Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10088 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JZO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 15-01263
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183
INTIMEE
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après arrêt de renvoi de la Cour de cassation censurant un arrêt rendu par la présente cour, autrement composée, ayant statué sur l'appel interjeté par l'association [5] (ci-après désignée 'l'Association'), prise en la personne de son représentant légal le [6], à l'encontre d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (15-01263) dans un litige l'opposant à la CARSAT Bretagne (ci-après désigné 'la Caisse').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[S] [D], né le 7 juillet 1930, est décédé le 29 mars 2012. Il avait bénéficié, suite à sa demande, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au cour de la période du 1er août 1990 au 31 mars 2012, pour un montant total de 87 072,24 euros.
Par testament reçu le 13 mai 2004, [S] [D] avait institué pour légataire universel l'[5]e.
Après avoir obtenu communication de la déclaration de succession datée du
30 novembre 2003, la Caisse a informé Me [L], notaire en charge de la succession, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale étaient recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net était au moins égal à la somme de 39 000 euros.
Par courrier du 27 juin 2013, la Caisse a demandé à Me [L], règlement de la somme de 40 430,31 euros, lequel lui répondait que l'actif net, calculé selon les règles de droit civil, s'élevait à la somme de 71 481,90 euros dont il convenait de déduire la somme de 3 410 euros au titre des frais de règlement de la succession, soit un actif net de
68 071,90 euros. Il estimait que la succession devait à la Caisse la somme de
29 071,90 euros (68 071,90 - 39 000) et procédait au versement de ce montant.
La Caisse a contesté le calcul opéré par le notaire estimant, d'une part, qu'il fallait retenir l'actif net fiscal figurant sur la déclaration de succession pour un montant de 79 430,31 euros et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu à retenue de provision sur frais d'acte. Elle notifiait donc au notaire le 3 mars 2014 le solde de sa créance soit 11 358,41 euros.
Par courrier du 13 mars 2014, le notaire maintenait sa position et, après divers échanges, ne détenant plus de fonds pour le compte de la succession, la CARSAT s'adressait à l'Association, par courrier du 19 juin 2014 pour obtenir le remboursement de la somme de 11 358,41 euros.
Après plusieurs échanges de courriers et en l'absence de paiement, la Caisse a établi, le 2 octobre 2014, à l'encontre du directeur de l'Association, une mise en demeure pour ce même montant, dont l'intéressée à accusé réception le 6 octobre 2014.
Une nouvelle mise en demeure était adressée à l'Association le 15 octobre 2014 à la suite de laquelle, le Conseil de l'Association indiquait à la Caisse, par courrier du
21 octobre 2014, qu'elle lui laissait le soin de saisir le tribunal.
C'est dans ce contexte que, le 24 février 2015, la Caisse formait un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du
15 octobre 2015, a :
- condamné l'association [5] à lui verser la somme de 11 358,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015,
- condamné l'[5] au paiement des frais d'exécution.
Le tribunal a considéré que le recours de la CARSAT devait s'exercer sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles fiscales de sorte que le montant à prendre en compte était bien celui de 71 481,90 euros et non celui de 79 430,31 euros.
L'Association a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2018.
Par arrêt du 9 février 2017, la cour, autrement composée, a :
- infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- condamné l'[5] à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 3 410 euros au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire avec intérêts de droit à compter du
24 février 2015,
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'[5] aux frais d'exécution, et, y ajoutant,
- rejeté la demande présentée par la CARSAT Bretagne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que le recours s'exerçait sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun et non sur l'actif net successoral taxable soit au cas d'espèce la somme de 71 481,90 euros. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déduire la provision pour frais d'acte du passif et constatait l'absence de passif. Elle jugeait que l'Association ayant déjà réglé la somme de 29 071,90 euros, elle restait devoir la somme de 3 410 euros.
