Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 49
N° RG 22/07315
N°Portalis : DBVL-V-B7G-TLOK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 22 Février 2024 prorogée au 29 Février 2024
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APPELANTE :
S.A.R.L. IROISE PROMOTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J]
né le 09 Janvier 1955 à [Localité 6] (59)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [H] [K] épouse [J]
née le 02 Avril 1947 à [Localité 7] (75)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 26 juin 2019, M. et Mme [J] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la société Iroise Promotion les lots n°27, 42 et 78 d'un ensemble immobilier dénommé 'Les terrasses du Forestou' situé [Adresse 2] à [Localité 4], correspondant respectivement à un appartement, un emplacement de stationnement et un cellier.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 14 octobre 2019 entre la société Iroise Promotion et M. et Mme [J]. Par courrier daté du 9 novembre 2019, M. et Mme [J] ont complété les réserves émises au jour de la livraison et ont notamment sollicité la 'distribution du signal TV sur les prises par raccordement à une antenne collective ou réseau câblé', conformément aux dispositions de la notice descriptive en ses points 8 et 12.
Une expertise amiable, diligentée à l'initiative de M. et Mme [J] a été réalisée le 18 juin 2020 par le cabinet d'expertise Texa qui a confirmé que les prises TV n'étaient pas raccordées au réseau de réception qui n'a pas été installé dans l'immeuble.
La société Iroise Promotion a réceptionné le 20 octobre 2020 le lot électricité.
Par acte délivré le 8 octobre 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Iroise Promotion devant le tribunal judiciaire de Brest afin de la voir condamner à réaliser ou faire réaliser les travaux de raccordement de l'immeuble au réseau de réception permettant le raccordement de la prise TV se situant dans leur appartement et consistant en l'installation d'une antenne collective à raccorder à la prise TV par la gaine technique située dans les parties communes de l'immeuble, condamnation assortie d'une astreinte passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et de la délivrance d'un certificat de non opposition à la déclaration de travaux du syndicat des copropriétaires ou de toute autorisation de l'autorité administrative.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires suivant procès-verbal du 16 décembre 2020 comportant une liste de réserves dont l'absence d'antenne de réception hertzienne dans tous les bâtiments.
Suivant procès-verbal du 14 octobre 2021, l'assemblée générale a autorisé le syndic à engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Brest pour obtenir en référé la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres affectant les immeubles y compris l'absence de branchement des câbles d'alimentation à la TV hertzienne.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société Iroise Promotion en référé expertise le 14 janvier 2022. M. [W] a été désigné en qualité d'expert.
Par un jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Iroise Promotion à M. et Mme [J], tirées du défaut de tentative préalable de conciliation ainsi que du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [J] ;
- condamné la société Iroise Promotion à raccorder ou faire raccorder à ses frais la ou les prises TV installées dans l'appartement propriété des époux [J] à un réseau de communication collectif interne à l'immeuble, lui-même raccordé à une antenne de réception par voie hertzienne collective, tous deux à installer en tant que de besoin, de sorte qu'ils puissent recevoir de manière effective les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne par ce biais ;
- condamné la société Iroise Promotion à exécuter ces travaux dans un délai de six mois suivant signification du présent jugement, à peine d'astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, courant sur une période de 90 jours ;
- condamné la société Iroise Promotion à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les indemnités dues au titre de la présente décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- rappelé qu'en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- dit que la société Iroise Promotion supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Iroise Promotion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2023, la société Iroise Promotion demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel ;
- déclarer les époux [J] irrecevables en leur action ;
Subsidiairement,
- les débouter de l'intégralité de leurs demande, fins et conclusions ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
La société appelante soutient que l'action de M et Mme [J] engagée sans représentation obligatoire est irrecevable, pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qui imposent que la demande en justice soit précédée à peine d'irrecevabilité d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure participative. Elle estime que le tribunal ne pouvait écarter cette irrecevabilité en retenant que la demande tendait à l'exécution d'une obligation de faire tout en rappelant que le taux du ressort était déterminé par la valeur de l'obligation qui la sous-tend soit en l'espèce 3297,80€. Elle ajoute que M et Mme [J] ne peuvent invoquer l'urgence à introduire leur action, alors que le lot concerné ayant été réceptionné le 20 octobre 2020, ils pouvaient agir pour ces désordres apparents au sens de l'article 1742-1 du code civil jusqu'au 20 octobre 2021, ce qui permettait d'organiser une conciliation.
