Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 16]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00296 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ262
N° MINUTE :
24/00261
DEMANDEUR:
[W] [U]
DEFENDEURS:
S.A. [14]
Société [13]
Société [18]
S.A. [12]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant assisté de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1119
DÉFENDERESSES
S.A. [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Société [13]
CHEZ [20]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Monsieur [W] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 8 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0%, sur la base de mensualités de 304 euros et avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 14 052,73 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mars 2023 à Monsieur [W] [U], qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la commission le 14 avril 2023.
Par un courrier daté du 18 avril 2023, la commission a transmis le dossier du débiteur au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [U], assisté de son conseil, dépose des conclusions écrites aux termes desquelles il demande que l'effacement total de ses dettes soit prononcé.
A l'appui de ses demandes, il affirme n'avoir aucune capacité de remboursement. Il expose avoir été employé par la [17] pendant 15 ans mais avoir été reclassé dans des fonctions administratives à la suite d'une agression puis licencié en octobre 2023. Il est désormais reconnu travailleur handicapé, il est inscrit à Pôle emploi et il suit une formation de comptabilité générale jusqu'au 22 décembre 2024. Il indique être redevable d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants nés d'une précédente union pour la somme de 200 euros par mois au total et vivre désormais avec sa nouvelle compagne qui attend un enfant.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Monsieur [W] [U], à qui il avait été demandé de faire parvenir en cours de délibéré les justificatifs de la situation de sa nouvelle compagne, n'a rien envoyé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 23 mars 2023, et Monsieur [W] [U] a formé son recours par courrier reçu par la commission le 14 avril 2023.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [W] [U] doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 7], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l’endettement total de Monsieur [W] [U] s'élève à la somme de 39 337,26 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 avril 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Monsieur [W] [U] au jour de l'audience que celui-ci est âgé de 40 ans, qu'il est actuellement sans emploi et inscrit à Pôle emploi, en formation jusqu'au 22 décembre 2024, qu'il n'a pas de personne à charge et qu'il est locataire.
Les ressources de Monsieur [W] [U] sont composées, au regard du courrier du Pôle Emploi du 7 décembre 2023, de son allocation de retour à l'emploi qui s'élève à la somme de 31,59 euros par jour, soit un total de 963,50 euros en moyenne selon que les mois comprennent 30 ou 31 jours (31,59 x 30,5).
Il avait été demandé à Monsieur [W] [U] de faire parvenir en cours de délibéré au juge des contentieux de la protection les documents justifiant de la situation financière de sa nouvelle compagne, ce qu'il n'a pas fait, faisant ainsi obstacle à la juste appréciation de ses ressources globales.
Il ne sera donc pas tenu compte non plus de la situation de sa compagne, qui est enceinte selon les dires du débiteur à l'audience, au titre des charges.
Les charges mensuelles de Monsieur [W] [U] doivent donc être évaluées sur la base de l'état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l'audience. Ces charges, pour un foyer d'une personne, sont réparties de la manière suivante :
- Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 625 euros ;
- Forfait habitation : 120 euros ;
- Forfait chauffage : 121 euros ;
- Logement : 593,80 euros (hors charges déjà comptabilisées au titre des forfaits) ;
- Contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants : 200 euros (selon le jugement du 9 mai 2023 du juge aux affaires familiales de Grasse) ;
Soit un total de 1 659,80 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 103,39 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [W] [U] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Il ne peut néanmoins bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse où il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que le débiteur n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
A ce titre, il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [W] [U], de sorte qu'il peut prétendre à une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes.
Monsieur [W] [U] indique à l'audience suivre jusqu'au 22 décembre 2024 une formation de comptabilité générale. Il est donc plausible qu'il retrouve un emploi adapté à sa situation de santé et en adéquation avec ses nouvelles compétences à partir du mois de janvier 2025.
Au regard de cet élément, la situation de Monsieur [W] [U] est susceptible d'évoluer favorablement au cours des prochains mois de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il convient en revanche d'ordonner une suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [W] [U] pour une durée de 12 mois au taux de 0%.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Monsieur [W] [U], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Il devra alors justifier de la totalité de sa situation et de celle de sa nouvelle compagne, comme cela lui avait été demandé lors de l'audience du 28 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [W] [U] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 16 mars 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [U] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que Monsieur [W] [U] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois au taux de 0%, à charge pour lui de ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [W] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [W] [U] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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