastre 5] de 2 mètres pour servir également de clôture, et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- ENJOINDRE à la SCCV LE MANDARIN d’effectuer les travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 5] avec le bétonnage de la voie et l’installation d’un nouveau portail, le tout dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à venir, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- CONDAMNER la SCCV LE MANDARIN à verser à Madame [B] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- CONDAMNER la SCCV LE MANDARIN à verser à Madame [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.
Si elle indique se désister de ses demandes de sécurisation du talus et de remise en état du câble électrique, les travaux ayant été réalisés le 25 mai 2023, elle maintient néanmoins sa demande de construction d’un mur de soutènement en faisant valoir qu’à ce jour le talus n’est pas protégé car les barrières de chantier sont toujours vétustes et désolidarisées. Elle prétend avoir subi des désordres constitués par la réduction de la voie d’accès à sa parcelle, les dommages causés à son chemin d’accès et à son portail, des dépôts de poussières sur sa parcelle, des nuisances sonores et visuelles en lien avec les travaux et un trouble anormal de voisinage lié à la perte de vue et d’intimité.
En défense, par conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la SCCV Le Mandarin demande à la juridiction de :
- lui DONNER ACTE de son accord sur le désistement de Madame [K] [B] de ses demandes de sécurisation du talus et de remise en état du câble
électrique ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [K] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la même à payer à la SCCV LE MANDARIN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande de construction d’un mur de soutènement est sans objet depuis que les travaux de sécurisation du talus ont été réalisés et qu’il n’existe plus de risque d’effondrement. Elle fait encore valoir que les demandes de remise en état de la parcelle de la demanderesse ne sont pas fondées, en l’absence d’élément démontrant l’état du portail ou de la voie d’accès avant le début des travaux. Elle soutient enfin que la demande de provision ne repose que sur des allégations et qu’elle est sérieusement contestable en ce qu’elle est fondée sur l’indemnisation d’un prétendu trouble anormal du voisinage, les pertes de vue et d’intimité étant tolérées en milieu urbain.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 février 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un quelconque désistement d’instance, la demanderesse n’en ayant formulé aucun mais ayant simplement renoncé à certaines de ses demandes initiales. La juridiction statuera, conformément aux dispositions du code de procédure civile, sur les seules demandes formulées dans les dernières conclusions qui la saisissent.
Sur la demande de construction d’un mur de soutènement et de remise en état de la parcelle [Cadastre 7]
L’article 835 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa: “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
* sur la demande de construction d’un mur de soutènement
En l’espèce, il ressort de la facture de la SARL Tous Travaux spéciaux en date du 25 mai 2023 et du rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par M. [X] le 16 octobre 2023 que les travaux de sécurisation du talus situé en contrebas de la parcelle de la demanderesse ont été réalisés. Selon M. [X], le talus ne présente pas “une réelle instabilité” à ce jour.
Par conséquent, en l’absence de dommage imminent pour la demanderesse, elle sera déboutée de sa demande de construction d’un mur de soutènement.
* sur les demandes de remise en état
En l’espèce, s’il ressort du constat d’huissier que la demanderesse a fait diligenter le 3 mai 2023 que le portail d’accès à sa propriété est maintenu par deux étais métalliques boulonnés sur le poteau en béton, et que des fissures sont visibles par endroits, aucune des pièces ne démontre l’état du portail et l’état du chemin d’accès avant le début des travaux, de sorte qu’il n’est nullement établi que les dommages allégués constitueraient le trouble manifestement illicite à sa propriété privée exigé par l’article 835.
Par conséquent, ses demandes de remise en état, insuff seront rejetées.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort clairement, tant du constat d’huissier dressé par la demanderesse, que du projet de protocole échangé entre elles, que la SCCV Le Mandarin a empiété sur la parcelle de Madame [B] en y installant les barrières de chantier au-delà de la borne délimitant la limite séparative. Les barrières de chantier ont été installées pendant au moins six mois.
Pour le reste des préjudices allégués par Madame [B], ils reposent sur des obligations qui sont sérieusement contestables, s’agissant en particulier du trouble anormal du voisinage, et ne sauraient donc donner lieu à une indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés.
En l’état de ces éléments, l’existence de l’obligation pour la SCCV Le mandarin d’indemniser le préjudice subi par Madame [B] n’est pas sérieusement contestable, s’agissant de l’empiètement décrit plus haut. Il y a donc lieu de condamner la SCCV à verser à la demanderesse une provision à hauteur de 2 000 euros.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de construction d’un mur de soutènement par la SCCV Le Mandarin,
REJETONS les demandes de réaliser les travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 5] consistant dans le bétonnage de la voie et l’installation d’un nouveau portail,
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN à payer à Madame [K] [B] la somme provisionnelle de 2 000 (deux mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCCV LE MANDARIN à payer à Madame [K] [B] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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