Elle relève en outre que les copropriétaires sont dépourvus de qualité à agir puisque la demande concernait la réalisation de travaux qui doivent être autorisés par l'assemblée générale et relèvent de la majorité absolue de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. Elle en déduit que seul le syndicat des copropriétaires était fondé à se prévaloir de ce défaut des parties communes et à demander l'installation d'une antenne collective, spécifiquement visée à l'article 25H de la loi. L'appelante fait d'ailleurs observer que le syndicat a sollicité une expertise pour que le défaut de raccordement soit examiné. Elle oppose également la nécessité de faire une déclaration préalable compte tenu du PLU qui ne pouvait émaner que du syndicat des copropriétaires, autant d'éléments qui démontrent le défaut de qualité à agir des intimés.
Sur le fond, elle estime que la notice descriptive constituant un tout, son article 12 relatif aux éléments généraux équipant l'immeuble permettait de se convaincre que la réception du réseau TV était réalisée soit au moyen d'une antenne collective TV, soit par un réseau câblé, ce qui induit la lecture à adopter de l'article 8 qui prévoit les deux moyens de raccordement dans les appartements. Elle ajoute que la mise en place d'un réseau câblé était impossible puisque que ce système est désormais réservé aux bailleurs sociaux, de sorte que la seule alternative était de recourir pour obtenir la connexion TV à un réseau fibré qui a été mis en place, modification mineure permise par la notice et qui constitue une amélioration. L'appelante en déduit qu'elle a rempli ses obligations et que la demande des époux [J] est mal fondée, faisant observer que suite au jugement exécutoire de plein droit une antenne collective a été posée par la société en septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter la société Iroise Promotion de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
- condamner la société Iroise Promotion à leur régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iroise Promotion aux entiers dépens.
M et Mme [J] soutiennent que leur demande est recevable. Ils rappellent que l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 a été annulé par une décision du conseil d'état du 22 septembre 2022, qu'il a été réintroduit par un décret du 11 mai 2023, qui s'applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2013. Ils en déduisent que l'irrecevabilité invoquée n'est pas fondée.
Ils ajoutent que l'article sous son ancienne rédaction impose à peine d'irrecevabilité une mesure de recherche amiable de solution du litige entre les parties quand la demande se rapportait au paiement d'une somme inférieure à 5000€, ce qui ne concernait pas les demandes indéterminées relatives à l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédait pas 10000€ que constituait leur demande de réaliser les travaux de pose d'une antenne collective.
Ils invoquent un motif légitime au sens de l'article 750-1 3° à l'absence de recours de cette procédure de recherche d'une solution amiable, à savoir une urgence manifeste dès lors que l'article 1642-1 du code civil accorde un délai d'un an à l'acquéreur pour agir au titre des vices de construction et défauts de conformité apparents, qu'en présence d'une livraison le 14 octobre 2019, leur action le 8 octobre 2020 compte tenu du refus de la société Iroise Promotion était justifiée, ne pouvant savoir que la réception des travaux intervenue le 20 octobre 2020 constituait le point de départ du délai de l'article 1462-1.
Ils soutiennent avoir un intérêt à agir puisque le défaut dénoncé par rapport à la notice descriptive, même s'il implique la pose d'une antenne commune affectait leur parties privatives et la capacité de recevoir la télévision par le réseau hertzien et que la société venderesse était tenue de lever les réserves à la livraison.
Sur le fond, ils font observer qu'en application de l'article 96-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100% de la population du territoire métropolitain, que les réseaux de prises de télévision pouvaient être alimentés soit par une antenne hertzienne alimentant une prise TV, soit par l'installation Numéricable qui proposait une offre gratuite permettant la réception sur le réseau coaxial des prises TV. Ils précisent que cette seconde possibilité a disparu depuis la fusion de Numéricable et SFR restant réserver aux bailleurs sociaux.