La Caisse a formé pourvoi à l'encontre de cette décision et la Cour de cassation, par arrêt du 31 mai 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 09 février 2017 renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
A la diligence de la CARSAT, l'affaire a été fixée à l'audience de double rapporteur du 21 décembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La CARSAT, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 octobre 2015 la déclarant bien fondée en sa demande,
- dire, par conséquent, l'[5] redevable envers la Caisse de la somme de 11 358,41 euros au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire,
- condamner l'association [5] au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d'exécution du jugement,
- munir le jugement de la formule exécutoire.
L'Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que :
o la masse active successorale s'établit à hauteur de 74 784,82 euros,
o l'actif successoral défini par les règles de droit commun s'établit à hauteur de 71 481 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 11 358,41 euros à la CARSAT Bretagne,
- constater qu'elle a réglé l'ensemble de la somme due à la CARSAT Bretagne.
A titre subsidiaire, l'Association demande à la cour, si elle considérait qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires quant aux calculs effectués par le notaire pour l'évaluation de l'actif successoral net, de demander l'intervention forcée du Maître [L] ou de désigner tel notaire qui lui plaira afin de procéder au calcul de l'actif successoral net.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 décembre 2023.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIVATION
La Caisse, au soutien de son recours, fait valoir que les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérables sur la succession de l'assuré, sur la partie de l'actif net successoral qui excède 39 000 euros. Contrairement à ce que soutien l'Association et qui a été retenu par la cour, il convient de retenir l'actif net fiscal pour calculer le seuil de recouvrement et non ' l'actif net civil'. Il doit s'opérer au regard de l'actif existant au jour de l'ouverture de la succession après seule déduction du passif évalué selon les règles applicables en matière fiscale. La Caisse indique enfin qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'actif les frais de règlement de succession (provision sur frais d'acte),
L'Association rétorque que le notaire a appliqué les bonnes règles de droit ainsi qu'il résulte du courrier adressé par le CRIDON, et duquel il ressortait très clairement que les règles applicables pour l'évaluation de l'actif net successoral étaient celles du droit commun ce qui devait lui permettre de retenir la somme de 71 480,90 euros, et que la CARSAT pouvait ne pas admettre les frais de règlement de la succession, en l'espèce à hauteur de 3 410 euros. Elle estime qu'il ressort clairement des textes de droit et plus précisément de l'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale, applicable à l'allocation supplémentaire, que le recouvrement s'exerce « sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L.815-13, défini par les règles de droit commun qui excède le montant prévu à l'article D 815-4 ». Elle précise que l'arrêt de la présente cour rendu le 9 février 2017 avait convenu de la justesse de sa démonstration, y faisant droit, et que si la Cour de cassation l'a censurée, il ne lui a pas fait grief d'avoir retenu le montant net successoral défini par les règles de droit commun, mais de ne pas avoir analysé les montants dont consistait cette somme. Pour sa part, elle estime que l'actif net successoral à retenir s'élève à la somme de 71 481,90 comprenant :
- solde créditeur en comptabilité : 1 440,46 euros,
- prix de vente de la maison : 70 000 euros,
- prorata taxe foncière : 41,44 euros
de sorte que la somme récupérable par la CARSAT de Bretagne s'élève à la somme de 32 481,90 euros représentant l'actif successoral défini par les règles du droit commun (71 481,90 euros) moins le seuil fixé par la loi (39 000 euros) de laquelle il convient de déduire la somme déjà versée par le notaire, à savoir 29 071,90 euros, pour un solde de
3 410 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
L'article L. 815-13 du même code, dans sa version en vigueur précisant que
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
Pour sa part, l'article L. 815-28 qui était applicable au moment du litige se lisait ainsi
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
Il sera alors précisé que l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale pris en application des dispositions précédentes, prévoyait
Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
l'article D. 815-6 du même code précisant néanmoins que
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
- et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Ainsi si l'actif net dépasse le seuil de recouvrement, la créance est recouvrée dans la limite de l'assiette de recouvrement, c'est à dire sur le montant résultant de la différence entre
l' actif net successoral et le seuil de recouvrement.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L. 132-8, 1° et 3° du code de l'action sociale et des familles que le recours peut être exercé contre la succession du bénéficiaire et contre le légataire.