Ils relèvent que la notice descriptive qui a une valeur contractuelle en son article 12 relatif aux équipements généraux prévoyait l'existence d'antenne collective TV et FM ou d'un réseau câblé, qu'en fait a été installé un réseau fibré. Ils estiment que le manquement contractuel est caractérisé et par suite l'impossibilité pour eux d'obtenir la réception gratuite de la télévision prévue par la loi du 1986. Ils ajoutent que l'exécution du jugement a démontré que la mise en place d'une antenne desservant les quatre bâtiments était possible sans contrevenir au PLU de la Ville, et en conservant le réseau fibré. Ils relèvent que leur demande n'était pas isolée puisque ce défaut d'accès a été réservé par le syndicat des copropriétaires lors de la livraison des parties communes et a été inclus dans les non conformités justifiant la demande d'expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
Motifs :
-Sur la recevabilité de la demande de M et Mme [J] :
*Sur la méconnaissance de l'article 750-1 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la date de saisine du tribunal, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000€, ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R311-3-4et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
L'action engagée par M et Mme [J] ne se rapportait pas à une demande en paiement en lien avec une créance ou des dommages et intérêts conséquences d'un préjudice, mais tendait à obtenir l'exécution en nature par la société Iroise Promotion d'une obligation contractuelle, garantie par le prononcé d'une astreinte, demande indéterminée. Cette action ne relevait pas non plus de celles visées par les articles du code de l'organisation judiciaire rappelés ci-dessus. Elle présentait donc une nature différente des actions concernées par l'article 750-1 qui se réfère au montant demandé et non à la valeur de la prestation sollicitée. La demande de M et Mme [J] est par suite recevable.
*Sur la qualité à agir de M et Mme [J] :
L'immeuble en cause est soumis au statut de la copropriété organisé par la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 15 de cette loi, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En outre, selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu d'assurer la correction des vices de construction et des défauts de conformité apparents qui sont réservés à la livraison du bien par l'acquéreur ou que ce dernier lui dénonce dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession. L'article 1648 du même code impose à l'acquéreur d'agir dans l'année qui suit l'évènement le plus tardif entre la réception des travaux et le mois suivant la prise de possession.
En l'espèce, M et Mme [J] ont régularisé le procès-verbal de livraison le 14 octobre 2019. Ils ont par courrier du 9 novembre 2019, dans le délai requis, dénoncé l'absence de distribution du signal TV sur les prises de l'appartement prévues à cet effet en raison de l'absence d'antenne collective ou de réseau câblé mentionné à l'article 12 de la notice descriptive.
Cette non-conformité trouve certes son origine dans l'absence de pose d'un élément d'équipement commun de la copropriété, une antenne collective. Toutefois, elle affecte également la jouissance de leur lot lequel comprend une quote-part des parties communes, dans la mesure où elle remet en cause la possibilité d'y recevoir les chaines publiques dans les conditions de gratuité prévues par l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Par ailleurs, il doit être observé qu'à la date à laquelle les intimés ont dénoncé la non-conformité en novembre 2019, puis engagé leur action le 8 octobre 2020, les parties communes n'avaient pas été livrées au syndicat des copropriété, lequel ne disposait pas de droit d'action les concernant contre la société Iroise Promotion. Elles l'ont été le 16 décembre 2020, comme le confirment les pièces produites par l'appelant, ce qui a également donné lieu à la formulation par le syndicat d'une réserve relative à l'absence d'antenne de réception TV hertzienne dans les quatre bâtiments de la résidence. Lors de la dénonciation de la difficulté et de l'action de M et Mme [J], le maître d'ouvrage de la construction avait toujours la possibilité de corriger le défaut de pose d'un dispositif permettant l'accès gratuit à la télévision.
En outre, il ne peut être fait reproche aux intimés, face au refus de la société Iroise Promotion, d'avoir agi dans le délai d'un an à compter de la livraison de leur appartement, donc avant le 14 octobre 2020, alors que par l'effet de la date de réception, ils pouvaient agir jusqu'en octobre 2021. En effet, l'acquéreur ne participe pas à la réception des travaux entre le maître d'ouvrage et les constructeurs et n'a pas vocation à connaitre cette date, point de départ possible du délai d'action prévu par l'article 1648 du code civil selon la chronologie de ces évènements. Ils pouvaient en tout état de cause légitimement penser que cette réception était antérieure à la livraison de leur bien.
M et Mme [J] disposent de ce fait d'un intérêt à agir en application de l'article 15 de la loi de 1965 contre la société venderesse, l'article 51 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit une information au syndicat des copropriétaires n'étant pas une condition de recevabilité de leur action. De plus, ce dernier a formulé une réserve identique à la livraison des parties communes et l'assemblée générale a donné mandat au syndic d'engager un référé-expertise s'agissant des désordres et non-conformités dont la liste intègre le défaut de raccordement à la TV hertzienne.
Il s'en déduit que l'action de M et Mme [J] est recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur la demande de raccordement des prises TV :
En application de l'article 96-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable au litige, les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements (')
Ce droit doit donc être pris en compte par les constructeurs lors de la définition des équipements collectifs prévus sur les immeubles.
En l'espèce, la notice descriptive sommaire annexée à l'acte de vente qui a une valeur contractuelle prévoyait à l'article 8 à la charge du lot électricité, la pose dans le séjour d'une prise TV raccordée au réseau de réception et une prise de communication RJ45 et dans les chambres une prise de communication RJ45 et dans une seule une prise TV.
L'article 12 relatif aux équipements généraux de l'immeuble prévoyait des antennes collectives TV/FM ou un réseau câblé.
Si la notice mentionnait in fine que dans un souci d'amélioration, l'architecte et le maître d'ouvrage se réservaient le droit d'effectuer des modifications mineures dans le descriptif , elle précisait également que ces modifications ne pouvaient se faire qu'à des conditions de prestation similaire ou supérieure.
Elles ne pouvaient en tout état de cause conduire à priver les copropriétaires de l'accès gratuit aux chaines publiques de télévision diffusées par voie hertzienne garanti par l'article 96-1.
L'expertise organisée en juin 2020 par l'assureur protection juridique de M et Mme [J] a confirmé que les parties communes et privatives étaient uniquement connectées à la fibre.
Le constat d'huissier du 18 août 2021 établi à la demande du syndic révèle que dans l'ensemble des bâtiments de la résidence les câblages d'alimentation sont présents sans branchement à la TV hertzienne, faute d'antenne.
La société Iroise Promotion dans son courriel du 16 juin 2020 en réponse à l'expert de l'assureur des intimés, admet qu'il existe une ambigüité entre les articles 8 et 12 de la notice, ce dont elle doit supporter les conséquences en sa qualité de professionnelle de la vente d'immeubles à construire, cette notice devant informer clairement et précisément les acquéreurs des équipements installés dans les parties privatives et communes.
Il est par ailleurs constant qu'un réseau câblé et un réseau fibré ne sont pas identiques comme le montre la documentation produite. La société appelante ne discute pas comme l'a relevé le premier juge, que l'accès à la télévision par un réseau fibré n'est pas gratuit, peu important la modicité alléguée du coût d'un abonnement au réseau et que le réseau câblé permettant initialement cet accès gratuit n'est plus disponible suite à la fusion de deux opérateurs. L'accès gratuit aux réseaux nationaux de télévision ne peut donc être réalisé que par la pose de l'antenne collective visée dans la notice.
Il n'appartenait pas à M et Mme [J] de pallier le défaut de conformité de l'accès gratuit à la télévision par l'acquisition d'une antenne intérieure. L'installation d'une antenne collective ne privait pas l'appelante de la possibilité, dans un souci d'améliorer les prestations fournies, d'installer en parallèle un réseau fibré, ce d'autant que l'installation de l'antenne d'un montant de 3305,510€ TTC (valeur en juin 2023) à l'occasion de cette opération achevée trois ans plus tôt ne représentait pas un coût prohibitif.
La pose d'une antenne sur les immeubles collectifs n'est pas interdite par le PLU de [Localité 4] Métropole qui demande simplement que ces équipements soient intégrés au bâti et installés en retrait des façades, de façon à être le moins visibles possible depuis l'espace public. Comme le relèvent M et Mme [J], la déclaration préalable déposée par le syndic auprès de l'autorité administrative en cours de procédure n'a donné lieu à aucune opposition, ce d'autant que techniquement une seule antenne peut être posée pour alimenter les quatre bâtiments.
Dès lors, la condamnation de la société Iroise Promotion à réaliser à ses frais le raccordement de la prise TV de l'appartement de M et Mme [J] à une installation collective de réception télévisuelle par voie hertzienne sous astreinte afin d'en garantir l'exécution est confirmée.
Il est justifié que les travaux ont été programmés en septembre 2023 et aucun élément communiqué ultérieurement ne remet en cause leur exécution.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande que M et Mme [J] ne conservent pas la charge des frais qu'ils ont engagés devant la cour. La circonstance que les intimés bénéficient d'une assurance protection juridique n'est pas de nature à justifier le rejet de cette demande, ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'elle permet une couverture totale des frais de conseil. La société Iroise Promotion sera condamnée à leur verser une indemnité de 3000€.
Succombant en son recours, elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Iroise Promotion à verser à M et Mme [J] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,