Il s'induit également que l'ASPA est récupérable sur « l'actif net » de la succession du bénéficiaire et sur la fraction qui excède 39 000 euros.
L'actif net doit se comprendre comme la valeur de l'actif successoral au jour du décès. Par conséquent, les frais et honoraires notariaux exposés par l'indivision successorale ne doivent pas être déduits et les frais funéraires ne doivent être inscrits au passif que dans la limite du montant visé à l' article 775 du code général des impôts (Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-10.823 : JurisData n° 2001-010714 - Cass. soc., 12 févr. 1976, n° 74-14.588 : JurisData n° 1976-096093).
De même, la créance d'aide sociale ne constitue pas un élément du passif successoral puisqu'elle n'est pas une dette du défunt et ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l'actif net (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n°13-26.257 : JurisData n°2015-000618 ; JCP S 2015, 1060).
Enfin, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, et contrairement à ce qui a été retenu par la CARSAT, il convient de juger que le recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral tel que défini par les règles de droit commun et non sur l'actif net successoral taxable.
Il convient donc de retenir, au vu de la déclaration de succession, des comptes du notaire et du décompte financier, que l'actif brut de la succession s'élève à la somme de
82 733,23 euros comme comprenant :
- les sommes dues par des tiers pour 40,92 euros et 14,63 euros,
- des actifs bancaires pour un montant de 8 738 euros (893 euros + 7 845 euros),
- un forfait mobilier pour un montant de 3 939,68 euros,
- le prix de vente du bien immobilier pour 70 000 euros,
- le prorata de la taxe foncière pour un montant de 41,44 euros.
La récupération s'effectuant sur l'actif net, il sera retenu la somme de 71 481,90 euros conformément à l'acte notarié que la CARSAT ne conteste pas en son calcul.
S'agissant du passif, il s'élevait à la somme de 3 302,92 euros composée de :
- la taxe foncière pour 480 euros,
- la somme due au Trésor public pour 1 322,92 euros,
- les frais funéraire pour un montant de 1 500 euros (forfait),
étant précisé que ni la créance de la CARSAT ni la somme de 3 410 euros correspondant frais de règlement de la succession n'ont à figurer au passif de la succession s'agissant de dettes de l'indivision successorale.
C'est donc la somme de 68 178,98 euros qui doit être retenue et, ce montant étant supérieur à celui qui permet la récupération des créances sur la succession, la CARSAT pouvait obtenir le remboursement de l'ASPA qu'elle avait versée au défunt.
L'assiette de recouvrement doit se calculer ainsi de 68 178,98 euros - 39 000 euros soit 29 178,98 euros.
Le relevé des mensualités versées par la Caisse pour la période du 1er août 1990 au
31 mars 2012 ainsi que l'attestation de créancier signée par l'agent comptable, établissent que le montant de l'allocation indûment versée s'est élevé à la somme de 87 072,24 euros.
L'assiette de recouvrement de la créance de la Caisse étant inférieure au montant total versé au titre de l'allocation supplémentaire, la somme à recouvrer s'établit à 29 178,98 euros
La Caisse ayant déjà récupéré la somme de 29 071,90 euros le 10 janvier 2014, elle justifie ainsi d'une créance de 107,08 euros dont elle est bien fondée à solliciter le paiement à l'Association en sa qualité de légataire universelle.
L'Association n'établissant pas qu'elle s'est, même partiellement, acquittée de cette dette, il sera fait droit à la demande en paiement de la Caisse et de condamner l'Association à lui rembourser, sur la succession de [S] [D], une somme limitée à 107,08 euros.
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu'elles ont avancées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la Cour de cassation ;
INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (15-01263) en ce qu'il a :
- condamné l'[5] à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 11 358,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015,
- condamné l'[5] au paiement des frais d'exécution.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'[5] à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 107,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente